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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 77 du 2006-03-22 au 2010-02-22 :

  •  (1) Pour l’application de la définition de bénéficiaire d’une allocation familiale au paragraphe 42(1) de la Loi, ce terme s’entend en outre :

    • a) du conjoint d’une personne qui, selon cette définition, reçoit ou a reçu une allocation ou une allocation familiale, lorsque le conjoint reste à la maison et est la principale personne qui s’occupe d’un enfant âgé de moins de sept ans, et que l’autre conjoint ne peut être considéré comme bénéficiaire d’une allocation familiale pour la même période;

    • b) du membre ou de son conjoint, dans le cas d’un membre des Forces armées canadiennes qui était en poste à l’extérieur du Canada avant 1973, qui aurait reçu, n’eût été cette affectation, une allocation ou une allocation familiale pour un enfant âgé de moins de sept ans;

    • c) de la personne qui, aux termes de l’article 122.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu, est considérée comme un particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de cette loi (prestation fiscale pour enfants) à l’égard d’une personne à charge admissible âgée de moins de sept ans;

    • d) de la personne qui aurait été considérée comme un particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (prestation fiscale pour enfants) si elle avait présenté l’avis visé au paragraphe 122.62(1) de cette loi, lorsqu’aucune personne n’a été considérée comme un particulier admissible à l’égard de la même personne à charge admissible âgée de moins de sept ans.

  • (2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), conjoint s’entend au sens qu’on lui donnait avant l’abrogation de la définition de conjoint, au paragraphe 2(1) de la Loi, par la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.

  • DORS/86-1133, art. 16
  • DORS/89-345, art. 8
  • DORS/93-11, art. 3
  • DORS/96-522, art. 19
  • DORS/2000-411, art. 12

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