Règlement sur le Régime de pensions du Canada
77 (1) Pour l’application de la définition de bénéficiaire d’une allocation familiale au paragraphe 42(1) de la Loi, ce terme s’entend en outre :
a) de l’époux, de l’ancien époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait d’une personne qui, selon cette définition, reçoit ou a reçu une allocation ou une allocation familiale à l’égard d’un enfant pour toute période précédant le moment où l’enfant atteint l’âge de sept ans si, pendant cette période, l’époux, l’ancien époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait restait à la maison et était la principale personne qui s’occupait de l’enfant et que cette période n’a pas déjà été exclue ou déduite de la période cotisable de la personne aux fins de l’application de la partie II de la Loi ou ne peut l’être;
b) du membre ou de son époux ou ancien époux, dans le cas d’un membre des Forces armées canadiennes qui était en poste à l’extérieur du Canada avant 1973, qui aurait reçu, n’eût été cette affectation, une allocation ou une allocation familiale pour un enfant âgé de moins de sept ans;
c) de la personne qui, aux termes de l’article 122.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu, est considérée comme un particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de cette loi (prestation fiscale pour enfants) à l’égard d’une personne à charge admissible âgée de moins de sept ans;
d) de la personne qui aurait été considérée comme un particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (prestation fiscale pour enfants) si elle avait présenté l’avis visé au paragraphe 122.62(1) de cette loi, lorsqu’aucune personne n’a été considérée comme un particulier admissible à l’égard de la même personne à charge admissible âgée de moins de sept ans.
(2) [Abrogé, DORS/2010-45, art. 12]
- DORS/86-1133, art. 16
- DORS/89-345, art. 8
- DORS/93-11, art. 3
- DORS/96-522, art. 19
- DORS/2000-411, art. 12
- DORS/2010-45, art. 12
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