Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE VIINavires à passagers et navires non à passagers (suite)
Citernes non structurelles (suite)
84 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 404]
85 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 54]
Lisses, chandeliers, pavois et sabords de décharge
86 (1) Sur les navires à passagers autres que les navires partiellement pontés, si les dispositifs destinés à empêcher les personnes de tomber par-dessus bord ou du dessus d’une dunette, d’un château, rouf, etc. consistent en des lisses et chandeliers ou garde-corps, le sommet de la lisse la plus élevée sera à au moins 1 m du dessus du pont, mais afin d’assurer une protection efficace des enfants, les lisses ne seront pas espacées de plus de 230 mm, à moins qu’il ne soit installé de forts filets.
(2) Les pavois, s’il y en a, auront, dans toute partie du pont de francbord à laquelle ont accès les passagers, une hauteur d’au moins 1,22 m. Ailleurs, ils auront une hauteur d’au moins 1 m. Les sabords de décharge de tous les pavois seront munis de grilles convenables pour la protection des personnes à bord.
(3) La hauteur des garde-corps sera la distance mesurée du dessus de la lisse la plus élevée jusqu’au dessus du pont, en un point verticalement au-dessous du rebord intérieur de la lisse ou, si le pont a une rigole, jusqu’au dessus du bordage de pont voisin de la rigole.
(4) Tout pont partiel auquel ont accès les passagers aura des garde-corps ou des pavois, répondant aux prescriptions du présent article. Dans les parties non pontées de tels navires ainsi que sur les navires non pontés, le dessus du plat-bord ou des fargues, ou de l’hiloire supérieure du demi-pont, sera à au moins 760 mm au-dessus des varangues si la longueur du navire ne dépasse pas 6,1 m et à au moins 915 mm si elle est de 12,2 m ou plus. Pour les navires d’une longueur se situant entre 6,1 m et 12,2 m, la hauteur sera en proportion de la longueur. Si la hauteur à partir du dessus du plat-bord, etc., est moindre que celle qui est donnée ci-dessus, il sera posé une fargue ou une lissse de façon que le dessus de cette fargue ou lisse soit au moins à la hauteur exigée au-dessus des varangues.
(5) Dans le cas de tous les navires de charge, un garde-corps ou un dispositif de protection équivalent sera installé près du pourtour de tous les ponts découverts qui sont accessibles aux personnes à bord. Ce garde-corps aura, sauf pour les navires en service dans les limites des voyages en eaux intérieures classe I, au moins trois lisses et une hauteur d’au moins 915 mm, sauf s’il peut être démontré à la satisfaction du Bureau que l’installation de lisses jusqu’à cette hauteur serait déraisonnable ou irréalisable, compte tenu de l’affectation du navire.
(6) Dans le cas des navires de charge en service dans les limites des voyages en eaux intérieures classe I, les dispositions du paragraphe (5) sont applicables, sauf que deux rangs de lisses peuvent suffire.
(7) Dans le cas des navires qui transportent des véhicules sur le pont découvert, des chaînes, câbles ou autres barrières convenables seront installés aux extrémités des pistes à véhicules. En outre, il sera installé des portes, garde-corps ou autres dispositifs comme prolongement des garde-corps ordinairement exigés.
(8) Sur les navires de toutes classes, des couvercles, garde-corps ou lisses convenables seront installés aux endroits exposés et dangereux comme ceux où se trouvent des mécanismes, machines, etc.
(9) Les prescriptions établies aux Règles sur les lignes de charge relativement aux sabords de décharge des pavois sont applicables aux navires de toutes classes, quelle qu’en soit la jauge. Si la longueur d’un puits dépasse les sept dixièmes de la longueur du navire, définie dans les Règles sur les lignes de charge, la section des sabords de décharge pourra être diminuée de 25 pour cent.
- DORS/95-254, art. 32
87 [Abrogé, DORS/95-254, art. 8]
88 [Abrogé, DORS/95-254, art. 9]
Appareils à gouverner
89 (1) Le présent article s’applique à tout navire neuf assujetti à l’inspection dont la quille a été posée le 27 avril 1961 ou après cette date.
(2) [Abrogé, DORS/2002-220, art. 4]
(3) Le raccordement de l’appareil à gouverner à la mèche du gouvernail doit être conçu de façon à avoir au moins la même résistance que la mèche du gouvernail.
(4) Le gouvernail doit être muni de butées solidement fixées au pont à la hauteur de la barre de gouvernail ou du secteur de barre.
(5) Tout appareil à gouverner principal entraîné par moteur doit être muni d’un dispositif permettant de l’arrêter avant que soient atteintes les butées du gouvernail, lequel dispositif est synchronisé avec la mèche du gouvernail ou avec la position de l’appareil plutôt qu’avec le système de commande de l’appareil à gouverner.
- DORS/95-254, art. 10
- DORS/2002-220, art. 4
90 (1) Le présent article s’applique à tout navire assujetti à l’inspection dont la quille a été posée avant le 27 avril 1961.
(2) Tout navire doit être doté d’un appareil à gouverner adéquat et, dans la mesure où cela est en pratique possible, d’un appareil à gouverner auxiliaire de l’une des formes suivantes :
a) un système de palans;
b) une source auxiliaire d’énergie;
c) un appareil à gouverner à bras, fixé sur la mèche du gouvernail et indépendant de l’appareil à gouverner principal.
(3) Lorsque l’appareil à gouverner des navires auxquels s’applique le présent article est remplacé, le nouvel appareil à gouverner doit satisfaire aux exigences de l’article 89.
- DORS/95-254, art. 10
Mains courantes
91 Des mains courantes convenables seront installées dans toutes les coursives et sur les côtés des roufs où les passagers ou l’équipage pourraient normalement avoir accès. Des mains courantes seront installées sur les deux côtés des coursives d’une largeur de 1,83 m ou plus.
- DORS/95-254, art. 32
92 Sur les navires qui transportent des véhicules, l’arrimage des véhicules sera effectué de telle sorte qu’il soit possible de s’échapper de tout véhicule en cas d’urgence.
Chaloupes à passagers de plus de 15,25 m de longueur
- DORS/95-254, art. 32
93 (1) Sur les chaloupes à passagers de plus de 15,25 m de longueur, les locaux des machines de propulsion seront séparés des autres espaces par une cloison ou par un encaissement ou tambour. Dans les bouchains ou petits fonds, cette cloison ou encaissement sera de construction étanche et sera, au-dessus des bouchains, construite de façon à servir de cloison résistant efficacement au feu. Les machines de propulsion seront, si elles sont situées dans un cockpit à ciel ouvert, abritées par une couverture ou un encaissement construit de façon à servir de cloison résistant efficacement au feu.
(2) Les locaux fermés occupés par les machines de propulsion ou les soutes à mazout seront efficacement ventilés afin d’en enlever toute accumulation de vapeurs inflammables ou explosives qui pourrait s’y former. À cette fin, il y aura, pour l’apport de l’air frais et le rejet de l’air vicié, un système suffisant de ventilation s’étendant jusqu’aux bouchains, le conduit d’air frais aboutissant à l’extrémité avant du local et le conduit d’air vicié, à l’extrémité arrière. Dans tous les cas, la disposition sera réalisée à la satisfaction de l’inspecteur.
(3) Lorsque le combustible employé est de l’essence, le conduit d’air vicié venant de la tranche des machines sera muni d’un ventilateur d’évacuation. Le moteur électrique du ventilateur d’évacuation sera situé en dehors de la tranche des machines et en dehors du conduit de ventilation; s’il ne peut l’être, un moteur à l’épreuve des explosions pourra être installé dans la tranche des machines mais non dans le conduit de ventilation. De toute façon, le commutateur de commande du ventilateur d’évacuation sera situé en dehors de la tranche des machines. Il sera affiché, aux commandes du moteur principal, un avis convenable indiquant de ne pas mettre en marche le moteur principal tant que le ventilateur d’évacuation n’aura pas fonctionné assez longtemps pour que la tranche des machines soit débarrassée de toute accumulation de vapeurs inflammables ou explosives. Règle générale, le ventilateur devra fonctionner pendant au moins cinq minutes avant le démarrage du moteur principal.
- DORS/95-254, art. 32
94 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 405]
95 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 405]
96 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 405]
97 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 405]
Fenêtres de la timonerie
98 (1) Il sera installé du verre laminé d’une épaisseur minimum de 6 mm dans les fenêtres de la timonerie de tous les navires neufs autorisés à effectuer
a) des voyages de cabotage, classe IV;
b) des voyages en eaux intérieures, classe II;
c) des voyages en eaux secondaires, classe I; ou
d) des voyages en eaux secondaires, classe II.
(2) Dans le cas d’un navire déjà autorisé à effectuer les voyages visés au paragraphe (1), il sera installé dans toutes les fenêtres de la timonerie du verre laminé d’une épaisseur minimum de 6 mm lorsqu’il y aura lieu de remplacer le verre qui existe.
(3) Dans le cas d’un navire neuf autorisé à effectuer des voyages autres que ceux qui sont visés au paragraphe (1), il sera installé dans toutes les fenêtres de la timonerie du verre trempé d’une épaisseur minimum de 6 mm.
(4) Dans le cas d’un navire déjà autorisé à effectuer des voyages autres que ceux qui sont visés au paragraphe (1), il sera installé dans toutes les fenêtres de la timonerie du verre trempé d’une épaisseur minimum de 6 mm lorsqu’il y aura lieu de remplacer le verre qui existe.
- DORS/95-254, art. 32
99 [Abrogé, DORS/95-254, art. 11]
PARTIE VIIINavires construits ou transformés en vue du remorquage
Interprétation
100 Dans la présente partie,
- approuvé
approuvé signifie approuvé par le Bureau ou, dans le cas d’un navire de moins de 30,5 m de longueur, approuvé par l’inspecteur de navires à vapeur chargé de l’inspection des navires à vapeur dans la région où le navire est inspecté; (approved)
- certificat
certificat Soit le certificat de sécurité de construction pour navire de charge, soit le certificat d’inspection délivré par l’inspecteur de navires à vapeur en vertu de l’article 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (certificate)
- chambre de machines
chambre de machines désigne tout l’espace qui renferme les machines de propulsion principales du navire; (engine room)
- compartiment étanche
compartiment étanche désigne un espace situé sous le pont principal, délimité par le bordé extérieur de la coque, les cloisons étanches et les ponts ou ces deux derniers uniquement et auquel on accède directement du pont principal par une écoutille ou une ouverture à travers laquelle pourrait se produire une inondation; (watertight compartment)
- étanche aux intempéries
étanche aux intempéries signifie qui ne laisse pas passer l’eau de l’extérieur à l’intérieur dans les pires conditions atmosphériques; (weathertight)
- extérieur
extérieur signifie directement exposé aux intempéries; (exterior)
- gaillard
gaillard désigne une superstructure continue qui s’étend vers l’arrière à partir de l’avant d’un navire; (forecastle)
- intérieur
intérieur signifie non directement exposé aux intempéries; (interior)
- largeur
largeur s’entend de la largeur maximum du navire, mesurée au milieu du navire,
a) dans le cas d’un navire à bordé métallique, jusqu’au couple de tracé, et
b) dans le cas d’un navire à bordé non métallique, jusqu’à la surface extérieure de la coque; (breadth)
- longueur
longueur a la même signification qu’à la partie VII; (length)
- navire existant
navire existant désigne un navire qui n’est pas un navire neuf; (existing ship)
- navire neuf
navire neuf désigne
a) un navire dont la quille est posée le 1er avril 1972 ou après cette date,
b) un navire, autre qu’un navire canadien, dont la quille a été posée avant le 1er avril 1972 et qui est immatriculé ou à l’égard duquel un permis a été délivré au Canada à cette date ou après cette date, et
c) un navire que le Bureau a déclaré navire neuf aux termes de l’article 102; (new ship)
- ouverture libre
ouverture libre signifie une ouverture de quelque forme que ce soit, par laquelle la grosse sphère qui puisse passer a un diamètre égal à la dimension spécifiée de l’ouverture; (clear opening)
- partie avant
partie avant d’un navire désigne, en partant de son extrémité antérieure,
a) le tiers de sa longueur, s’il s’agit d’un navire mesurant au plus 15,25 m de longueur,
b) 5,2 m de sa longueur, s’il s’agit d’un navire mesurant plus de 15,25 m et moins de 21,35 m de longueur, et
c) le quart de sa longueur, s’il s’agit d’un navire mesurant 21,35 m de longueur ou plus; (bow section)
- pont principal
pont principal désigne le pont étanche le plus élevé, qui s’étend de bord à bord du navire, y compris toutes parties où sont ménagées des marches, mais ne comprend aucune partie d’un pont des superstructures lorsque le pont immédiatement au-dessous du pont des superstructures s’étend de bord à bord du navire, est étanche et n’est pas surbaissé à l’intérieur de la superstructure; (main deck)
- remorquer
remorquer signifie tirer ou pousser tout objet flottant; (tow)
- superstructure
superstructure désigne une construction pontée et étanche aux intempéries
a) qui s’étend de bord à bord d’un navire, ou
b) dont le bordé de côté est situé en deçà du bordé extérieur à une distance qui ne dépasse pas quatre pour cent de la largeur du navire en retrait du bordé extérieur,
le dessus des barrots de pont de cette construction se trouvant à une distance verticale d’au moins 1,83 m du dessus des barrots du pont sur lequel elle repose. (superstructure)
- DORS/95-254, art. 12 et 32
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