Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
16 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 16.1 et 16.2.
- âge de la retraite
âge de la retraite Âge de la retraite applicable, conformément au chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, aux différents grades de contributeur. (retirement age)
- engagement de durée intermédiaire de vingt ans
engagement de durée intermédiaire de vingt ans Période déterminée de vingt ans de service continu dans la force régulière commençant à la date de l’enrôlement, du nouvel enrôlement ou de la mutation du contributeur dans la force régulière. (20–year intermediate engagement)
- engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans
engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans Période déterminée de vingt-cinq ans de service continu dans la force régulière commençant à la date de l’enrôlement, du nouvel enrôlement ou de la mutation du contributeur dans la force régulière. (25–year intermediate engagement)
- DORS/78-197, art. 2
- DORS/80-123, art. 1
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/99-340, art. 1
- DORS/2007-33, art. 9
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