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Ordonnance no 2-1961 sur les terres pétrolifères et gazifères (C.R.C., ch. 1520)

Règlement à jour 2024-03-06

Ordonnance no 2-1961 sur les terres pétrolifères et gazifères

C.R.C., ch. 1520

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Ordonnance concernant l’octroi de concessions de pétrole et de gaz sur soumission à l’égard de terres du Canada ayant fait retour à Sa Majesté

Titre abrégé

 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance no 2-1961 sur les terres pétrolifères et gazifères.

Interprétation

 Dans la présente ordonnance, règlement signifie le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, et tous les mots et expressions utilisés dans la présente ordonnance possèdent la même signification.

Concessions de pétrole et de gaz

 Des demandes de soumissions peuvent être présentées à l’égard de concessions de pétrole et de gaz pour les terres du Canada dont il est question au paragraphe 57(1) du règlement et qui n’ont pas été accordées en vertu de l’ordonnance no 1-1961 concernant les terres pétrolifères et gazifères.

 Des demandes de soumissions pour une concession de pétrole et de gaz seront présentées, conformément à l’article 57 du règlement, selon l’un des ensembles suivants de termes et de conditions :

  • a) une prime en espèce en vertu de laquelle le concessionnaire, en plus de se conformer à toutes les dispositions du règlement, paiera à Sa Majesté une somme d’argent déterminée;

  • b) une prime pour travaux de sondage en vertu de laquelle le concessionnaire en plus de se conformer à toutes les dispositions du règlement, déposera chez le chef une somme d’argent, des titres ou un billet approuvé d’une valeur égale au montant que le concessionnaire s’engage à dépenser à des travaux de sondage dans la superficie visée par la concession durant une ou plusieurs périodes déterminées; ou

  • c) une prime en espèces et un engagement de forage en vertu desquels le concessionnaire, en plus de se conformer à toutes les dispositions du règlement, paiera à Sa Majesté une somme déterminée d’argent et entreprendra le forage d’un puits dans la superficie visée par la concession, à une profondeur ou à un horizon déterminé durant une ou plusieurs périodes déterminées.

 Lorsqu’une concession est accordée à la condition d’une prime pour travaux d’exploration,

  • a) le montant des dépenses encourues par le concessionnaire aux termes de la condition doit être déterminé de la même manière que sont déterminées les dépenses admissibles mentionnées à l’article 43 du règlement;

  • b) la partie de la somme déposée qui équivaut aux dépenses encourues au cours de la période fixée dans la condition, sera remboursée au détenteur du permis;

  • c) la partie de la somme déposée qui n’aura pas été remboursée au détenteur du permis, sera dévolue à Sa Majesté; et

  • d) les dépenses encourues par le concessionnaire dans le but de se faire rembourser la somme déposée ne peuvent être invoquées pour obtenir une réduction de la redevance fixe imposée par l’article 80 du règlement.

 Lorsqu’une concession de pétrole et de gaz est accordée à la condition d’une prime en espèces, ainsi que d’un engagement de forage,

  • a) l’étendue visée par la concession de pétrole et de gaz peut varier avec l’emplacement de ladite étendue et avec la profondeur des horizons pouvant contenir un gisement;

  • b) la concession de pétrole et de gaz sera annulée si le concessionnaire, durant la période de temps fixée dans la condition, n’effectue pas de forage à des fins de production commerciale jusqu’à un horizon pré-cambrien ou jusqu’à la profondeur fixée dans la condition;

  • c) le chef peut, lorsqu’il juge que les travaux de forage sont déjà entrepris, prolonger la période de temps au cours de laquelle le puits doit être foré; et

  • d) les dépenses encourues par le concessionnaire pour le forage du puits mentionné dans la condition ne peuvent être invoquées pour obtenir une réduction de la redevance fixe imposée par l’article 80 du règlement.

 Toute personne peut demander qu’une concession de pétrole et de gaz soit mise en adjudication à n’importe quel ensemble de termes et de condition énoncés dans la présente ordonnance.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute concession de pétrole et de gaz accordée en vertu de la présente ordonnance est accordée à la condition que le détenteur de la concession soit une personne ou une corporation qui remplit les conditions stipulées au paragraphe 54(2) du règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une concession de pétrole et de gaz accordée en vertu de la présente ordonnance pour des terres du Canada qui ont été détenues en vertu d’un permis antérieur, lorsque la concession de pétrole et de gaz est délivrée à la personne ou corporation qui détenait ledit permis antérieur.


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