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Règlement sur le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils)

C.R.C., ch. 1578

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Règlement concernant le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils)

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Comité

Comité désigne le Comité du fonds de secours; (Committee)

fonds de secours

fonds de secours signifie les sommes votées par le Parlement en vue de fournir de l'aide conformément au présent règlement; (Assistance Fund)

Loi

Loi signifie la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (Act)

Comité du fonds de secours

  •  (1) Il y aura, à l'administration centrale du ministère des Affaires des anciens combattants, un Comité du fonds de secours composé des personnes suivantes :

    • a) le directeur des Opérations de programme, Services aux anciens combattants, ministère des Affaires des anciens combattants, qui en sera le président, ou en son absence, le directeur intérimaire;

    • b) le directeur adjoint des Opérations de programme, Administration des prestations, ou en son absence, le directeur adjoint intérimaire; et

    • c) le directeur adjoint des Opérations de programme, Services aux clients, ou en son absence, le directeur adjoint intérimaire.

  • (2) Le chef des Prestations de soutien financier, Programme des services aux anciens combattants du ministère des Affaires des anciens combattants, sera le secrétaire du Comité.

  • DORS/80-567, art. 1

 L'autorité régionale nommée en vertu des dispositions de la Loi, dans chacun des districts du ministère des Affaires des anciens combattants, devra rendre compte au Comité de l'administration du fonds de secours.

 Le Comité devra exercer les fonctions suivantes :

  • a) coordonner le travail des autorités régionales relativement à la gestion du fonds de secours;

  • b) allouer, à même le fonds de secours, des sommes aux autorités régionales qui en ont besoin;

  • c) préparer des instructions sur la gestion du fonds de secours pour la gouverne des autorités régionales;

  • d) faire rapport au ministre des Affaires des anciens combattants sur le fonctionnement des autorités régionales, en ce qui a trait à la gestion du fonds de secours; et

  • e) recommander au ministre les modifications ou les additions qu'il serait bon d'apporter au présent règlement.

Autorité régionale

 Le secrétaire d'une autorité régionale devra tenir les procès-verbaux des réunions relatives à la gestion du fonds de secours, conformément aux directives que lui donnera le Comité.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Anciens Combattants peut fournir une aide pécuniaire d’appoint, prélevée sur le fonds de secours, à tout allocataire aux termes de la Loi ou de la Partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il réside au Canada;

    • b) il présente au ministre une demande dans laquelle il démontre qu’il a besoin d’une aide pécuniaire d’appoint pour lui permettre de faire face à un cas d’urgence ou à une obligation imprévue ou d’alléger son fardeau financier.

  • (2) L’aide financière ne peut dépasser 1 000 $ par année civile.

  • DORS/80-567, art. 2
  • DORS/2005-282, art. 1

 Lorsque survient un cas où l'autorité régionale est d'avis que le bénéficiaire emploierait vraisemblablement le montant des secours autrement qu'à son meilleur avantage, elle peut ordonner que les paiements soient versés à toute personne ou à toutes personnes qu'elle désigne, et administrés par cette personne ou ces personnes.

 L'autorité régionale doit adresser les personnes qui demandent de l'aide financière à même le fonds de secours, à la Direction générale des services de bien-être des anciens combattants, ministère des Affaires des anciens combattants, en vue des conseils sur l'aide qui serait peut-être disponible ailleurs.


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