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Règlement sur les terres territoriales (C.R.C., ch. 1525)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les terres territoriales

C.R.C., ch. 1525

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Règlement sur les terres territoriales

 [Abrogé, DORS/2003-116, art. 13]

Interprétation

 Dans le présent règlement,

agent des terres

agent des terres Personne à l’emploi du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien nommée, par le Ministre, agent des terres pour une région des Territoires du Nord-Ouest. (land agent)

Loi

Loi signifie la Loi sur les terres territoriales; (Act)

ministre

ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

Surintendant

Surintendant Le Surintendant des ressources des Territoires du Nord-Ouest. (Superintendent)

  • DORS/2003-116, art. 14

Application

 Le présent règlement ne s’applique qu’aux terres territoriales qui sont régies, gérées et administrées par le ministre.

Demande d’achat ou de location de terres territoriales

 Toute demande d’achat ou de location de terres territoriales doit être présentée à l’agent des terres de la région où les terres sont situées, accompagnée du droit prévu à l’annexe.

  • DORS/96-111, art. 1

 Si les terres territoriales faisant l’objet d’une demande d’achat ou de location n’ont pas été arpentées, l’agent des terres à qui la demande a été faite, doit accompagner la personne qui a présenté la demande à l’endroit où se trouvent les terres qui ont fait l’objet de ladite demande d’achat ou de location, dresser un plan des terres et, s’il le juge nécessaire, poser des bornes indiquant les limites desdites terres.

 Toute personne qui désire acheter des terres territoriales doit signer, avec le ministre, une convention de vente comportant les clauses et conditions que le ministre juge nécessaires.

Vente de terres territoriales

  •  (1) Toute convention de vente et toute concession concernant des terres territoriales autres que les lotissements urbains arpentés doit comprendre les réserves et conditions ci-dessous indiquées, en outre de celles que prescrit la Loi :

    • a) une réserve de la partie ou des parties de terres que peut à l’occasion s’approprier Sa Majesté du chef du Canada, pour l’aménagement d’une route publique; et

    • b) la condition que, lorsque les terres vendues ont une superficie de plus de 10 acres et que le propriétaire subdivise la totalité ou une partie desdites terres en lots urbains, la Couronne aura droit au tiers des lopins dudit lotissement.

  • (2) Le choix des lopins à la propriété desquels la Couronne pourra avoir droit en vertu de l’alinéa (1)b) s’effectuera de la façon suivante :

    • a) le propriétaire choisira tout d’abord deux lopins,

    • b) l’agent des terres choisira ensuite un lopin pour la Couronne,

    et ce procédé sera répété jusqu’à ce que tous les lopins aient été choisis.

  •  (1) Si des terres territoriales ont été inspectées et évaluées par un expert désigné par le ministre et que leur valeur est inférieure à 32 000 $, elles peuvent être vendues par le ministre à un prix au moins égal au plus élevé de la valeur estimative ou de 200 $.

  • (2) Le paiement des terres territoriales doit s’effectuer selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

    • a) paiement intégral au moment de la vente; ou

    • b) versement

      • (i) d’au moins 20 pour cent du prix d’achat au moment de la vente et acquittement du solde du prix d’achat en versements égaux effectués chaque année pendant une période d’au plus cinq ans, et

      • (ii) de l’intérêt au taux prescrit par la Loi.

  • DORS/96-111, art. 2
  • DORS/2002-313, art. 1
  •  (1) L’arpentage des terres territoriales non arpentées sera effectué conformément aux directives de l’arpenteur général, aux frais de l’acheteur.

  • (2) Les lettres patentes relatives à des terres territoriales ne doivent pas être émises avant qu’un plan d’arpentage desdites terres ait été approuvé et confirmé par l’arpenteur général et enregistré au bureau approprié des titres de biens-fonds.

Location des terres territoriales

 Tout bail concernant les terres territoriales doit être d’une durée de 30 ans au plus, mais le ministre peut accorder un renouvellement pour une durée supplémentaire ne dépassant pas 30 ans.

  •  (1) Le loyer annuel exigible sous le régime de tout bail autre qu’un bail de pâturage ne doit pas être inférieur à 10 pour cent de la valeur déterminée par évaluation des terres cédées à bail.

  • (2) Le loyer exigible sous le régime d’un bail de pâturage ne doit pas être inférieur au plus élevé des montants suivants :

    • a) 0,25 $ l’hectare par année;

    • b) 50 $ par année.

  • (3) Le loyer exigible sous le régime d’un bail autre qu’un bail de pâturage ne doit en aucun cas être inférieur à 150 $ par année.

  • DORS/96-111, art. 3

 Tout bail concernant les terres territoriales doit comporter, en outre des clauses et conditions que le ministre juge nécessaires, la réserve

  • a) de toutes mines et tous minéraux, solides, liquides ou gazeux, dont l’existence peut être révélée dans, sur ou sous ces terres, de même que le plein pouvoir de mettre en oeuvre ces mines et minéraux et, à cette fin, d’entrer sur ces terres, de les utiliser et de les occuper selon l’étendue et dans la mesure nécessaires pour la mise en oeuvre et l’extraction efficaces desdits minéraux;

  • b) des droits des propriétaires enregistrés de concessions minières et des autres concessions ou permis relatifs auxdites terres;

  • c) de tout le bois sur pied qui peut se trouver sur les terres;

  • d) du droit d’accéder à tout affleurement de roc et d’en abattre et prélever toute quantité requise à des fins publiques;

  • e) du droit ou des droits de passage ou d’accès qui peuvent être requis en vertu de tous règlements en vigueur relativement à la construction, à l’entretien et à l’utilisation d’ouvrages pour le transport d’eau à des fins d’exploitation minière; et

  • f) du droit d’entrer dans les terres aux fins d’y installer et d’y exploiter tout service d’utilité publique.

  •  (1) Lorsqu’un bail est révoqué ou expire, le locataire peut, pourvu qu’il n’y ait aucun arrérage de loyer ou de taxes, enlever, dans un délai de trois mois, tout édifice ou aménagement qui lui appartient et qui peut se trouver sur lesdites terres et sur la partie d’icelles qui a été soustraite à l’application du bail.

  • (2) Lorsque le locataire, dont il est question au paragraphe (1), n’enlève pas ses aménagements dans le délai de trois mois qui suit l’expiration ou l’annulation de son bail, l’agent des terres de la région où se trouvent les terres louées, doit effectuer une évaluation des aménagements laissés sur lesdites terres par le locataire, et le Surintendant peut ordonner la vente publique de ces aménagements par voie d’enchères.

  • (3) Si les aménagements décrits au paragraphe (2) ont été offerts en vente par voie d’enchères, mais n’ont pas été vendus, le Surintendant peut en autoriser la vente de gré à gré.

  • (4) Sur les deniers provenant de la vente de tout immeuble ou autre aménagement dont il est question dans le présent article, l’agent des terres doit remettre à l’ancien locataire, après déduction de tous frais de vente et de tous arrérages de loyer et de taxes, le solde du produit de la vente.

  •  (1) Tout locataire qui désire transférer son bail, doit acquitter tout loyer en souffrance et fournir en double au ministère, en bonne et due forme, un acte de cession sans réserve du bail, ainsi que la redevance d’enregistrement prescrite à l’annexe, et un certificat signé par le fonctionnaire compétent du gouvernement territorial, de l’administration municipale ou de quelque autre autorité locale, et attestant que toutes les taxes relatives aux terres territoriales qui font l’objet de la cession ont été acquittées.

  • (2) La Couronne n’est pas tenue de reconnaître un transfert de bail qui n’a pas été approuvé par le Surintendant.

Baux de pâturage

 Tout bail relatif à des terres territoriales utilisées pour le pâturage doit comporter la convention que le locataire ne doit pas, pendant la durée du bail, utiliser ni laisser utiliser à d’autres fins que le pâturage une partie quelconque des terres qui lui ont été louées.

  •  (1) Toute personne qui réside dans les territoires où le présent règlement s’applique peut, chaque année, sans l’autorisation du Surintendant, couper sur les terres territoriales où elle habite une quantité de foin ne dépassant pas 5 tonnes par tête de bétail dont elle est propriétaire.

  • (2) Le foin coupé conformément au paragraphe (1) ne doit être ni vendu ni échangé.

  • DORS/2003-116, art. 15

Redevances

 Les redevances indiquées à la colonne II de l’annexe sont exigibles pour les services correspondants de la colonne I.

 

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