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Règlement sur l’outillage de chargement

Version de l'article 60 du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

  •  (1) Sur la demande de l’inspecteur, d’un inspecteur de navire ou d’une autre personne autorisée par le ministre, le registre exigé en vertu des dispositions de l’article 24 sera présenté par le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable du navire ou, dans le cas d’un engin de manutention qui ne fait pas partie de l’équipement du navire, par le propriétaire de l’engin ou par son représentant.

  • (2) Si le registre n’est pas présenté sur demande, la personne qui en fait la demande pourra, si elle juge que les circonstances le justifient, défendre l’emploi d’un engin de manutention dans les opérations avant que le registre ait été présenté ou que cet appareil ait été essayé, inspecté ou soumis à un traitement thermique, selon le cas.


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