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Règlement sur l’assurance des anciens combattants (C.R.C., ch. 1587)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur l’assurance des anciens combattants

C.R.C., ch. 1587

LOI SUR L’ASSURANCE DES ANCIENS COMBATTANTS

Règlement concernant l’assurance des anciens combattants

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’assurance des anciens combattants.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    Loi

    Loi signifie la Loi sur l’assurance des anciens combattants; (Act)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Affaires des anciens combattants; (Minister)

    police

    police signifie un contrat d’assurance conclu par le ministre en vertu de la Loi; (policy)

    surintendant

    surintendant désigne le surintendant de l’Assurance des anciens combattants. (Superintendent)

  • (2) Tous autres termes ou expressions définis dans la Loi et employés dans le présent règlement auront, pour l’application dudit règlement, le sens que leur donne la Loi.

Polices

 Chaque police doit être

  • a) libellée selon le modèle figurant à l’annexe;

  • b) souscrite par le ministre ou porter sa signature autographiée ou lithographiée;

  • c) contresignée par le surintendant; et

  • d) subordonnée à tout avenant y apposé ou attaché, et signé par le surintendant.

 Toutes sommes dues en vertu de quelque police doivent être versées dans la cité d’Ottawa, province d’Ontario.

Primes

  •  (1) Les primes de toute police sont échues et doivent être versées mensuellement, et la date d’échéance des primes mensuelles est le premier jour du mois.

  • (2) Les primes peuvent être versées d’avance, trimestriellement, semestriellement, ou annuellement et, le cas échéant, elles sont trois, six et 12 fois la prime mensuelle.

  • (3) Un délai d’un mois, sans intérêt, sera accordé pour le versement de toute prime qui suivra la première, et la police sera maintenue en vigueur durant cette période; mais si l’assuré décède pendant ce délai, la prime, au cas où elle n’aura pas déjà été versée, sera déduite du produit de l’assurance payable en vertu du contrat. Sous réserve, toutefois, qu’un tel délai de grâce ne sera pas accordé lorsque la seule prime qui a été versée est une prime intérimaire pour une période de moins d’un mois.

  • (4) Le versement d’une prime peut être effectué en plaçant le montant de cette prime dans une enveloppe adressée au ministère des Affaires des anciens combattants, Ottawa, ou à tout bureau régional de ce ministère, et le paiement, la remise ou l’offre de paiement seront censés avoir été effectués au moment de la remise de la lettre à tout bureau de poste, mais rien au présent article ne relèvera un assuré de l’obligation de prouver ou de faire prouver en son nom qu’un versement fait de quelque autre façon a été effectué avant l’expiration du délai de grâce.

  • (5) Le paiement, la remise ou l’offre de paiement décrits ci-dessus, auront le même effet que s’ils avaient été effectués à la date d’échéance de la prime.

  • (6) Si l’assuré décède pendant une période pour laquelle une prime a été versée, il sera remboursé, en règlement de la police, la portion de la prime déjà versée pour la partie non expirée de ladite période et calculée à compter de la fin du mois civil au cours duquel l’assuré est décédé.

  • (7) Si, pendant une période pour laquelle une prime a été versée, la police est abandonnée, il sera remboursé, lors du règlement de la police, la valeur de rachat en espèces de cette police et la portion de la prime déjà versée pour la partie non expirée de ladite période et calculée à compter

    • a) du début du mois civil au cours duquel la police est abandonnée, ou

    • b) de la fin du mois civil au cours duquel la police est abandonnée,

    en prenant celui de ces deux calculs qui produit le plus fort montant.

  •  (1) Dans le présent article, assurance à terme provisoire signifie une assurance soumise aux termes et aux conditions de la police visée par la proposition d’assurance, pour une période de moins d’un mois, commençant à la date du versement de la première prime mensuelle et se terminant à la date d’échéance de ladite prime.

  • (2) Une assurance à terme provisoire peut être fournie sur versement, lors du paiement de la première prime mensuelle, d’une prime provisoire calculée suivant la même échelle de mortalité que la prime mensuelle.

 Une valeur de rachat en espèces, qui équivaut à la réserve de la police calculée sur la base des British Offices Life Tables, Om (5) et sur la base d’un taux d’intérêt de 3 1/2 pour cent l’an est, lorsque le surintendant estime satisfaisantes les circonstances entourant le cas, payable à l’assuré,

  • a) si la police a été en vigueur durant au moins deux ans et que les primes aient été versées pour au moins deux ans;

  • b) si la demande en a été faite par écrit au surintendant

    • (i) par l’assuré, et

    • (ii) par le bénéficiaire ou les bénéficiaires, sauf dans le cas où l’assuré ne connaît pas l’adresse du bénéficiaire ou des bénéficiaires ou qu’il lui soit impossible de la déterminer après des recherches faites à la satisfaction du surintendant; et

  • c) si la police est retournée au surintendant, qui l’annulera ou la conservera.

 En plus de ces catégories de personnes autorisées, en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, comme bénéficiaires éventuels, l’assuré peut désigner pour bénéficiaire éventuel son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce ou son cousin germain.

  •  (1) L’âge, l’identité, l’existence ou le décès des personnes doivent être établis au moyen des documents ou des autres preuves que le ministre peut exiger.

  • (2) Si la preuve d’âge est présentée pendant la vie de l’assuré, l’âge peut être admis par avenant autorisé sur la police.

 Lorsque le paiement des primes est en défaut depuis moins de cinq ans, relativement à une police qui est en vigueur depuis au moins deux années complètes, et que la police est ou a été en vigueur en vertu de la disposition de la police prévoyant une assurance prolongée temporairement de plein droit, le ministre peut, au reçu d’un versement moindre que le montant total des arriérés de prime et de leur intérêt, et à la demande de l’assuré, autoriser l’application du versement reçu sur les arriérés de prime et leur intérêt, de façon à reculer la date du défaut de paiement et à modifier ainsi la période d’assurance prolongée temporairement,

  • a) si des preuves satisfaisantes que l’assuré est assurable sont fournies au moment où une telle demande est formulée; et

  • b) si l’assuré a versé un montant équivalant à au moins trois primes mensuelles avec intérêt.

Compte de l’assurance des anciens combattants

  •  (1) Il y aura au Fonds du revenu consolidé un compte qui sera appelé le Compte de l’assurance des anciens combattants (désigné dans le présent article par l’expression « le Compte »); au crédit seront portées toutes les sommes reçues et, au débit, toutes les sommes payées en vertu de la Loi.

  • (2) À la fin de chaque année financière, le surintendant calculera le montant de l’engagement découlant des contrats passés sous le régime de la Loi.

  • (3) Si le montant de l’engagement, établi selon le paragraphe (2), dépasse le solde du Compte à la date d’un tel calcul, on portera au crédit du Compte un montant égal à l’écart entre l’engagement et le solde du Compte.

  • (4) Si le montant de l’engagement, établi selon le paragraphe (2), est inférieur au solde du Compte à la date d’un tel calcul, on inscrira au débit un montant égal à l’écart entre le solde du Compte et l’engagement.

  • (5) Dans le présent article, surintendant a la même signification que dans la Loi sur le département des assurances.

 

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