Règlement de la Caisse d’épargne postale (C.R.C. 1955, p. 2802)
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Règlement à jour 2024-10-30
Personnes privées de raison
22 (1) Si un déposant n’est pas sain d’esprit ou est frappé de quelque autre incapacité légale, tout ce que prescrit ou autorise le présent règlement, de la part ou à l’égard du déposant, doit ou peut être fait par le curateur ou autre personne, ou au curateur ou autre personne, que la loi autorise à administrer ses biens.
(2) [Abrogé, DORS/71-176, art. 10]
(3) Les renseignements prescrits sur l’identité doivent être fournis par ce curateur ou cette personne, qui doit spécifier en quelle qualité il ou elle agit.
(4) Toute demande pour opérer le retrait de dépôts doit être faite par ce curateur ou cette autre personne.
(5) Lorsqu’un déposant est privé de raison et qu’il n’a été nommé aucun curateur ou autre personne habilitée par la loi à administrer ses biens, le Directeur peut, sur preuve par lui jugée satisfaisante de la légitimité et de l’opportunité de le faire, verser les dépôts au crédit du déposant, ou quelque partie desdits dépôts, à toute personne qu’il estime propre à les recevoir.
Preuve d’identité
23 (1) Aucune disposition du présent règlement n’est censée porter atteinte au droit du Directeur de demander une preuve, qu’il juge satisfaisante,
a) de l’identité d’une personne;
b) du droit ou de l’autorisation qu’a une personne de faire un retrait;
c) que tout ce qui doit être fait en application du présent règlement a dûment été fait; et
d) à l’égard de toute autre matière dont dépendent le bon exercice de ses pouvoirs ou l’accomplissement de ses fonctions en vertu du présent règlement.
(2) Le Directeur peut, en vue d’obtenir toute preuve dont il est question au paragraphe (1), exiger qu’une personne fasse déclaration solennelle.
- DORS/71-176, art. 11
24 [Abrogé, DORS/71-176, art. 11]
Frais de service
25 Pour la tenue du compte du déposant, le Directeur peut exiger des frais de service au tarif approuvé par la Société canadienne des postes.
- DORS/81-843, art. 1
26 [Abrogé, DORS/81-843, art. 2]
Application du règlement aux dépôts existants
27 Sous réserve de ses dispositions, le présent règlement s’applique aux sommes au crédit de tout compte ouvert à la Caisse; sauf que toute chose obtenue ou faite de par directives du ministre des Postes ou du Directeur à l’égard de sommes déposées avant l’entrée en vigueur dudit règlement, si ladite chose a été obtenue ou faite en conformité du règlement révoqué par les présentes, sera réputée avoir été légalement obtenue ou faite, même si les dispositions du présent règlement n’ont pas été observées.
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