Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 120 du 2007-03-22 au 2024-10-30 :
120 (1) Lorsqu’une ordonnance de libération est subordonnée à la condition que le failli consente au jugement en faveur du syndic pour tout ou partie du solde des dettes du failli, le jugement est déposé au tribunal de la division de faillite ou du district dans lequel l’ordonnance de libération a été accordée.
(2) Si le failli ne donne pas son consentement dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance, le tribunal peut, à la demande du syndic, révoquer l’ordonnance de libération ou rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée.
- DORS/92-579, art. 30
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 31(A) et 63(A)
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