Règlement sur les subventions à la construction de navires (C.R.C., ch. 347)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l'aide à la construction de navires
8 (1) Aucune aide ne peut être accordée en vertu du Règlement sur l'aide à la construction de navires relativement à la construction d'un navire admissible à l'égard de laquelle une subvention peut être versée en vertu du présent règlement.
(2) Sauf indication contraire au paragraphe (1), aucune disposition du présent règlement n'influe sur le paiement des subventions en vertu du Règlement sur l'aide à la construction de navires.
Pouvoirs du ministre
9 Le ministre peut, aux fins du présent règlement,
a) autoriser des personnes à signer des accords en son nom;
b) faire enquête sur la solvabilité d'un propriétaire ou d'un constructeur de navire et sur toutes autres questions qu'il juge nécessaires à la détermination des questions relatives à l'admissibilité ou aux frais approuvés; et
c) prescrire les formalités et établir des règles relatives à la demande et au versement des subventions.
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