Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
11.1 (1) Malgré la partie I de la Loi, le choix fait après le 30 octobre 1998 de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, est nul en ce qui concerne cette période ou partie de période, si le ministre du Revenu national refuse de délivrer, conformément à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, une attestation portant que les conditions réglementaires sont remplies en ce qui concerne le service pendant cette période ou partie de période.
(2) Malgré le paragraphe 8(2) de la Loi, le choix fait après le 30 octobre 1998 pour la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, qui serait nul en vertu de ce paragraphe est nul seulement si l’auteur du choix a droit, le 60e jour après avoir été avisé par le ministre que le ministre du Revenu national a délivré l’attestation mentionnée au paragraphe (1), de compter la période de service visée par l’attestation aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié au paragraphe 7(2), sauf celle payable en vertu de la partie I de la Loi.
(3) Le paragraphe 24(3) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui effectue, après le 15 janvier 1999, le choix visé au paragraphe 24(1) de la Loi à l’égard de la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse de délivrer l’attestation visée au paragraphe (1).
(4) Malgré la division 6a)(ii)(C) de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service postérieure au 31 décembre 1989 visée dans un accord conclu par le ministre en vertu du paragraphe 24.1(2) de la Loi que si l’attestation visée au paragraphe (1) a été délivrée.
- DORS/98-531, art. 3
- DORS/2012-124, art. 6
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