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Exigences en ce qui concerne le produit (suite)

 Toute quantité du produit réglementé sera, avant la vente, transformé, emballé et classé par une agence ou par un producteur-vendeur, sauf en application de la présente ordonnance ou une exemption résultant d’une résolution de l’Office de commercialisation.

Interdictions

 Sous réserve de la présente ordonnance ou de modifications ultérieures, les interdictions suivantes s’appliquent :

  • a) personne ne pourra acheter, vendre ou mettre en vente le produit réglementé en combinaison avec aucun autre produit à un prix combiné ou à des prix qui ne sont pas applicables à l’achat des produits séparément;

  • b) personne ne pourra acheter, vendre ou mettre en vente le produit réglementé en même temps qu’un cadeau quelconque ou la vente d’un objet de quelque valeur;

  • c) personne ne pourra transformer, emballer, transporter, entreposer, acheter, vendre ou mettre en vente le produit réglementé à moins que celui-ci ne soit placé dans un contenant approuvé par l’Office de commercialisation et que ce contenant ne possède une mention imprimée ou une étiquette portant les mots : « Turkey grown in British Columbia »;

  • d) personne ne pourra transporter aucune quantité du produit réglementé à moins qu’il ne soit muni d’un ordre de transport valide émis par l’Office de commercialisation et accompagnant la quantité de produit réglementé dans le véhicule qui la transporte;

  • e) aucun producteur ne pourra vendre, mettre en vente ou livrer le produit réglementé à aucune personne autre qu’une agence ou à l’ordre d’une agence, sauf autorisation spéciale de l’Office de commercialisation;

  • f) aucun grossiste ne pourra acheter le produit réglementé, ni l’accepter ni le recevoir d’une personne autre qu’une agence ou un producteur-vendeur;

  • g) aucun grossiste ne pourra vendre ni mettre en vente le produit réglementé venant de toute autre personne qu’une agence;

  • h) aucun colporteur ne pourra acheter, ni accepter, ni recevoir le produit réglementé offert par toute autre personne qu’un grossiste, un producteur ou un producteur-vendeur détenteurs d’un permis ou une agence autorisée par l’Office de commercialisation;

  • i) aucun détaillant ne pourra acheter, ni accepter, ni recevoir le produit réglementé venant de toute autre personne qu’un grossiste détenteur d’un permis ou d’une agence autorisée par l’Office de commercialisation;

  • j) aucun traiteur ne pourra acheter, ni accepter, ni recevoir le produit réglementé de la part d’une personne autre qu’un grossiste, un détaillant, un colporteur détenteurs d’un permis ou d’une agence autorisée par l’Office de commercialisation;

  • k) un producteur-vendeur aura tous les droits et privilèges d’un grossiste, d’un colporteur ou d’une agence autorisée par l’Office de commercialisation en application des alinéas f) à j);

  • l) aucun transformateur ne pourra acheter ni accepter, ni recevoir le produit réglementé venant d’une personne autre qu’un producteur détenteur d’un permis ou agence autorisée par l’Office de commercialisation; mais il est prévu qu’un transformateur détenteur d’un permis peut acheter le produit réglementé d’un grossiste détenteur d’un permis à la condition que ce produit ait été au préalable transformé par un transformateur détenteur d’un permis;

  • m) aucun transformateur ne pourra vendre, ni mettre en vente le produit réglementé sauf sous une forme transformée;

  • n) personne ne pourra vendre, ni mettre en vente une quantité du produit réglementé dans une vente aux enchères ni avoir ce produit dans un local ou près d’un local où s’effectue une vente aux enchères ou dans un endroit où aura vraisemblablement lieu une vente aux enchères, sauf autorisation expresse de l’Office de commercialisation; mais dans ce cas, le produit devra se trouver dans un emballage approuvé et marqué comme prévu à l’alinéa c) et le produit réglementé sera vendu ou mis en vente à un prix qui n’est pas inférieur au prix minimum établi par l’Office de commercialisation;

  • o) personne ne pourra enlever, modifier, mutiler ni détruire une étiquette apposée à un quelconque contenant, ni un contenant dans lequel est emballé le produit réglementé, sauf le consommateur de ce produit; pour plus de clarté, le consommateur en pareil cas peut être un traiteur; et personne ne pourra réemployer ou faire réemployer ni permettre de réemployer par une personne et pour aucun but que ce soit, un contenant ou une étiquette et personne ne pourra employer ou réemployer ou faire réemployer ou permettre de réemployer un contenant précédemment employé ou destiné à être employé par une agence pour la commercialisation du produit réglementé sans la permission écrite de l’Office de commercialisation;

  • p) à l’exception d’un membre ou d’un employé de l’Office de commercialisation, personne ne pourra transporter, détruire, vendre ni mettre en vente aucune quantité du produit réglementé sur laquelle aura été apposée une étiquette de consignation ou de saisie, ou au sujet de laquelle un avis de saisie a été donné par un membre ou employé de l’Office de commercialisation ou par une personne autorisée par l’Office de commercialisation à faire telle saisie, sans l’autorisation écrite de l’Office de commercialisation;

  • q) sauf disposition contraire, personne ne pourra étaler à la vue du public le produit réglementé à moins que celui-ci ne soit étiqueté et emballé dans des contenants autorisés par l’Office de commercialisation, comme prévu à l’alinéa c);

  • r) aucun grossiste ni agence ne vendra, ni ne mettra en vente le produit réglementé à un prix inférieur au prix payé par le grossiste à une agence pour le produit ou au prix courant demandé pour un produit de même type et de même catégorie vendu par la même agence, soit le moindre des deux prix;

  • s) aucun grossiste ni transformateur ne mettra en vente, ne vendra, ni ne fournira le produit réglementé à un détaillant, colporteur ou autre personne qui dans les sept jours précédents, et à la connaissance du grossiste, du transformateur, de leurs agents ou employés a vendu, annoncé ou mis en vente le produit réglementé à un prix inférieur au prix payé par le grossiste ou le transformateur à une agence, ou le prix courant au moment de la vente, de l’annonce ou de l’offre demandé par la même agence pour le même type ou la même catégorie de produit, soit le moindre des deux prix;

  • t) aucun détaillant ni colporteur ni autre personne qu’un grossiste ou une agence ne pourra vendre, ni annoncer, ni mettre en vente, le produit réglementé à un prix inférieur au prix d’achat payé par le détaillant, le colporteur ou tout autre personne pour le produit réglementé ou le prix courant demandé pour le même type ou la même catégorie de produit par les autres agences de la région où la vente, l’annonce ou l’offre est faite, soit le moindre des deux prix;

  • u) aucun détaillant, colporteur, grossiste, agence ou toute autre personne ne pourra, par l’emploi d’étiquettes ou de contenants autorisés par l’Office de commercialisation ou par tout autre moyen, tromper l’acheteur en ce qui concerne le produit emballé dans un contenant sur lequel est apposée cette étiquette, ou sur lequel figure une mention imprimée dont l’emploi a été autorisé sur les étiquettes et sur les contenants prévus dans la présente ordonnance.

Application

 Les dispositions figurant à l’article 7 et les interdictions figurant à l’alinéa 8c) de la présente ordonnance ne s’appliqueront pas

  • a) à une personne transportant le produit réglementé depuis l’exploitation d’un producteur détenteur d’un permis vers l’établissement d’une agence ou à l’ordre d’une agence;

  • b) à tout produit réglementé qui a été saisi ou dénaturé par un quelconque moyen, s’il est acheminé à une personne ou un endroit où le produit réglementé est destiné à tout autre usage que la consommation immédiate et finale par l’homme; et

  • c) à une personne transformant, emballant, entreposant, transportant, achetant, vendant ou mettant en vente le produit réglementé en raison d’une transaction qui a été exemptée de toutes ou d’une partie des dispositions d’une ordonnance de l’Office de commercialisation par une mesure particulière, si les conditions figurant dans cette mesure particulière sont respectées.

 L’interdiction figurant à l’alinéa 8d) ne s’appliquera pas aux personnes transportant le produit réglementé qui pourront prouver qu’un ordre de transport couvrant spécifiquement la quantité transportée du produit réglementé a été émis conformément à l’autorité de l’Office de commercialisation, de ses employés ou de ses agents, ou se trouve dans le courrier au moment où le produit réglementé est transporté.

 Les prescriptions de l’article 7 et les interdictions figurant dans l’article 8 ne s’appliqueront pas

  • a) à un agent de police accomplissant ses fonctions en vertu d’un mandat de perquisition;

  • b) à une agence effectuant son travail dans les limites de ses attributions;

  • c) à une transaction de vente ou d’achat du produit réglementé entre des producteurs détenteurs d’un permis; mais personne ne transportera le produit réglementé ainsi vendu ou acheté sans avoir au préalable obtenu un ordre de transport; et

  • d) à la vente ni à la mise en vente faite par un producteur détenteur d’un permis ni à l’achat du produit réglementé à un éventaire routier tenu par un producteur détenteur d’un permis, et situé à 30 verges au plus de l’exploitation du producteur ou sur un marché municipal, pourvu que les conditions suivantes aient été observées :

    • (i) le producteur doit avoir reçu une autorisation écrite de l’Office de commercialisation, et

    • (ii) si le produit réglementé est vendu ou offert sur un marché municipal, il doit avoir été transporté en vertu d’un ordre de transport valide.

Prix de vente fixé

 Aucun producteur ni agence ne vendra ni ne mettra en vente le produit réglementé et personne ne pourra acheter le produit réglementé à un prix inférieur au prix minimum fixé de temps à autre par l’Office de commercialisation pour la classe et la catégorie du produit réglementé mis en vente, vendu ou acheté.

Permis, ordres de transport, etc., émis par l’office

 Aucune personne, ni firme, ni association, ni corporation ne pourra émettre ni employer des permis, des ordres de transport, des emballages, ou des étiquettes prétendument autorisés par l’Office de commercialisation ou ressemblant à ceux autorisés par l’Office de commercialisation ou préparés de façon à tromper une personne s’occupant du produit réglementé s’ils n’ont pas en fait été émis par l’Office de commercialisation ou approuvés par lui ou par ses représentants dûment autorisés.

 Les permis ou les ordres de transport autorisés par l’Office de commercialisation seront émis uniquement par un membre ou un employé de l’Office de commercialisation ou par un individu dûment autorisé à cet effet et ne seront émis qu’au nom et pour le compte de l’Office de commercialisation, quand de tels permis ou ordres de transport doivent être signés, ils peuvent l’être par un des membres ou employés de l’Office de commercialisation ou par toute autre personne autorisée par l’Office de commercialisation à cette fin.

Saisies

  •  (1) Tout employé de l’Office de commercialisation ou toute personne autorisée à cette fin par l’Office de commercialisation peut saisir toute quantité du produit réglementé, qui apparemment est ou a été transformée, empaquetée, transportée, entreposée ou mise en vente en violation de toute ordonnance de l’Office de commercialisation.

  • (2) Après saisie d’une quantité quelconque du produit réglementé, l’employé de l’Office de commercialisation ou toute autre personne autorisée à cette fin y apposera une étiquette de saisie ou de consignation qui aura lieu à l’endroit ou en un endroit proche du lieu où la saisie du produit réglementé a été faite ou fera parvenir une notice écrite de saisie, sous une forme qui sera approuvée par l’Office de commercialisation, à une personne se trouvant dans le lieu ou aux environs des locaux où le produit réglementé à été trouvé, ou à toute personne adulte qui, au moment de la saisie, semble être en charge de toute installation, de tout local, de tout véhicule automobile ou de toutes autres manières que ce soit dans, autour et près desquels le produit réglementé est trouvé.

  • (3) Le propriétaire de tout produit réglementé saisi conformément au présent article, dans les 10 jours suivant cette saisie, adresse par écrit au secrétaire de l’Office de commercialisation une demande d’audience pour démontrer que l’Office de commercialisation ne devrait pas se débarrasser du produit réglementé saisi. Sur réception de pareille demande écrite le secrétaire prendra des dispositions pour organiser une audience à la convenance de l’Office de commercialisation et le produit réglementé saisi ne sera pas touché avant que cette audience n’ait eu lieu et seulement en conformité de l’ordonnance de l’Office de commercialisation. Si une demande d’audience a été reçue dans la forme prescrite, et après que le propriétaire aura exposé son cas, ou si aucune demande n’a été reçue dans le délai fixé, l’Office de commercialisation pourra se débarrasser à son gré du produit réglementé par vente ou par tout autre moyen, ou l’Office de commercialisation pourra, s’il a la conviction que la contravention a été commise par inadvertance, remettre le produit réglementé saisi à son propriétaire ou ordonner que le produit soit vendu par une agence pour le compte du propriétaire.

  • (4) Toute quantité de produit réglementé saisie en vertu du présent article et vendue sur ordre de l’Office de commercialisation pourra être vendue par une agence et cette agence peut facturer et percevoir sur le produit de la vente les frais de transformation, d’emballage, d’entreposage et de mise en vente, après avoir déduit toutes dépenses de l’Office de commercialisation relatives à la saisie et à la vente de ce produit réglementé. Le solde, s’il y a lieu, pourra être payé à la personne qui était propriétaire du produit réglementé au moment de la saisie.

  • (5) En vertu du présent article, toute quantité de produit réglementé saisie sera placée en entrepôt de façon à éviter toute détérioration résultant de la saisie. Le coût de la transformation et de l’entreposage sera déduit du produit de la vente ou payé par le propriétaire du produit selon les instructions de l’Office de commercialisation.

Contenants et étiquettes

 Si le produit réglementé doit être emballé dans des contenants approuvés par l’Office de commercialisation ou que le contenant doit être muni d’une étiquette déterminée de temps à autre par décision ou sur résolution de l’Office de commercialisation, ces contenants seronts considérés comme étant les seuls contenants ou étiquettes qui sont conformes aux exigences de la présente ordonnance.

Exemption par l’office de commercialisation

 Toute exemption aux dispositions de la présente ordonnance en faveur de toute personne ou de toute classe de personnes s’occupant de la production, de la transformation, de l’emballage, de l’entreposage, du transport ou de la mise en vente du produit réglementé ou de toute classe, variété, ou catégorie de ce produit, peut être accordée, modifiée ou retirée sur résolution de l’Office de commercialisation.

 

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