Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
11.1 (1) Malgré la partie I de la Loi, le choix fait après le 30 octobre 1998 de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service se terminant après le 31 décembre 1989 est nul par rapport à la partie postérieure à cette date si le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Malgré l’alinéa 8(2)a) de la Loi, ce choix est nul par rapport à la partie postérieure au 31 décembre 1989 seulement si son auteur ne se conforme pas au sous-alinéa 8304(5.1)b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) [Abrogé, DORS/2013-125, art. 24]
(4) Malgré la division 6a)(ii)(C) de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service postérieure au 31 décembre 1989 visée dans un accord conclu par le ministre en vertu du paragraphe 24.1(2) de la Loi que si l’attestation visée au paragraphe (1) a été délivrée.
- DORS/98-531, art. 3
- DORS/2012-124, art. 6
- DORS/2013-125, art. 24
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