Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
C.R.C., ch. 1393
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Règlement établi conformément à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- date d’évaluation
date d’évaluation La date où la valeur escomptée visée au paragraphe 12.1(1) de la Loi est transférée. (valuation day)
- Loi
Loi signifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; (Act)
- Table a(f) Ultimate
Table a(f) Ultimate et Table a(f) eta(m) Ultimate signifie les tables ainsi intitulées dans «The Mortality of Annuitants 1900-1920», publiées pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate and a(f) and a(m) Ultimate)
- DORS/2003-232, art. 1
3 Aux fins de la définition d’activité de service au paragraphe 3(1) de la Loi,
- service actif
service actif signifie le service à plein temps à titre de membre
a) d’un contingent des forces navales, des forces de terre ou des forces aériennes du Canada, affecté au service actif par le gouverneur en conseil sous le régime de la Loi de miliceNote de bas de page 1, ou
b) d’un contingent des forces navales, des forces de terre ou des forces aériennes de Sa Majesté autres que les forces indiquées à l’alinéa a), durant le temps que les membres de ce contingent étaient susceptibles d’être appelés en service sur un théâtre de guerre; (active service)
Retour à la référence de la note de bas de page 1Abrogée par S.C., 1950, ch. 43, art. 250.
- hôpital des anciens combattants
hôpital des anciens combattants, en ce qui concerne une personne, signifie tout lieu où cette personne soit à titre de malade hospitalisé, soit à titre de malade soigné à domicile qui touche des allocations, a reçu des traitements autorisés par le ministère des Affaires des anciens combattants, le ministère des Pensions et de la Santé nationale ou le ministère du Rétablissement des soldats dans la vie civile. (veterans’ hospital)
- DORS/93-219, art. 2
Membres de la gendarmerie
4 Chaque membre de la Gendarmerie, d’une catégorie ne détenant pas un grade dans la Gendarmerie, à l’exception du directeur général de la sécurité et des renseignements, est par la présente désigné comme étant membre de la Gendarmerie aux fins de la Partie I de la Loi.
Service dans la gendarmerie
5 (1) Toute période durant laquelle une personne a servi, dans la Gendarmerie, comme gendarme spécial avant le 1er avril 1960, ou toute période durant laquelle une personne a servi à titre de membre d’un corps provincial ou municipal de police d’une province ou d’une municipalité avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu une entente selon l’article 5 de l’ancienne Loi, ou avec laquelle le ministre a conclu une entente sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, peut compter comme service dans la Gendarmerie aux fins des Parties I et II de la Loi.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), la période durant laquelle une personne a servi à titre de membre d’un corps provincial ou municipal de police décrit au paragraphe (1), peut être comptée comme service dans la Gendarmerie aux fins de la Partie II de la Loi, seulement si son service dans la Gendarmerie a été continu depuis la date de l’absorption de ce corps de police dans la Gendarmerie et que l’invalidité subie durant cette période, au sujet de laquelle une demande de pension sous le régime de cette partie est présentée, constitue une invalidité pour laquelle cette personne n’est pas et n’était pas admissible à recevoir une indemnité en vertu d’une loi provinciale qui prévoit une indemnisation pour les accidents du travail.
(3) Aux fins de l’alinéa 8(2)c) de la Loi, une période de service de moins de 90 jours désigne toute période de service de l’exercice pour laquelle le nombre total de jours de service d’une personne n’atteint pas 90, exception faite de toute période de service pouvant être comptée en vertu de
a) la disposition 6b)(ii)(A) de la Loi;
b) la disposition 6b)(ii)(F) de la Loi; ou de
c) l’article 24 de la Loi lorsque ce service
(i) précède immédiatement la date où le membre devient contributeur, ou
(ii) est compris dans une période de service continu d’au moins 90 jours qui commence durant un exercice et se termine dans l’autre.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2001-130, art. 2(F)
5.1 (1) Malgré le paragraphe 5(1) et l’article 36 de la Loi, la personne qui est âgée de 71 ans ou plus au 30 octobre 1998 n’est pas astreinte à contribuer au compte de pension de retraite en application de ces dispositions à l’égard de la période de service dans la Gendarmerie postérieure au 30 octobre 1998 ou de toute partie de celle-ci.
(2) Malgré le paragraphe 5(1) et l’article 36 de la Loi, la personne qui atteint l’âge de 71 ans après le 30 octobre 1998 n’est pas astreinte à contribuer au compte de pension de retraite en application de ces dispositions à l’égard de la période de service dans la Gendarmerie postérieure au 31 décembre de l’année où elle atteint cet âge, ou de toute partie de celle-ci.
(3) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, la personne visée aux paragraphes (1) ou (2) ne peut compter comme service ouvrant droit à pension la période de service postérieure à la date où elle cesse, ou toute partie de celle-ci, en application des paragraphes (1) ou (2), d’être astreinte à contribuer au compte de pension de retraite ni ne peut, après cette date, choisir de compter toute autre période de service comme service ouvrant droit à pension.
(4) Malgré le paragraphe 39(3) de la Loi, l’année ou le mois de la retraite d’une personne visée aux paragraphes (1) ou (2) à ou pour laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est payable est, pour l’application de l’article 39 de la Loi, l’année ou le mois, selon le cas, au cours desquels cette personne cesse, en application des paragraphes (1) ou (2), d’être astreinte à contribuer au compte de pension de retraite.
- DORS/98-531, art. 1
Régime de pensions du Canada
6 Pour les fins du paragraphe 3(4) de la Loi, l’emploi à titre de membre de la Gendarmerie auquel s’applique la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada est un emploi excepté aux fins du Régime de pensions du Canada.
- DORS/93-219, art. 2
Genres de prestations de pension
7 (1) Aux fins de l’alinéa 5(2)b) de la Loi, la catégorie de prestations de pension de retraite ou de pension y prescrite, est celle qui
a) est accordée en vertu de la Loi sur les juges; ou
b) est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou à même tout compte ou toute caisse pris sur le Fonds du revenu consolidé, autre que le Compte de pension de retraite ou le Compte des rentes sur l’État et
(i) dont le montant se rapporte à la période de service qui peut être comptée par la personne à qui les prestations de pension de retraite ou de pension sont payables, et
(ii) qui est payable par versements durant la vie du bénéficiaire et subséquemment si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit.
(2) Aux fins de l’alinéa 8(2)a) de la Loi, la catégorie de prestations de pension de retraite ou de pension y prescrite est celle qui
a) est prévue en tout ou en partie selon les contributions faites autrement que par le contributeur;
b) dont le montant se rapporte à la période de service qui peut être comptée par la personne à qui les prestations de pension de retraite ou de pension sont payables; et
c) est payable par versements durant la vie du bénéficiaire et subséquemment si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit.
- DORS/93-219, art. 2
Allocations devant être incluses dans la solde
8 (1) Aux fins de la définition de solde, au paragraphe 3(1) de la Loi, les allocations à titre d’indemnité ou autrement sont :
a) les allocations que la personne visée au paragraphe 3(1) avait le droit de compter aux fins de pension en vertu de l’ancienne Loi;
b) la valeur des repas et du logement gratuits, ou des rations simples ou doubles, fournis ou reçus comme partie de la rémunération du membre de la Gendarmerie, déterminée, selon le cas, en application des dispositions établies à l’occasion aux fins de toute loi fédérale qui concerne l’impôt sur le revenu;
c) l’allocation relative au service que le membre de la Gendarmerie a reçue après le 1er octobre 1966, à titre d’indemnité pour ses longs états de service dans la Gendarmerie;
d) l’allocation supplémentaire reçue par le membre de la Gendarmerie relativement à l’exécution de fonctions de pilotage;
e) l’allocation de responsabilité reçue par le gendarme spécial relativement à des fonctions de supervision;
f) l’allocation de vol aux instruments reçue par le membre de la Gendarmerie qui détient un certificat valide de qualification de vol aux instruments.
(2) Lorsqu’un membre n’a pas reçu les allocations spécifiées au paragraphe (1), en raison de son absence en permission avec ou sans solde, le taux de la solde, pour les fins de la pension de retraite, ne sera pas réduit de la valeur équivalente des allocations que ledit membre n’a pas reçues.
- DORS/93-219, art. 1
Taux de solde annuel maximal
8.1 Pour l’application de l’alinéa 5(2)c) de la Loi, nulle personne ne peut contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de la partie de son taux de solde annuel qui dépasse le montant déterminé selon la formule suivante, arrondi à la centaine supérieure :
(A – 0,013B) ÷ 0,02 + B
où :
- A
- représente
a) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour l’année 1995, 1 722,22 $
b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année après 1995, le montant du plafond des prestations déterminées au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- B
- le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de cette personne pour l’année en cause, déterminé conformément à l’article 18 duRégime de pensions du Canada
- DORS/95-119, art. 1
Paiement par versements
9 (1) Lorsqu’un contributeur a choisi de payer par versements à l’égard de toute période de service pour laquelle il a choisi de contribuer sa vie entière au Compte de pension de retraite, ou pour un nombre d’années n’excédant pas la durée de la vie, ces contributions seront effectuées de la manière suivante :
a) le premier versement deviendra échu et payable le premier jour du mois qui suit immédiatement le mois de son option, et les autres versements seront faits à chaque mois subséquent pour la durée du terme choisi par le contributeur, calculés d’après la Table canadienne de survie no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an; et
b) le contributeur pourra, au besoin, modifier son plan de paiement afin d’effectuer des versements encore à faire par un montant global ou par des versements mensuels plus considérables, calculés sur la même base que celle décrite à l’alinéa a), à compter de la date du changement.
(2) Lorsque le contributeur a choisi de payer un montant par versements pour une période moindre que la durée de la vie, conformément au paragraphe 8(5) de la Loi, et que ces versements le mettent dans une situation financière difficile qu’il n’avait pas prévue au moment d’exercer le choix, le ministre, à la demande de celui-ci, réduit le montant des versements de façon que le remboursement s’effectue, à compter du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande est reçue, sur une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : trois fois la période établie en application de ce paragraphe ou quinze ans.
(3) Lorsqu’un contributeur néglige d’effectuer un versement payable par lui, le ministre exigera du contributeur le paiement immédiat dudit versement en défaut (si le contributeur est en congé non payé, le ministre n’exigera ce versement que lorsque le contributeur aura cessé d’être en congé), et ledit versement en défaut ainsi que l’intérêt prévu au paragraphe (7) jusqu’à la date de la demande, seront payables
a) en une somme globale versée immédiatement, ou
b) par des versements mensuels pour la moindre des périodes suivantes :
(i) la vie du contributeur, ou
(ii) le reste de la période durant laquelle doivent être effectués les versements prévus au paragraphe (1),
selon le choix du contributeur, dont la valeur, calculée à partir de la date de l’option du contributeur en vertu du présent paragraphe, d’après la Table canadienne de survie no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, à un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an, sera le montant en défaut avec intérêt à compter de la date de la demande; et si le contributeur n’a pas exercé d’option dans les 30 jours après la date de la demande, il sera censé avoir choisi le mode de paiement indiqué à l’alinéa b).
(4) Un contributeur à qui s’applique le paragraphe (3), au lieu d’exercer une option en vertu dudit paragraphe, pourra, avant l’expiration de la période de 30 jours y mentionnée, choisir, sous réserve de l’approbation du ministre, de payer les versements en défaut, avec intérêt (nonobstant le paragraphe (7)) aux taux de quatre pour cent l’an à compter de la date d’échéance de chaque versement en défaut jusqu’au paiement de ces derniers, au cours d’une période égale à celle pendant laquelle le contributeur a fait défaut, ladite période devant commencer
a) 30 jours après la fin de la période pendant laquelle le contributeur paie les contributions indiquées au paragraphe (1) qui n’étaient pas en défaut, ou
b) le dernier jour du mois durant lequel le contributeur exerce une option prévue au présent paragraphe,
suivant la postériorité de l’une ou l’autre de ces dates; et si contributeur décède avant que tous lesdits versements, ainsi que l’intérêt prévu au présent article, aient été effectués, les versements impayés, avec l’intérêt prévu audit article, pourront être recouvrés de la manière indiquée au paragraphe (6).
(5) Lorsqu’un contributeur cesse d’être membre de la Gendarmerie et qu’il devient admissible à toute prestation prévue par la Loi avant que le montant payable par lui aux termes du présent article ait été payé, ce montant peut être recouvré en tout temps par des retenues sous forme d’une déduction ou d’une compensation sur les prestations payables au contributeur,
a) en une somme globale immédiatement, ou
b) par versements mensuels pour la moindre des périodes suivantes :
(i) la vie du contributeur, ou
(ii) le reste de la période durant laquelle doivent être effectués les versements prévus au paragraphe (1),
selon le choix du contributeur, dont la valeur, calculée à partir de la date de l’option du contributeur en vertu du présent paragraphe, d’après la Table canadienne de survie no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, sera le montant payable par lui aux termes du présent article, avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an.
(6) Si le contributeur n’a pas versé la totalité d’un montant payable aux termes de la Loi au moment de son décès, le reliquat peut être recouvré sur toute allocation payable à son conjoint survivant ou à ses enfants en vertu de la Loi, au choix du prestataire :
a) soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;
b) soit par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue payable par le contributeur avant son décès aux termes du présent article ou de 30 pour cent du montant brut des mensualités.
(6.1) Malgré le paragraphe (6), dans le cas où le paiement selon ce paragraphe mettrait le prestataire dans une situation financière difficile, celui-ci peut choisir de payer le reliquat par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’un montant représentant au moins 15 pour cent du montant brut de celles-ci.
(7) Lorsque le montant payable par un contributeur ou un bénéficiaire est acquitté après le jour de son échéance, un intérêt sur ce montant, au taux de quatre pour cent l’an sera payable en plus, à compter de la date d’échéance jusqu’à celle du paiement ou de la demande faite à cette fin conformément au présent article pour obtenir le paiement du montant échu, suivant l’antériorité de l’une ou l’autre de ces deux dates.
(8) Nonobstant toute disposition du présent article,
a) lorsque le contributeur ou son représentant personnel ou le bénéficiaire acquitte intégralement un montant échu en vertu du présent article avant l’expiration des 30 jours qui suivent la date de l’échéance, l’intérêt sur ledit montant n’est pas payable;
b) lorsque, après que le ministre a fait une demande prévue au présent article, en vue d’obtenir le paiement d’un montant avec les intérêts, ce montant est acquitté intégralement avant l’expiration des 30 jours qui suivent la date de la demande, l’intérêt n’est pas payable en vertu du paragraphe (7) qui s’y rapporte; et
c) lorsque le contributeur a autorisé ou ordonné que le montant payable par lui en vertu du présent article soit déduit des deniers qui lui sont payables par Sa Majesté ou pour le compte de cette dernière, et que le contributeur est en défaut parce que lesdites contributions n’ont pas été effectuées, l’intérêt n’est pas payable sous le régime des paragraphes (4) et (7) sur un montant égal aux déductions qui n’ont pas été ainsi opérées.
(9) Pour les fins du présent article, une demande faite par le ministre ou en son nom concernant le paiement d’un montant, est censée avoir été faite le jour où une lettre exigeant le paiement, signée par le ministre ou en son nom, et adressée au contributeur ou bénéficiaire, selon le cas, a été mise à la poste.
(10) Rien dans le présent article n’empêche une personne d’acquitter en tout temps, avant son échéance, un montant payable par elle ou qui peut être déduit de toute prestation payable à elle, en vertu du présent article.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/95-571, art. 1
Recouvrement des montants versés par erreur
9.1 (1) Dans le cas où un montant a été versé par erreur au titre d’une annuité, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire aux termes des parties I ou III de la Loi, le ministre somme sans délai la personne qui a reçu ce montant de le rembourser.
(2) Si la personne qui a été sommée de rembourser un montant aux termes du paragraphe (1) ne l’a pas acquitté dans les 30 jours suivant la date de la sommation, le ministre peut retenir le montant sur l’annuité, l’allocation annuelle ou la prestation supplémentaire de cette personne par des déductions mensuelles sensiblement égales représentant chacune 10 pour cent du montant brut des mensualités.
(3) Dans les cas où des déductions sont effectuées aux termes du présent article, la première déduction est faite au cours du mois suivant celui où expire la période de 30 jours visée au paragraphe (2), et les déductions subséquentes sont faites mensuellement jusqu’au paiement complet du montant dû.
(4) La personne à l’égard de laquelle des déductions sont effectuées aux termes du paragraphe (2) peut, à tout moment :
a) acquitter le reliquat par un paiement forfaitaire;
b) faire augmenter le montant des déductions mensuelles;
c) verser une somme partielle et prendre les dispositions nécessaires pour acquitter le reliquat par des déductions mensuelles sensiblement égales échelonnées sur une période ne dépassant pas celle sur laquelle seraient par ailleurs échelonnées les déductions visées à ce paragraphe.
(5) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où les déductions selon ce paragraphe mettraient la personne dans une situation financière difficile, celle-ci peut en faire réduire le montant de façon que le remboursement s’effectue sur une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : trois fois la période prévue selon ce paragraphe ou quinze ans.
(6) Si la personne à l’égard de laquelle des déductions sont effectuées aux termes du présent article décède avant d’avoir acquitté la totalité du montant dû, le reliquat est prélevé sur toute prestation payable en vertu de la Loi à son égard.
(7) Pour l’application du présent article, la sommation faite par le ministre ou en son nom est censée avoir été faite le jour où une lettre exigeant le paiement, signée par le ministre ou en son nom, et adressée au contributeur ou au prestataire, selon le cas, a été mise à la poste.
(8) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le remboursement d’un montant avant échéance.
- DORS/95-571, art. 2
Congé non payé
10 (1) Sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi et des paragraphes (2) et (3), le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, doit verser au compte de pension de retraite :
a) pour les trois premiers mois de la période de congé, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application du paragraphe 5(1) et de l’article 36 de la Loi s’il n’avait pas été en congé;
b) pour le reliquat de la période de congé, la somme des montants suivants :
(i) deux fois et demie le montant qu’il aurait été tenu de verser en application du paragraphe 5(1) de la Loi s’il n’avait pas été en congé,
(ii) deux fois le montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 36 de la Loi s’il n’avait pas été en congé.
(2) Sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, dans les circonstances suivantes doit verser au compte de pension de retraite, à l’égard de la période de congé, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application du paragraphe 5(1) et de l’article 36 de la Loi s’il n’avait pas été en congé :
a) congé non payé d’une durée d’au plus six jours consécutifs pour laquelle il aurait été rémunéré s’il n’avait pas été en congé;
b) congé non payé — dont le commissaire est convaincu des raisons — que le contributeur prend, selon le cas :
(i) afin de recevoir un entraînement ou une formation dont la Gendarmerie profitera,
(ii) en raison d’une maladie ou d’une invalidité qui le rend incapable d’exercer une occupation rémunératrice,
(iii) en raison de sa grossesse,
(iv) pour des raisons d’ordre personnel, si le congé n’excède pas trois mois et a été approuvé par l’autorité compétente.
(3) Sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, lorsque le contributeur est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, pour l’une des raisons suivantes, il doit verser au compte de pension de retraite, à l’égard de toute partie de la période de congé comprise dans la période de 52 semaines suivant le jour de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application du paragraphe 5(1) et de l’article 36 de la Loi s’il n’avait pas été en congé :
a) naissance de son enfant;
b) responsabilités parentales à l’égard d’un enfant dont il a accepté la garde aux fins d’adoption;
c) soin et garde de son enfant.
- DORS/89-354, art. 1
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/95-571, art. 3
10.1 Pour l’application des parties I et III de la Loi, le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, est réputé avoir reçu pendant ce congé une solde égale à celle qu’il aurait été autorisé à recevoir s’il n’avait pas été en congé.
- DORS/95-571, art. 3
10.2 Sous réserve des articles 10.3 à 10.6, le contributeur est tenu de verser le montant payable aux termes de l’article 10 :
a) soit en un paiement forfaitaire dans les 30 jours suivant son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer au compte de pension de retraite selon les articles 5 ou 36 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé à l’égard d’un autre poste de la Gendarmerie;
b) soit par des retenues sensiblement égales sur sa solde effectuées dès son retour au travail dans la situation visée à l’alinéa a) pendant une période égale au double de la période de congé à l’égard de laquelle il est tenu de contribuer aux termes de l’article 10.
- DORS/95-571, art. 3
10.3 Dans le cas où le contributeur qui verse un montant par retenues en conformité avec l’alinéa 10.2b) à l’égard d’une période de congé s’absente de nouveau de la Gendarmerie, en congé non payé, avant d’avoir versé la totalité du montant :
a) les retenues sont différées jusqu’à ce qu’il retourne au travail dans la situation visée à l’alinéa 10.2a);
b) le montant qui représente la somme des retenues différées et du montant payable à l’égard de la nouvelle période de congé en application de l’article 10 est versé conformément à l’article 10.2, sauf que la période visée à l’alinéa 10.2b) est égale à la somme de la période sur laquelle ces retenues étaient échelonnées et du double de la nouvelle période de congé à l’égard de laquelle il est tenu de contribuer aux termes de l’article 10.
- DORS/95-571, art. 3
10.4 Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 10 au moment où il cesse d’être membre de la Gendarmerie, le reliquat est prélevé sur toute prestation qui est ou devient payable à celui-ci ou à son égard aux termes de la Loi, de la façon suivante :
a) dans le cas d’une annuité, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire :
(i) soit par la retenue, sur les mensualités de l’annuité, de l’allocation annuelle ou de la prestation supplémentaire, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue par ailleurs payable aux termes de l’alinéa 10.2b) ou de 30 pour cent du montant brut des mensualités,
(ii) soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que l’annuité, l’allocation annuelle ou la prestation supplémentaire devient payable;
b) dans le cas d’une prestation non visée à l’alinéa a), par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la prestation devient payable.
- DORS/95-571, art. 3
10.5 Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 10 au moment de son décès, le reliquat peut être recouvré, aux termes du paragraphe 8(7) de la Loi, sur toute allocation payable à son conjoint survivant ou à ses enfants en vertu de la Loi, au choix du prestataire :
a) soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;
b) soit par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue payable par le contributeur avant son décès aux termes de l’alinéa 10.2b) ou de 30 pour cent du montant brut des mensualités.
- DORS/95-571, art. 3
10.6 (1) Malgré les articles 10.2 à 10.5, dans le cas où le paiement selon l’un de ces articles le mettrait dans une situation financière difficile, le contributeur ou le prestataire peut choisir de payer :
a) si le versement est effectué selon l’article 10.2, par des retenues sensiblement égales sur la solde du contributeur pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : le triple de la durée de son congé ou quinze ans;
b) si le versement est effectué selon le sous-alinéa 10.4a)(i) ou l’alinéa 10.5b), par la retenue, sur les mensualités de l’annuité, de l’allocation annuelle, de la prestation supplémentaire ou de l’allocation, d’un montant représentant au moins 15 pour cent du montant brut de celles-ci.
(2) Les articles 10.2 et 10.3 n’ont pas pour effet d’empêcher le remboursement avant échéance de tout ou partie du montant payable en application de l’article 10.
- DORS/95-571, art. 3
10.7 (1) Le contributeur peut effectuer le choix prévu au paragraphe 6.1(1) de la Loi :
a) relativement à une période de congé non payé qui prend fin au plus tôt le 1er décembre 1995, durant la période qui commence à l’expiration des trois mois suivant la date du début de la période du congé et se termine à l’expiration des trois mois suivant la date de son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer au compte de pension de retraite selon les articles 7 ou 36 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé à l’égard d’un autre poste de la Gendarmerie;
b) relativement à une période de congé non payé qui a pris fin avant le 1er décembre 1995 et à l’égard de laquelle il n’a pas, avant cette date, versé toutes les contributions requises aux termes de l’article 10, à tout moment avant que la totalité des contributions soient versées.
(2) Le contributeur peut révoquer le choix effectué en vertu du paragraphe 6.1(1) de Loi s’il a reçu d’une personne employée dans la Gendarmerie ou dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur la façon de calculer le service selon la Loi, des renseignements faux ou trompeurs sur :
a) soit le montant qui aurait dû être versé à l’égard de la période visée par le choix;
b) soit le montant à verser s’il effectue un choix en vertu de la division 6b)(ii)(K) de la Loi ou les conditions applicables à ce choix;
c) soit les prestations qu’aurait procurées l’adjonction de la période visée par le choix au service ouvrant droit à pension déjà à son crédit;
d) soit la déductibilité des contributions visées aux alinéas a) et b), sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) La révocation effectuée en vertu du paragraphe (2) vaut pour toute la période de service visée par le choix.
(4) La révocation visée au paragraphe (2) doit être faite dans les trois mois suivant la date où le contributeur a reçu un avis écrit l’informant que des renseignements faux ou trompeurs lui ont été donnés.
- DORS/95-571, art. 3
10.8 Pour l’application de l’alinéa 7(1)i) de la Loi, le contributeur qui choisit, aux termes de la division 6b)(ii)(K) de la Loi, de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi est tenu de payer le montant qui représente la somme des montants suivants :
a) le montant qu’il aurait été tenu de verser relativement à ce service, selon l’article 10, s’il avait reçu, durant cette période, une solde égale à celle dont le versement était autorisé au moment de l’exercice du choix prévu à la division 6b)(ii)(K) de la Loi;
b) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.
- DORS/95-571, art. 3
10.9 Pour l’application du paragraphe 6.1(4) de la Loi, la partie de la période de congé à compter comme service ouvrant droit à pension au titre de la division 6a)(ii)(A) de la Loi est la partie la plus éloignée à l’égard de laquelle les contributions versées avant l’exercice du choix auraient été suffisantes pour l’application de l’article 10 si elles avaient été appliquées à cette partie.
- DORS/95-571, art. 3
10.10 (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension une période de congé non payé, ou toute partie de celle-ci, qui débute après le 30 octobre 1998, si ce congé ne respecte pas les conditions d’une période admissible établies au paragraphe 8507(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.
(2) Malgré les parties I et III de la Loi, le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de congé non payé ou une partie de celle-ci n’est pas astreint à contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de cette période ou partie de période.
- DORS/98-531, art. 2
Options
11 Lorsqu’un contributeur a choisi de payer pour une partie quelconque d’une période de service décrite à la disposition 6b)(i)(B) de la Loi et que, plus tard, il choisit de payer pour une autre partie de cette période de service, la partie de la période pour laquelle il a choisi de payer en premier lieu sera réputée la plus éloignée en calculant le temps.
- DORS/93-219, art. 2
11.1 (1) Malgré la partie I de la Loi, le choix fait après le 30 octobre 1998 de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, est nul en ce qui concerne cette période ou partie de période, si le ministre du Revenu national refuse de délivrer, conformément à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, une attestation portant que les conditions réglementaires sont remplies en ce qui concerne le service pendant cette période ou partie de période.
(2) Malgré le paragraphe 8(2) de la Loi, le choix fait après le 30 octobre 1998 pour la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, qui serait nul en vertu de ce paragraphe est nul seulement si l’auteur du choix a droit, le 60e jour après avoir été avisé par le ministre que le ministre du Revenu national a délivré l’attestation mentionnée au paragraphe (1), de compter la période de service visée par l’attestation aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié au paragraphe 7(2), sauf celle payable en vertu de la partie I de la Loi.
(3) Le paragraphe 24(3) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui effectue, après le 15 janvier 1999, le choix visé au paragraphe 24(1) de la Loi à l’égard de la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse de délivrer l’attestation visée au paragraphe (1).
- DORS/98-531, art. 3
11.2 Malgré l’article 6 de la Loi, le choix fait après le 30 octobre 1998 de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service dans un emploi, ou toute partie de celle-ci, est nul s’il s’agit d’une période de service à l’égard de laquelle, selon le cas :
a) des prestations de pension n’ont pas été acquises selon la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) des contributions n’ont pas été versées par l’employé ou pour son compte selon la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/98-531, art. 3
12 (1) Une personne à qui s’applique le paragraphe 26(5) du chapitre 34 des Statuts du Canada de 1959, peut faire un choix, exercer toute option ou accomplir toute autre chose prévue au paragraphe 26(8) de cette Loi, si elle n’a pas fait ce choix ni exercé l’option, en tout temps au cours de l’année qui suit le dernier jour où cette personne, n’eût été le présent paragraphe, aurait pu faire ce choix ou exercer cette option, qu’elle soit ou non membre de la Gendarmerie au moment où elle fait ce choix ou exerce l’option.
(2) Tout choix fait ou toute option exercée dans le délai mentionné au présent article seront censés, pour les fins de la Loi, avoir été faits ou exercés dans le délai fixé par la Loi pour faire ce choix ou exercer cette option, que la personne ayant fait ce choix ou exercé cette option ait été ou non, au moment du choix ou de l’option, membre de la Gendarmerie.
Révocation des options
13 (1) Un choix fait par un contributeur sous le régime de la Loi de payer pour une période de service peut, avec le consentement du ministre, être révoqué, en tout ou en partie, par le contributeur,
a) en ce qui concerne les paiements effectués et à effectuer pour la période de service indiquée dans le choix, si le contributeur a été mal renseigné, ou s’il a reçu des renseignements trompeurs, par écrit, d’un membre de la Gendarmerie ou d’une personne employée dans la fonction publique qui, normalement, donne des renseignements quant au montant qui doit être payé en vertu de la Loi pour le service, et que le contributeur, en procédant à son choix, s’est fié à ces renseignements faux ou trompeurs; ou
b) en ce qui concerne les paiements à effectuer pour la période de service indiquée dans l’option, si un embarras financier indu, que le contributeur n’avait pas prévu au moment où il avait fait son choix, en résulte, advenant qu’il soit tenu de continuer à payer pour cette période de service.
(2) Un contributeur qui révoque une option exercée en vertu du paragraphe (1) doit verser à Sa Majesté un montant à l’égard de toute prestation qui revient à ce dernier tant que subsiste le choix, en conséquence de l’option qu’il a ainsi exercée, lequel montant est déterminé par le ministre selon la Table canadienne de survie no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, ainsi que l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an.
(3) Tout montant qu’un contributeur doit payer en vertu du paragraphe (2) peut être recouvré au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation payable, aux termes de la Loi, à un contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté en ce qui a trait audit recouvrement.
(4) Lorsqu’un contributeur qui révoque une option en vertu du paragraphe (1) a versé un montant quelconque conformément à l’option, le montant ainsi versé doit être affecté, en premier lieu, au paiement du montant que le contributeur est tenu de payer sous le régime du paragraphe (2), et le reste du montant, le cas échéant, doit être appliqué de la manière suivante :
a) si le contributeur a révoqué l’option en totalité aux termes de l’alinéa (1)a), le reste du montant lui sera remboursé; et
b) dans tout autre cas, le reste du montant sera affecté à l’achat de cette partie de la période de service mentionnée dans l’option qui n’a pas été révoquée, calculé conformément aux dispositions de la Loi en vertu desquelles l’option avait été exercée, et s’il reste un montant quelconque par la suite, il sera remboursé au contributeur.
(5) Lorsqu’un contributeur révoque une option en vertu du paragraphe (1) et qu’il doit faire d’autres paiements, il est tenu d’effectuer ces paiements en de tels versements et de telle manière que détermine le ministre, et lesdits paiements seront affectés, en premier lieu, au paiement du montant que le contributeur doit payer aux termes du paragraphe (2), si ce montant n’a pas déjà été acquitté, et le reste des paiements en question, le cas échéant, sera appliqué à l’achat de cette partie de la période de service (que détermine le ministre) mentionnée dans l’option qui n’a pas été révoquée, calculé conformément aux dispositions de la Loi sous le régime desquelles l’option avait été exercée.
Annulation de l’option
14 Sous réserve de l’article 15, le contributeur peut, avec le consentement du ministre, annuler une option visée à l’article 11 ou 12 de la Loi ou réputée avoir été exercée selon le paragraphe 9(4) de la Loi et en exercer une nouvelle, s’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs sur
a) le montant, la nature ou le genre des prestations, ou
b) la marche à suivre pour exercer validement une option,
d’un membre de la Gendarmerie ou d’un fonctionnaire habituellement chargé de donner des renseignements sur les prestations pour lesquelles le contributeur peut exercer une option en cessant d’être membre de la Gendarmerie.
- DORS/93-219, art. 2
15 Une option visée à l’article 14 du présent règlement ne peut être annulée ni une nouvelle option exercée selon l’article 11 ou 12 de la Loi, sauf si
a) le contributeur demande au ministre d’annuler son option et d’en exercer une nouvelle dans les trois mois du jour où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs ou, dans le cas d’un contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie avant le 28 juin 1977, dans tout autre délai prescrit par le ministre;
b) le contributeur a, sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 14, exercé son choix conformément à l’article 11 ou 12 de la Loi ou est réputé l’avoir exercé conformément au paragraphe 9(4) de la Loi et il aurait fait un autre choix de prestations ou aurait exercé son choix plus tôt, n’eussent été les renseignements erronés ou trompeurs qui lui avaient été donnés;
c) sous réserve de l’article 17, le contributeur rembourse, dans les 30 jours de l’avis du ministre portant sur le montant à rembourser, les paiements qui lui ont été versés au titre de prestations payables pendant la durée d’effet de l’option visée à l’article 11 ou 12 de la Loi.
- DORS/86-981, art. 1
- DORS/93-219, art. 2
16 Lorsque le ministre consent à l’annulation d’une option et à l’exercice d’une nouvelle option selon l’article 14, la nouvelle option prend effet à la date où l’option précédente a été ou est réputée avoir été exercée selon la Loi, sauf indication contraire du ministre.
17 Lorsqu’une annuité ou une prestation supplémentaire est versée au contributeur par suite de l’exercice d’une nouvelle option en application de l’article 14 et que le remboursement visé à l’alinéa 15c) le mettrait dans une situation financière difficile, celui-ci peut choisir d’effectuer le remboursement par des déductions mensuelles sensiblement égales représentant chacune au moins 10 pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de la prestation supplémentaire.
- DORS/95-571, art. 4
Paiements à la veuve et aux enfants
18 (1) Lorsqu’un contributeur s’est marié le ou après le 1er mars 1949 et que l’âge du contributeur dépassait l’âge de sa veuve de 20 ans ou davantage, le montant de toute allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la Loi à titre de veuve de ce contributeur, sera réduit dans la proportion que la valeur d’une rente viagère à un âge inférieur de 20 ans à celui du contributeur lors de son décès représente par rapport à la valeur d’une rente viagère égale établie à l’âge réel de la veuve à ce moment-là, et, aux fins du présent paragraphe, les valeurs des rentes viagères seront calculées d’après la Table a(f) Ultimate, Femmes.
(2) Lorsqu’un enfant est né d’une personne à une époque où celle-ci était âgée de plus de 60 ans, à moins que, après cette époque, cette personne ne devienne ou ne demeure contributeur, l’enfant n’a droit à aucune allocation annuelle en vertu de la Loi sauf s’il est évident pour le ministre que l’enfant est né à la suite d’une période de gestation qui a commencé antérieurement à la date où le contributeur a atteint 60 ans ou a cessé d’être membre de la Gendarmerie.
La fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université à peu près sans interruption
19 (1) Aux fins du paragraphe 13(4) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université signifie que l’enfant fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement scolaire où se donne une formation ou un enseignement d’ordre culturel, professionnel ou technique, et un enfant sera considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption,
a) dans le cas d’une absence occasionnée par des vacances scolaires
(i) si, immédiatement après ces vacances, il commence ou poursuit des études à plein temps dans une école ou une université au cours de l’année scolaire suivante,
(ii) lorsque le Commissaire estime que l’enfant ne remplit pas les conditions figurant au sous-alinéa (i) pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire, s’il entreprend ou poursuit des études à plein temps, à une époque quelconque de l’année scolaire immédiatement postérieure à ces vacances scolaires, ou
(iii) lorsque le Commissaire estime que l’enfant ne remplit pas les conditions figurant au sous-alinéa (ii), s’il commence ou poursuit des études à plein temps durant l’année scolaire qui suit l’année dont fait mention le sous-alinéa (i); et
b) dans le cas d’une absence qui se produit pendant l’année scolaire pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire si, immédiatement après une telle absence, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université durant cette année scolaire ou, lorsque le Commissaire estime que l’enfant n’est pas en mesure d’en fréquenter une, s’il commence ou poursuit ces études à plein temps au cours de l’année scolaire suivante.
(2) Lorsque l’absence d’un enfant pour cause de maladie survient une fois l’année scolaire commencée et que le Commissaire, satisfait des raisons alléguées, estime que, par suite d’une telle maladie, l’enfant se trouve dans l’impossibilité de continuer à fréquenter à plein temps une école ou une université, cet enfant sera, nonobstant l’alinéa (1)b), considéré comme ayant fréquenté à plein temps une école ou une université à peu près sans interruption, jusqu’à la fin de cette année scolaire.
(3) Lorsqu’un enfant décède pendant qu’il est absent de l’école ou de l’université pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire, cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), considéré comme ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption,
a) jusqu’au moment de son décès, lorsque celui-ci est survenu pendant l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a commencé; ou
b) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a commencé, lorsque son décès est survenu après cette année scolaire.
(4) Lorsqu’un enfant cesse d’être un enfant selon la définition du paragraphe 13(4) de la Loi, pendant une absence survenue
a) au cours de l’année scolaire pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire, ou
b) durant les vacances scolaires,
cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), considéré comme ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption, jusqu’au moment où il a cessé d’être un enfant, si, immédiatement après une telle absence,
c) dans le cas de celle qui est mentionnée à l’alinéa a), il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université durant cette année scolaire ou, lorsque le Commissaire estime que l’enfant n’est pas en mesure de le faire, il commence ou continue à en fréquenter une durant l’année scolaire suivante; ou
d) dans le cas de l’absence mentionnée à l’alinéa b), il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université durant l’année scolaire suivante.
- DORS/93-219, art. 2
Déclaration attestant l’inscription à un cours ou la fréquentation d’une école ou d’une université
20 (1) À l’appui de toute allégation selon laquelle un enfant âgé de 18 ans ou plus,
a) est ou a été inscrit à un cours nécessitant la fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université, à peu près sans interruption, il faudra présenter une déclaration dans ce sens au Commissaire; elle sera établie à la satisfaction de ce dernier et signée par la personne qui est chargée de cette école ou de cette université; et
b) fréquente ou a, pendant un certain temps, fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption, il sera nécessaire de présenter une déclaration établie à la satisfaction du Commissaire et signée par cet enfant.
(2) Dans le présent article et à l’article 19, Commissaire désigne le Commissaire selon la définition de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Restriction applicable au droit des enfants
20.1 Malgré le paragraphe 13(4) de la Loi, l’enfant du contributeur qui décède après le 30 octobre 1998 n’a droit à l’allocation annuelle visée à l’article 13 de la Loi que s’il était à la charge du contributeur au moment du décès de celui-ci.
- DORS/98-531, art. 4
Limites applicables aux prestations aux survivants
20.2 (1) Le montant mensuel payable en vertu de l’article 13 de la Loi au conjoint survivant ou à l’enfant du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)d)(iv) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.
(2) Le total des montants mensuels payables en vertu de l’article 13 de la Loi au conjoint survivant et à l’enfant du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)d)(v) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.
(3) Le montant mensuel payable en vertu de l’article 13 de la Loi au conjoint survivant ou à l’enfant du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)e)(v) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.
(4) Le total des montants mensuels payables en vertu de l’article 13 de la Loi, au conjoint survivant et aux enfants du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal total des prestations au survivant qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)e)(vi) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.
(5) La valeur actualisée, calculée au moment du décès du contributeur visé à l’alinéa 8503(2)f) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, de toutes les prestations payables en vertu de l’article 11 et de la partie III de la Loi, dans les circonstances mentionnées à cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut dépasser la valeur actualisée, immédiatement avant son décès, de toutes les prestations qui lui étaient acquises aux termes de cet article et de cette partie le jour de son décès.
(6) Les limites établies aux paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux montants payables à l’égard d’un contributeur qui décède après l’entrée en vigueur du décret pris en vertu de l’alinéa 10a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers à l’égard des personnes visées aux sous-alinéas 10a)(iii) ou (vi) de cette loi, qui prévoit le versement de prestations au conjoint survivant et aux enfants du contributeur décédé.
- DORS/98-531, art. 4
Équivalent actuariel
21 Aux fins de l’alinéa 11(5)c) et de l’alinéa 12(2)b) de la Loi, l’équivalent actuariel de toute rente différée sera déterminé conformément à l’annexe I.
- DORS/93-219, art. 2
Paiements autrement que par versements mensuels
22 Le ministre peut, à la condition que le paiement global ne dépasse pas celui des mensualités qui autrement auraient été payables conformément au paragraphe 9(2) de la Loi, ordonner que l’annuité ou l’allocation annuelle soit payée, à terme échu, par versements trimestriels ou semi-annuels égaux ou par paiement annuel :
a) soit lorsqu’un contributeur ou un prestataire demande qu’une annuité ou une allocation annuelle soit payée autrement qu’en mensualités égales;
b) soit lorsque le paiement d’une annuité ou d’une allocation annuelle en mensualités égales est difficilement réalisable pour des raisons d’ordre administratif.
- DORS/86-981, art. 2
- DORS/93-219, art. 2
Pension prévue aux parties II ou III de l’ancienne loi
23 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas de toute personne décrite à l’alinéa 26m) de la Loi, à qui une pension est payable en vertu des Parties II ou III de l’ancienne Loi :
a) si cette personne, n’eût été le paragraphe 5(2) de la Loi, devient ou serait devenue contributeur en vertu de la Partie I de la Loi, tout droit qu’elle peut avoir ou toute réclamation qu’elle peut formuler concernant le paiement de la première pension seront suspendus, en ce qui a trait à la période de son service durant laquelle elle continue ou aurait continué, n’eût été le paragraphe 5(2) de la Loi, d’être contributeur en vertu de la Partie I de la Loi (ci-après désigné comme son «service ouvrant droit à majoration»), mais ce droit ou cette réclamation seront rétablis dans son cas dès qu’elle aura cessé d’être membre de la Gendarmerie;
b) les prestations auxquelles, dès qu’elle aura cessé d’être membre de la Gendarmerie, elle sera censée être devenue admissible en vertu de la Partie I de la Loi à l’égard de son service ouvrant droit à majoration sont,
(i) dans le cas d’un contributeur dont la période de service ouvrant droit à majoration est inférieure à un an ou qui est mis à la retraite de la Gendarmerie pour inconduite, un remboursement de contributions, et
(ii) dans le cas de tout autre contributeur, une rente immédiate calculée selon le paragraphe 10(1) de la Loi, sauf qu’en appliquant ce paragraphe à un contributeur dont la période de service ouvrant droit à majoration est inférieure à six ans, l’alinéa b) de ce paragraphe doit se lire : «b) par la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit»; et
c) lorsqu’une rente ou une allocation annuelle, à laquelle a droit un bénéficiaire aux termes de la Partie I de la Loi à l’égard de tout service ouvrant droit à majoration qu’une personne a accompli, est une rente ou une allocation annuelle dont les versements mensuels seraient moins de 10 $ chacun, le bénéficiaire pourra recevoir, sur sa demande par écrit au ministre dans les trois mois qui suivent la date où il est ainsi devenu admissible, un montant global égal à la valeur capitalisée de la rente ou de l’allocation annuelle calculée conformément à la base établie dans les Tables a(f) et a(m) Ultimate avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an, lequel montant global tiendra lieu de toute autre prestation prévue à la Partie I de la Loi se rapportant à ce service ouvrant droit à majoration.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), toute personne décrite à l’alinéa 26m) de la Loi, à qui une pension est payable en vertu des Parties II ou III de l’ancienne Loi, peut, dans l’année qui précède le moment où elle devient contributeur sous le régime de la Partie I de la Loi, opter pour la renonciation de ses droits à la première pension, après quoi elle sera réputée, aux fins de la Loi, être une personne ayant fait un choix aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ch. R-11 des Statuts révisés du Canada de 1970 lors de la renonciation aux droits à la première pension, à tous égards comme si elle était une personne décrite au paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ch. R-11 des Statuts révisés du Canada de 1970, sauf que si, en cessant par la suite d’être membre de la Gendarmerie, elle a droit, en vertu de la Partie I de la Loi, à une rente ou allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de la première pension, au lieu de tout autre avantage aux termes de la Partie I de la Loi, les droits ou réclamations que, n’eût été le présent paragraphe, elle aurait eus à l’égard de la première pension en cessant subséquemment d’être membre de la Gendarmerie, seront rétablis dans son cas, et il lui sera versé un montant égal à ses contributions, sous le régime de la Partie I de la Loi, effectuées à l’égard de son service ouvrant droit à majoration.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne ou à l’égard d’une personne qui a exercé une option aux termes du paragraphe (2).
- DORS/93-219, art. 2
Preuve requise pour convaincre le ministre, selon l’alinéa 10(2)b) de la loi
24 (1) La preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas le droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 10(2)b) de la Loi consiste en
a) un document signé par le contributeur déclarant qu’il n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec; et
b) un certificat signé par le ministre responsable de l’administration du Régime de pensions du Canada, pour son compte, ou par le président de la Régie des rentes du Québec, selon le cas, attestant que le contributeur désigné n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec.
(2) Un contributeur, membre de la Gendarmerie le 28 juin 1977, qui, par la suite, cesse de l’être, fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a) avant la date où il devient admissible, selon la Loi, à une pension.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), un contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie avant le 28 juin 1977 fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a), dans les six mois de la date où le ministre l’avise, par écrit, des exigences de l’alinéa 10(2)b) de la Loi.
(4) Le ministre peut prolonger la période visée au paragraphe (3) lorsqu’il est d’avis que le contributeur, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, a été dans l’impossibilité de fournir, dans le délai prévu à ce paragraphe, la preuve visée à l’alinéa (1)a).
- DORS/93-219, art. 2
Personnes déclarées coupables d’actes criminels
25 Lorsqu’une personne est, après sa retraite de la Gendarmerie, reconnue coupable d’un acte criminel commis pendant qu’elle était membre de la Gendarmerie, le Conseil du Trésor peut réduire toute annuité, allocation annuelle, pension ou prestation supplémentaire payable à celle-ci ou à son égard en vertu de la Loi ou de la partie V de l’ancienne loi, s’il lui paraît évident que la perpétration de l’infraction constituait en l’espèce une inconduite dans l’accomplissement des fonctions comme membre de la Gendarmerie.
- DORS/95-571, art. 6
Retraite d’office à l’âge de la retraite
26 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le contributeur qui détient un grade à la Gendarmerie cesse d’être un membre de la Gendarmerie le jour où il atteint l’âge de la retraite.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’âge de la retraite du contributeur qui détient un grade à la Gendarmerie est fixé à 60 ans.
(3) L’âge de la retraite d’un contributeur qui détient un grade à la Gendarmerie autre que celui d’officier et qui est contributeur à un moment quelconque au cours de la période commençant le 26 février 1987 et se terminant avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 4, de la Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et d’autres lois en conséquence, chapitre 11 des Statuts du Canada de 1986, est :
a) dans le cas d’un sergent d’état-major du corps, d’un sergent-major d’état-major, d’un sergent-major ou d’un sergent d’état-major, 58 ans;
b) dans le cas d’un sergent, 57 ans;
c) dans le cas d’un caporal, d’un gendarme ou d’un gendarme spécial, 56 ans.
(4) Le contributeur détenant un grade à la Gendarmerie demeure membre de la Gendarmerie après avoir atteint l’âge de la retraite, durant la période de son congé de retraite, de son congé annuel accumulé ou de la prolongation de son service.
(5) Le contributeur visé au paragraphe (3) obtient une prolongation de service jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 60 ans s’il en fait la demande par écrit au Commissaire au moins un mois avant d’atteindre l’âge de retraite correspondant à son grade.
(6) Lorsque le bon gouvernement de la Gendarmerie et les besoins opérationnels le justifient, une prolongation de service ou le renouvellement de celle-ci peut être autorisé :
a) s’il s’agit d’un officier, par le ministre, sur recommandation du Commissaire,
b) s’il s’agit d’un contributeur qui détient un grade à la Gendarmerie autre que celui d’officier, par le Commissaire ou par son mandataire, sur la recommandation de son commandant divisionnaire,
si cet officier ou ce contributeur :
c) est en bonne santé physique et mentale;
d) possède de bons antécédents quant au rendement, conduite et à l’attitude;
e) au moins un mois avant d’atteindre l’âge de 60 ans ou au moins un mois avant d’atteindre la fin de la période de prolongation de service à la Gendarmerie autorisée en vertu du paragraphe (5) ou du présent paragraphe, selon le cas, fait par écrit au Commissaire une demande de prolongation de service ou de renouvellement de prolongation de service.
- DORS/87-126, art. 1
- DORS/88-294, art. 1
Examen médical
27 (1) Tout examen médical exigé par l’alinéa 8(2)b) de la Loi sera subi, par la personne tenue d’être examinée, dans le délai prescrit par le Commissaire avant ou après l’exercice de l’option par cette personne.
(2) Un contributeur, qui n’a pas atteint 60 ans mais qui est devenu admissible, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi, à une rente immédiate, à l’égard d’une invalidité dont il a été frappé antérieurement, devra subir des examens médicaux, jusqu’à ce qu’il ait atteint 60 ans, aux époques et aux lieux que le Commissaire peut déterminer.
(3) Un rapport selon la formule prescrite par le Commissaire concernant chaque examen médical subi par un contributeur en vertu du présent article sera présenté au Commissaire aussitôt que possible après la fin de l’examen.
- DORS/93-219, art. 2
Droits et impôts sur les biens transmis par décès
28 (1) Lorsque, au décès d’un contributeur, une allocation annuelle devient payable en vertu de la Loi à un successeur, une demande par écrit peut être présentée au ministre par le successeur ou en son nom, concernant le paiement, à même le Compte de pension de retraite, de la totalité ou de quelque partie de la fraction de tous droits ou impôts sur les biens, les legs, la succession ou l’héritage exigibles du successeur, qui est attribuable à cette allocation, et si le ministre ordonne, selon la demande, que la totalité ou toute partie de ces droits ou impôts ainsi exigibles doit être acquittée à même le Compte de pension de retraite, la fraction maximum desdits droits ou impôts qui peuvent être acquittés est la proportion que
a) la valeur de l’allocation payable au successeur
représente par rapport à
b) la valeur de toute la succession,
calculée dans chaque cas aux fins de déterminer lesdits droits ou impôts payables à leur égard.
(2) Lorsque le ministre rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), l’allocation annuelle doit être réduite, soit pour le temps demandé par le successeur dans sa requête prévue au paragraphe (1), soit pendant la période entière à l’égard de laquelle l’allocation annuelle est payable, si le successeur omet de spécifier dans sa requête prévue au paragraphe (1) que l’allocation annuelle doit être réduite, pour quelque temps, de un douzième d’un montant déterminé en divisant le montant desdits droits ou impôts à être acquittés à même le Compte de pension de retraite, par la valeur d’une rente de 1 $ par année, payable mensuellement à une personne de l’âge du successeur à la date du paiement desdits droits ou impôts à même le Compte de pension de retraite, et calculée,
a) dans le cas d’une allocation annuelle payable à la veuve du contributeur, conformément à la Table a(f) Ultimate, avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an; et
b) dans le cas d’une allocation annuelle payable à un enfant du contributeur, à un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an, auquel cas on ne tiendra pas compte de la mortalité.
(3) Lorsque l’allocation annuelle d’un successeur doit être ou est réduite pour un terme en vertu du présent article et que le successeur, en l’occurrence la veuve d’un contributeur, se remarie avant la fin du terme et que l’allocation annuelle est suspendue, si, à un moment donné, l’allocation annuelle est rétablie, elle doit être réduite pour une période égale au terme ou au reste du terme, selon le cas, durant lequel l’allocation annuelle aurait été réduite si elle n’avait pas été suspendue, et cette réduction sera effectuée dans la même proportion et de la même manière que l’allocation annuelle a été réduite immédiatement avant la suspension.
Divers
29 Aux fins du paragraphe 20(1) de la Loi, l’avis dont il y est fait mention sera rédigé sur la formule énoncée à l’annexe II.
- DORS/93-219, art. 2
Rapport annuel
29.1 À compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2002, le rapport annuel visé à l’article 31 de la Loi comprend les états financiers du régime prévu par celle-ci, lesquels sont préparés conformément aux conventions comptables de l’administration fédérale énoncées pour le régime qui sont basées sur les principes comptables généralement reconnus.
- DORS/2003-114, art. 1
Compte de pension de retraite
30 (1) Pour l’application de l’alinéa 29(1)b) de la Loi, l’intérêt de chaque trimestre de chaque exercice sera calculé au dernier jour de juin, septembre, décembre et mars sur le solde figurant au crédit du Compte de pension de retraite le dernier jour du trimestre précédent.
(2) Le taux qui doit être utilisé pour le calcul de l’intérêt aux termes du paragraphe (1) à l’égard de quelque trimestre que ce soit, est celui qui produirait un montant d’intérêt équivalent au montant d’intérêt qu’aurait produit au cours de ce trimestre l’ensemble des soldes créditeurs des comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, si l’excédent trimestriel était investi
a) dans le cas de tout excédent trimestriel ultérieur au 31 décembre 1965, la moyenne des taux d’intérêt que le ministre des Finances peut fixer ou avoir fixés pour les mois dudit trimestre, en vertu du paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada; et
b) dans le cas de tout excédent trimestriel antérieur au trimestre prenant fin le 31 mars 1966, la moyenne des taux d’intérêt fixés par le ministre des Finances pour les mois dudit trimestre, comme si le paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada avait été en vigueur.
(3) Le président du Conseil du Trésor fait publier à chaque exercice, dans la Gazette du Canada, un avis du taux devant servir au calcul de l’intérêt visé au paragraphe (1).
(4) Dans le présent article, excédent trimestriel désigne
a) la somme des montants crédités aux comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, durant tout trimestre de l’exercice
moins
b) les paiements imputés à ces comptes au cours du trimestre
plus
c) la somme de tous montants crédités à ces comptes, après déduction des paiements qui ont pu leur être imputés au cours de tout trimestre correspondant d’un exercice antérieur de 20 ans, ou de tout multiple de 20 ans, au trimestre dont il est question à l’alinéa a).
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/95-571, art. 7
- DORS/2001-130, art. 2(F)
Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période antérieure à 2001
30.1 (1) Dans le présent article, solde de fermeture de 1973 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1) de la Loi, qui, avant le 1er janvier 1974, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou transférés à son crédit à ce compte et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.
(2) Dans le présent article, contribution annuelle s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1) de la Loi, qui, au cours d’une année civile donnée, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.
(3) Pour l’application de l’alinéa 9(6)a) de la Loi, pour toute période antérieure au 1er janvier 2001, l’intérêt est calculé sur les montants suivants :
a) le solde de fermeture de 1973, pour la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où le contributeur a cessé d’être membre de la Gendarmerie, si cette date est antérieure;
b) chaque contribution annuelle postérieure à 1973, pour la période allant du 1er janvier de l’année suivant l’année de la contribution au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, si cette date est antérieure.
- DORS/2001-130, art. 1
Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période postérieure à 2000
30.2 (1) Dans le présent article, solde de fermeture de 2000 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1) de la Loi, qui, avant le 1er janvier 2001, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions, plus les intérêts y afférents calculés conformément à l’article 30.1.
(2) Pour l’application de l’alinéa 9(6)b) de la Loi, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000, se font conformément au présent article et l’intérêt est calculé à l’égard de chaque trimestre jusqu’au trimestre précédant celui où s’effectue le remboursement de contributions.
(3) Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2001 :
a) si le remboursement de contributions est effectué durant ce trimestre, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes se font conformément à l’article 30.1;
b) dans les autres cas, l’intérêt est calculé au taux trimestriel effectif déterminé d’après un taux annuel de quatre pour cent sur le solde de fermeture de 2000.
(4) Pour chaque trimestre commençant après le 31 mars 2001 à l’égard duquel de l’intérêt est calculé, l’intérêt est calculé au taux déterminé selon les paragraphes (5) et (6) pour ce trimestre sur les montants suivants :
a) le solde de fermeture de 2000;
b) l’intérêt calculé selon l’alinéa (3)b) sur le solde de fermeture de 2000;
c) le total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1) de la Loi, qui ont été versés par le contributeur à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou transférés à son crédit à cette caisse après le 31 décembre 2000 et avant la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions;
d) l’intérêt calculé selon le présent paragraphe à la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le taux d’intérêt est le taux trimestriel effectif déterminé d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada publié dans le rapport annuel, pour l’exercice précédent, de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
(6) Le taux d’intérêt est de zéro pour cent si le taux annuel de rendement est négatif.
- DORS/2001-130, art. 1
Désignation des bénéficiaires
31 (1) Un contributeur peut selon la Partie I de la Loi, désigner un bénéficiaire ou changer ou annuler une désignation antérieure d’un bénéficiaire.
(2) La désignation, le changement ou l’annulation est indiquée sur une formule prescrite par le ministre, signée et datée devant témoin par le contributeur et envoyée au commissaire.
(3) La désignation, le changement ou l’annulation prend effet à la date où le contributeur signe la formule si elle parvient remplie au commissaire avant le décès du contributeur.
(4) Si la formule parvient plutôt à la Division de la Gendarmerie où est posté le contributeur, ou à laquelle il était posté avant de cesser d’en être membre, et que celle-ci avise le commissaire que la formule lui est parvenue avant le décès du contributeur, la désignation, le changement ou l’annulation prend effet à la date où le contributeur a signé la formule si celle-ci parvient au commissaire avant le paiement d’une prestation selon la Partie I de la Loi.
(5) Aux fins de la Partie I de la Loi, un bénéficiaire peut être
a) la succession du contributeur;
b) une personne âgée de plus de 18 ans à la date de la désignation;
c) une oeuvre ou une institution de charité;
d) une oeuvre ou une institution de bienfaisance; ou
e) une oeuvre ou une institution de charité à caractère religieux ou éducatif.
Valeur capitalisée
32 Lorsque, selon la Partie I de la Loi, la valeur capitalisée d’une pension ou d’une allocation annuelle doit être déterminée, elle est calculée à l’aide de la Table canadienne de survie no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, y compris les intérêts au taux de quatre pour cent l’an.
Choix relatif à l’allocation au conjoint survivant
33 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 34 à 51.
- choix
choix Le choix visé à l’article 14.1 de la Loi. (election)
- conjoint
conjoint Le conjoint visé à l’article 14.1 de la Loi. (spouse)
- niveau de réduction
niveau de réduction À l’égard d’une annuité immédiate ou d’une allocation annuelle, s’entend de l’un des trois montants calculés selon l’article 42, les niveaux un, deux et trois correspondant à la réduction nécessaire pour assurer au conjoint survivant une allocation annuelle immédiate égale respectivement à 30, 40 ou 50 pour cent de l’annuité visée à la division 42(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 42(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi. (level of reduction)
- DORS/94-347, art. 1
34 Pour l’application de l’article 14.1 de la Loi, le contributeur peut choisir de réduire le montant de son annuité ou de son allocation annuelle dans le délai d’un an suivant la dernière des dates suivantes :
a) la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date de son mariage avec le conjoint;
c) la date à laquelle son annuité ou son allocation annuelle devient payable.
- DORS/94-347, art. 1
35 (1) Malgré l’article 34, le contributeur peut effectuer son choix après le délai qui y est prévu s’il a reçu d’une personne employée dans la Gendarmerie ou dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements écrits :
a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;
b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint.
(2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé au contributeur.
- DORS/94-347, art. 1
36 Le choix est effectué par écrit et :
a) indique le niveau de réduction de l’annuité ou de l’allocation annuelle du contributeur;
b) indique la date de naissance du conjoint du contributeur et la date de leur mariage;
c) est signé par le contributeur et un témoin, autre que le conjoint, et porte la date de la signature du contributeur.
- DORS/94-347, art. 1
37 (1) Le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, dans le délai prévu à l’article 34 ou au paragraphe 35(2), selon le cas.
(2) Le choix est effectué à la date où il est envoyé.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/98-531, art. 5
38 Le contributeur ou son mandataire doit, dans le délai d’un an suivant la date du choix, faire parvenir au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée :
a) un document établissant la date de naissance du conjoint;
b) un document établissant le mariage du contributeur et du conjoint;
c) lorsque le nom du conjoint figurant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu’il est la personne visée par ces documents.
- DORS/94-347, art. 1
39 (1) Pour l’application de l’article 14.1 de la Loi, la preuve de l’âge du conjoint du contributeur est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve de l’âge du conjoint est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part :
(i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,
(ii) soit un document, établi au moins vingt ans avant la date du choix, indiquant le nom et la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.
(3) Lorsqu’un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.
- DORS/94-347, art. 1
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre le contributeur et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle du contributeur ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.
- DORS/94-347, art. 1
Défaut de fournir la preuve requise
41 Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 38 à 40 n’est pas fourni dans le délai d’un an suivant la date du choix.
- DORS/94-347, art. 1
Calcul de la réduction
42 (1) Le montant de la réduction des mensualités de l’annuité immédiate ou de l’allocation annuelle du contributeur qui effectue un choix est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :
a) la valeur actuarielle de l’annuité immédiate ou de l’allocation annuelle à laquelle le contributeur est admissible en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l’égard de cette annuité ou allocation annuelle en vertu de la partie III de la Loi est calculée compte tenu des éléments suivants :
(i) toute déduction effectuée ou à effectuer en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi,
(ii) la prestation minimale payable à titre de prestation consécutive au décès en vertu de l’article 22 de la Loi;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en chacune des annuités suivantes, ayant la même valeur actuarielle :
(i) une rente viagère immédiate sur une seule tête payable au contributeur en mensualités à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une annuité payable en vertu de la partie I de celle-ci,
(ii) une prestation réversible qui assurerait :
(A) au contributeur une annuité immédiate payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une annuité payable en vertu de la partie I de celle-ci,
(B) au conjoint survivant du contributeur une annuité payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès du contributeur et équivalant à 30, 40 ou 50 pour cent, selon le choix du contributeur, de l’annuité déterminée selon la division (A), calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une annuité payable en vertu de la partie I de celle-ci;
c) le montant de la première mensualité de l’annuité visée à la division b)(ii)(A) est, sous réserve du paragraphe (2), soustrait de la première mensualité de l’annuité visée au sous-alinéa b)(i) et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :
(i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :
(A) la durée de la vie du contributeur,
(B) la durée de la vie de son conjoint,
(C) la durée de leur mariage,
(ii) la réduction s’applique à compter du mois prévu aux paragraphes 47(1) ou (2), selon le cas,
(iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 43 chaque année qui y est visée.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la réduction est effectué pour un contributeur à l’égard duquel une prestation consécutive au décès serait payable s’il décédait le jour du choix, la valeur actuarielle convertie aux fins du sous-alinéa (1)b)(i) ne doit pas tenir compte de la prestation minimale de décès payable à l’égard du contributeur.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/2003-232, art. 3(F)
Indexation
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 42 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la partie III de la Loi si la réduction représentait une annuité immédiate devenue payable aux termes de la partie I de la Loi le 1er janvier de l’année du choix.
(2) Lorsque le contributeur effectue un choix au cours de son année de retraite, l’augmentation prévue au paragraphe (1) est calculée, pour la première année où celle-ci est appliquée, à compter du premier jour du mois où il a cessé pour la dernière fois d’être employé par la Gendarmerie.
- DORS/94-347, art. 1
Hypothèses actuarielles
44 (1) Pour l’application des articles 42 et 43, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose sur les seules hypothèses démographiques suivantes :
a) le taux de mortalité pour un contributeur qui est membre de la Gendarmerie et qui ne détient pas un grade de la Gendarmerie correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicable au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués, laquelle moyenne est pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs;
b) les taux de mortalité pour les contributeurs qui détiennent un grade dans la Gendarmerie sont ceux indiqués dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 30 de la Loi;
c) les taux de mortalité des conjoints survivants sont ceux figurant dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;
d) les taux de divorce sont ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données les plus récentes sur les divorces publiées par Statistique Canada.
(2) Les rapports d’évaluation actuarielle visés au paragraphe (1) sont les rapports les plus récents déposés devant le Parlement ou, si leur dépôt remonte à moins de deux mois avant la date du choix du contributeur, les rapports précédents ainsi déposés.
- DORS/94-347, art. 1
45 Les taux d’intérêt à utiliser aux fins des calculs prévus aux articles 42 et 43 sont ceux indiqués dans les Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés publiées par l’Institut canadien des actuaires, lesquelles s’appliquent depuis le 1er septembre 1993 à l’égard des rentes pleinement indexées.
- DORS/94-347, art. 1
Révision ou révocation du choix
46 (1) Le contributeur qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant le choix, il a reçu par écrit d’une personne employée dans la Gendarmerie ou dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint;
b) le montant de son annuité ou de son allocation annuelle est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.
(2) Le contributeur peut révoquer son choix :
a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a);
b) lorsque le montant de son annuité ou de son allocation annuelle est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.
(3) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix s’effectue par écrit et le document qui la constate est envoyé au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée, selon le cas :
a) dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé au contributeur;
b) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’annuité ou l’allocation annuelle a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
(4) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix prend effet à la date où le document qui la constate est envoyé.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/98-531, art. 6
Moment de la réduction
47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réduction calculée conformément à l’article 42 est appliquée mensuellement à l’annuité immédiate ou à l’allocation annuelle du contributeur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.
(2) Lorsque le contributeur a révisé le niveau de réduction en application du paragraphe 46(1), le montant révisé de la réduction est appliqué mensuellement à son annuité ou à son allocation annuelle à compter du premier jour du mois suivant celui où la révision a été faite.
- DORS/94-347, art. 1
Cessation d’effet d’un choix
48 Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :
a) le décès du conjoint;
b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre le contributeur et son conjoint;
c) la prise d’effet du divorce du contributeur et de son conjoint.
- DORS/94-347, art. 1
Révocation
49 Pour l’application du paragraphe 14.1(4) de la Loi, le choix effectué par le contributeur est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi.
- DORS/94-347, art. 1
Cessation de la réduction
50 Lorsqu’un choix est révoqué en application du paragraphe 46(2), cesse d’avoir effet en vertu de l’article 48 ou est réputé révoqué aux termes de l’article 49, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel la révocation a lieu ou au cours duquel le choix cesse d’avoir effet.
- DORS/94-347, art. 1
Allocation au conjoint survivant
51 L’allocation annuelle immédiate à laquelle est admissible le conjoint au décès du contributeur ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément à la division 42(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 42(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi.
- DORS/94-347, art. 1
Limite applicable à l’allocation annuelle en cas de mise à la retraite
52 (1) Malgré le sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, le montant de l’allocation annuelle qui devient payable au contributeur en vertu de ce sous-alinéa ne peut excéder le montant calculé conformément à la formule prévue à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.
(2) La limite prévue au paragraphe (1) s’applique au montant de l’allocation annuelle payable au contributeur qui cesse d’être employé à la date d’entrée en vigueur ou après celle-ci du décret pris en vertu de l’alinéa 10a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers à l’égard des personnes visées aux sous-alinéas 10a)(iii) ou (vi) de cette loi, qui prévoit le versement de prestations au contributeur qui a droit à une allocation annuelle en vertu du sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi.
- DORS/98-531, art. 7
Périodes et âges prévus
Périodes prévues
53 (1) Pour l’application des alinéas 11(1)a), (2)a), (3)a), (5)a), (7)a) et (8)a), des paragraphes 11(11) et 13(3) et de l’article 14 de la Loi, la période prévue est de deux ans.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, le nombre d’années prévu est de dix.
(3) Pour l’application des alinéas 11(3)c) et (5)c) de la Loi, la période prévue est de vingt ans.
(4) Pour l’application de l’alinéa 11(5)d) de la Loi, la période prévue est de vingt-cinq ans.
(5) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(ii) de la Loi, le nombre prévu d’années de service ouvrant droit à pension est de vingt-cinq.
(6) Pour l’application de l’alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) de la Loi, le nombre prévu d’années de service ouvrant droit à pension est de trente.
(7) Pour l’application du paragraphe 11(12) de la Loi, la période prévue est de trente-cinq ans.
- DORS/2003-232, art. 2
Âges prévus
54 (1) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(ii) de la Loi, l’âge prévu est de cinquante ans.
(2) Pour l’application de l’alinéa 11(9)a) et du sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, l’âge prévu est de cinquante-cinq ans.
- DORS/2003-232, art. 2
Valeur escomptée
Admissibilité
55 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui détient un grade dans la Gendarmerie a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur escomptée, déterminée selon les articles 61 à 65, si l’annuité à laquelle il a droit ne devient payable qu’après la date d’exercice du choix.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui ne détient pas de grade dans la Gendarmerie a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur escomptée, déterminée selon les articles 61 à 65, si l’annuité à laquelle il a droit ne devient payable qu’après la date d’exercice du choix et si :
a) dans le cas du contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, il n’a pas atteint l’âge prévu au paragraphe 54(1) à la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie;
b) dans le cas du contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie le 14 septembre 1999 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article, il avait moins de cinquante ans à la date où il a cessé d’être membre de la Gendarmerie;
c) dans le cas du contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie avant le 14 septembre 1999, il avait moins de cinquante ans le 14 septembre 1999.
(3) Le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui devient admissible à une annuité différée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur escomptée, déterminée selon les articles 61 à 65, s’il a moins de cinquante ans à la date où il devient admissible à cette annuité différée.
- DORS/2003-232, art. 2
Délais
56 Sous réserve de l’article 58, le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date et qui désire exercer un choix en faveur de la valeur escomptée le fait dans le délai d’un an qui suit la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.
- DORS/2003-232, art. 2
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 58, le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui désire exercer un choix en faveur de la valeur escomptée le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date qui suit d’un an la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date qui suit de six mois la date d’envoi par le ministre d’un avis écrit l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur escomptée.
(2) Le contributeur peut exercer son choix après la date limite prévue au paragraphe (1), sans toutefois dépasser le délai fixé au paragraphe (4), s’il établit qu’il n’a pas reçu l’avis visé à l’alinéa (1)b).
(3) Si le contributeur établit qu’il n’a pas reçu l’avis visé à l’alinéa (1)b), le ministre lui envoie sans délai un avis écrit l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur escomptée.
(4) Le contributeur peut alors exercer son choix dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (3), sauf s’il a commencé à recevoir une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la Loi à l’égard de son service ouvrant droit à pension.
- DORS/2003-232, art. 2
58 Le contributeur visé au paragraphe 55(3) qui désire exercer un choix en faveur de la valeur escomptée le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date qui suit d’un an la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date qui suit d’un an la date où il devient admissible à une annuité différée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi.
- DORS/2003-232, art. 2
Modalités de l’exercice du choix
59 (1) Le choix en faveur de la valeur escomptée est :
a) effectué par écrit;
b) daté et signé par le contributeur;
c) envoyé au ministre, ou à la personne qu’il a désignée, dans le délai applicable prévu aux articles 56 à 58.
(2) Le choix est réputé être exercé à la date où il est envoyé conformément à l’alinéa (1)c).
- DORS/2003-232, art. 2
Choix irrévocable
60 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le choix en faveur de la valeur escomptée est irrévocable.
(2) L’exercice du choix en faveur de la valeur escomptée est nul si, avant la date d’évaluation, le contributeur redevient astreint à payer une contribution aux termes de l’article 5 de la Loi du fait qu’il est nommé de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage.
- DORS/2003-232, art. 2
Détermination de la valeur escomptée
61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur escomptée à laquelle le contributeur a droit est une somme globale représentant la valeur actuarielle, à la date d’évaluation, des prestations de pension acquises qui seraient versées à celui-ci ou à son égard en vertu de la Loi.
(2) Dans le cas où la somme globale visée au paragraphe (1) est inférieure au montant du remboursement de contributions qui serait versé au contributeur à la date d’évaluation s’il y avait droit, la valeur escomptée à laquelle il a droit est une somme globale représentant le montant de ce remboursement.
- DORS/2003-232, art. 2
62 Le calcul de la valeur actuarielle des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 61(1), est soumis aux règles suivantes :
a) les prestations supplémentaires sont majorées pour tenir compte de la période commençant soit le 1er janvier de l’année qui comprend la date d’évaluation, soit le jour où le contributeur a cessé d’être membre de la Gendarmerie, selon la plus tardive de ces dates, et se terminant à la date d’évaluation;
b) la possibilité que le contributeur puisse recevoir une allocation annuelle est exclue.
- DORS/2003-232, art. 2
63 (1) Le calcul de la valeur actuarielle des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 61(1), est effectué sur la base des hypothèses actuarielles suivantes :
a) les taux de mortalité des contributeurs et des survivants, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont ceux utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;
b) les taux d’intérêt sont les taux d’intérêt établis de la façon prévue dans les Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés — publiées par l’Institut canadien des actuaires et entrées en vigueur le 1er septembre 1993 — pour les rentes pleinement indexées, rajustés selon les taux d’intérêt établis de la façon prévue dans ces recommandations pour les rentes non indexées afin qu’il soit tenu compte de la partie III de la Loi;
c) la probabilité qu’à son décès un contributeur laisse un survivant est fondée sur les taux concernant l’âge moyen et le statut d’admissibilité des survivants à la date du décès d’un contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;
d) la probabilité qu’à son décès un contributeur laisse des enfants est fondée sur les taux concernant le nombre, l’âge moyen et le statut d’admissibilité présumés des enfants à la date du décès d’un contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;
e) la probabilité qu’un contributeur ait droit à des prestations d’invalidité est fondée sur les taux de fréquence des invalidités utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime établi en vertu de la Loi, compte tenu de la probabilité — indiquée dans ce rapport — que le contributeur mis obligatoirement à la retraite pour invalidité soit immédiatement admissible à des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.
(2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé aux alinéas (1)a) et c) à e) est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 30 de la Loi avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe la date d’évaluation ou au cours du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
- DORS/2003-232, art. 2
64 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le service ouvrant droit à pension est celui que le contributeur a à son crédit à la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.
(2) Pour l’application du paragraphe 12.1(2) de la Loi, le service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur qui a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension comprend seulement la partie de ce service visée par le choix qui correspond aux versements qui ont été effectués ou auraient dû l’être à la date d’évaluation ou avant cette date.
- DORS/2003-232, art. 2
Réduction
65 Lorsqu’un partage des prestations de retraite d’un contributeur est effectué en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date d’évaluation, la somme globale visée à l’article 61 est réduite pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du contributeur faite en vertu de l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.
- DORS/2003-232, art. 2
Régimes ou fonds d’épargne-retraite
66 Les régimes ou fonds d’épargne-retraite prévus pour l’application de l’alinéa 12.1(1)b) de la Loi sont les régimes d’épargne-retraite prévus pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2003-232, art. 2
Rentes viagères ou différées
67 Les rentes viagères ou différées prévues pour l’application de l’alinéa 12.1(1)c) de la Loi sont les prestations viagères immédiates et les prestations viagères différées au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2003-232, art. 2
Adaptation du paragraphe 12.1(1) de la Loi
68 Pour l’application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, si la valeur escomptée, déterminée conformément aux articles 61 à 65, dépasse la somme qui peut être transférée, conformément à l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, à un régime ou fonds d’épargne-retraite ou à un établissement financier pour l’achat d’une rente viagère ou différée, l’excédent est payé au contributeur.
- DORS/2003-232, art. 2
Paiement en cas de décès
69 La valeur escomptée est payée à la succession du contributeur si elle ne peut être transférée selon le paragraphe 12.1(1) de la Loi en raison du décès du contributeur.
- DORS/2003-232, art. 2
ANNEXE I(art. 21)
HOMMES | FEMMES | ||
---|---|---|---|
Âge | Équivalent actuariel | Âge | Équivalent actuariel |
50 | 459,55 | 50 | 500,50 |
50 1/12 | 462,21 | 50 1/12 | 503,14 |
50 2/12 | 464,88 | 50 2/12 | 505,79 |
50 3/12 | 467,58 | 50 3/12 | 508,47 |
50 4/12 | 470,30 | 50 4/12 | 511,16 |
50 5/12 | 473,03 | 50 5/12 | 513,87 |
50 6/12 | 475,79 | 50 6/12 | 516,59 |
50 7/12 | 478,57 | 50 7/12 | 519,34 |
50 8/12 | 481,37 | 50 8/12 | 522,10 |
50 9/12 | 484,19 | 50 9/12 | 524,88 |
50 10/12 | 487,04 | 50 10/12 | 527,68 |
50 11/12 | 489,90 | 50 11/12 | 530,50 |
51 | 492,79 | 51 | 533,34 |
51 1/12 | 495,70 | 51 1/12 | 536,20 |
51 2/12 | 498,63 | 51 2/12 | 539,07 |
51 3/12 | 501,58 | 51 3/12 | 541,97 |
51 4/12 | 504,56 | 51 4/12 | 544,88 |
51 5/12 | 507,56 | 51 5/12 | 547,82 |
51 6/12 | 510,58 | 51 6/12 | 550,77 |
51 7/12 | 513,63 | 51 7/12 | 553,75 |
51 8/12 | 516,70 | 51 8/12 | 556,74 |
51 9/12 | 519,80 | 51 9/12 | 559,76 |
51 10/12 | 522,91 | 51 10/12 | 562,80 |
51 11/12 | 526,06 | 51 11/12 | 565,85 |
52 | 529,22 | 52 | 568,93 |
52 1/12 | 532,42 | 52 1/12 | 572,03 |
52 2/12 | 535,64 | 52 2/12 | 575,15 |
52 3/12 | 538,88 | 52 3/12 | 578,29 |
52 4/12 | 542,15 | 52 4/12 | 581,46 |
52 5/12 | 545,44 | 52 5/12 | 584,64 |
52 6/12 | 548,76 | 52 6/12 | 587,85 |
52 7/12 | 552,11 | 52 7/12 | 591,08 |
52 8/12 | 555,49 | 52 8/12 | 594,33 |
52 9/12 | 558,89 | 52 9/12 | 597,61 |
52 10/12 | 562,32 | 52 10/12 | 600,90 |
52 11/12 | 565,77 | 52 11/12 | 604,22 |
53 | 569,26 | 53 | 607,57 |
53 1/12 | 572,77 | 53 1/12 | 610,94 |
53 2/12 | 576,31 | 53 2/12 | 614,33 |
53 3/12 | 579,88 | 53 3/12 | 617,74 |
53 4/12 | 583,48 | 53 4/12 | 621,18 |
53 5/12 | 587,11 | 53 5/12 | 624,65 |
53 6/12 | 590,76 | 53 6/12 | 628,14 |
53 7/12 | 594,45 | 53 7/12 | 631,65 |
53 8/12 | 598,17 | 53 8/12 | 635,19 |
53 9/12 | 601,92 | 53 9/12 | 638,75 |
53 10/12 | 605,69 | 53 10/12 | 642,34 |
53 11/12 | 609,50 | 53 11/12 | 645,96 |
54 | 613,35 | 54 | 649,60 |
54 1/12 | 617,22 | 54 1/12 | 653,27 |
54 2/12 | 621,12 | 54 2/12 | 656,96 |
54 3/12 | 625,06 | 54 3/12 | 660,69 |
54 4/12 | 629,03 | 54 4/12 | 664,43 |
54 5/12 | 633,04 | 54 5/12 | 668,21 |
54 6/12 | 637,07 | 54 6/12 | 672,01 |
54 7/12 | 641,15 | 54 7/12 | 675,84 |
54 8/12 | 645,25 | 54 8/12 | 679,70 |
54 9/12 | 649,39 | 54 9/12 | 683,59 |
54 10/12 | 653,57 | 54 10/12 | 687,51 |
54 11/12 | 657,78 | 54 11/12 | 691,45 |
55 | 662,02 | 55 | 695,42 |
55 1/12 | 666,31 | 55 1/12 | 699,43 |
55 2/12 | 670,72 | 55 2/12 | 703,46 |
55 3/12 | 674,98 | 55 3/12 | 707,52 |
55 4/12 | 679,37 | 55 4/12 | 711,62 |
55 5/12 | 683,80 | 55 5/12 | 715,74 |
55 6/12 | 688,27 | 55 6/12 | 719,90 |
55 7/12 | 692,78 | 55 7/12 | 724,08 |
55 8/12 | 697,33 | 55 8/12 | 728,30 |
55 9/12 | 701,91 | 55 9/12 | 732,55 |
55 10/12 | 706,54 | 55 10/12 | 736,83 |
55 11/12 | 711,20 | 55 11/12 | 741,14 |
56 | 715,91 | 56 | 745,49 |
56 1/12 | 720,66 | 56 1/12 | 749,87 |
56 2/12 | 725,45 | 56 2/12 | 754,28 |
56 3/12 | 730,28 | 56 3/12 | 758,73 |
56 4/12 | 735,15 | 56 4/12 | 763,21 |
56 5/12 | 740,07 | 56 5/12 | 767,72 |
56 6/12 | 745,03 | 56 6/12 | 772,27 |
56 7/12 | 750,03 | 56 7/12 | 776,86 |
56 8/12 | 755,08 | 56 8/12 | 781,48 |
56 9/12 | 760,17 | 56 9/12 | 786,14 |
56 10/12 | 765,31 | 56 10/12 | 790,83 |
56 11/12 | 770,50 | 56 11/12 | 795,56 |
57 | 775,73 | 57 | 800,32 |
57 1/12 | 781,00 | 57 1/12 | 805,13 |
57 2/12 | 786,33 | 57 2/12 | 809,97 |
57 3/12 | 791,70 | 57 3/12 | 814,84 |
57 4/12 | 797,13 | 57 4/12 | 819,76 |
57 5/12 | 802,60 | 57 5/12 | 824,72 |
57 6/12 | 808,12 | 57 6/12 | 829,71 |
57 7/12 | 813,69 | 57 7/12 | 834,75 |
57 8/12 | 819,31 | 57 8/12 | 839,82 |
57 9/12 | 824,98 | 57 9/12 | 844,94 |
57 10/12 | 830,71 | 57 10/12 | 850,09 |
57 11/12 | 836,49 | 57 11/12 | 855,29 |
58 | 842,32 | 58 | 860,53 |
58 1/12 | 848,21 | 58 1/12 | 865,81 |
58 2/12 | 854,14 | 58 2/12 | 871,13 |
58 3/12 | 860,14 | 58 3/12 | 876,50 |
58 4/12 | 866,19 | 58 4/12 | 881,91 |
58 5/12 | 872,30 | 58 5/12 | 887,36 |
58 6/12 | 878,46 | 58 6/12 | 892,86 |
58 7/12 | 884,68 | 58 7/12 | 898,41 |
58 8/12 | 890,96 | 58 8/12 | 904,00 |
58 9/12 | 897,30 | 58 9/12 | 909,63 |
58 10/12 | 903,70 | 58 10/12 | 915,31 |
58 11/12 | 910,16 | 58 11/12 | 921,04 |
59 | 916,69 | 59 | 926,81 |
59 1/12 | 923,27 | 59 1/12 | 932,64 |
59 2/12 | 929,91 | 59 2/12 | 938,51 |
59 3/12 | 936,62 | 59 3/12 | 944,43 |
59 4/12 | 943,40 | 59 4/12 | 950,40 |
59 5/12 | 950,24 | 59 5/12 | 956,42 |
59 6/12 | 957,14 | 59 6/12 | 962,49 |
59 7/12 | 964,11 | 59 7/12 | 968,61 |
59 8/12 | 971,15 | 59 8/12 | 974,78 |
59 9/12 | 978,26 | 59 9/12 | 981,01 |
59 10/12 | 985,44 | 59 10/12 | 987,28 |
59 11/12 | 992,68 | 59 11/12 | 993,62 |
Âge : L’âge d’un contributeur, au mois le plus rapproché, à la date utile de son allocation actuariellement équivalente.
Équivalent actuariel : Le montant annuel de l’allocation commençant à un âge donné et payable pour la vie, qui est égal en valeur, à cet âge, à un montant annuel d’une rente de 1 000 $ payable à vie depuis l’âge de 60 ans.
ANNEXE II(art. 29)
No DE PENSION DE RETRAITE | ||
Le Commissaire,
Gendarmerie royale du Canada,
Ottawa, Ontario.
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Avis d’ordonnance judiciaire
Applicable au paragraphe 20(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Cour | Province | Date de l’Ordonnance |
Nom du bénéficiaire | Montant et mode de paiement | |
Montant global | ||
☐ $ ou ☐ $ par | ||
Nom de la personne à charge | Degré de parenté entre la personne à charge et le bénéficiaire | |
Loi ou autre autorité en vertu de laquelle l’Ordonnance a été rendue | ||
LE MINISTRE DE LA JUSTICE, OTTAWA, CANADA. | ||
Conformément à l’Ordonnance susmentionnée (dont copie conforme est annexée aux présentes) et aux termes du paragraphe 15(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, je vous demande par les présentes de verser le montant ci-spécifié à la personne à charge indiquée ci-dessus au moyen de déductions sur tout montant qui est ou devient payable au bénéficiaire en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. | ||
(Date) | (Registraire, protonotaire, greffier ou autre fonctionnaire de la Cour autorisé à donner cet avis au nom de la Cour.) |
- DORS/93-219, art. 2
ANNEXE III
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Option pour devenir contributeur
(Applicable à un membre de la Gendarmerie qui est assujetti à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada et qui choisit de devenir contributeur sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de cette dernière Loi.)
Partie IOption et mode de paiement
1 Je, (Prénoms) (Nom), matricule (Grade) de la Gendarmerie royale du Canada, choisis par les présentes de devenir, à compter de la présente date, contributeur sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Je sais que j’ai droit de compter, comme service ouvrant droit à pension, toute période de service dans la Gendarmerie que j’avais droit de compter pour fins de pension en vertu de la Partie II ou III de l’ancienne Loi et que, en exerçant la présente option, je serai censé avoir choisi de payer pour ce service aux fins de la Partie I de la présente Loi. Je sais de plus que si je désire opter de payer pour la totalité ou toute partie de quelque autre service ouvrant droit à pension, pour lequel je peux choisir de payer en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, cette autre option doit être exercée dans l’année qui suit la date de la présente option. Je sais encore qu’en exerçant la présente option, je cesse d’être admissible à toute prestation prévue à la Partie II ou III de l’ancienne Loi.
Date de naissance Jour/Mois/Année Statut matrimonial C M V
2 J’effectuerai paiement de la manière suivante : (Faire un « X » dans la case appropriée.)
- ☐ a)En un montant global au moment où est exercée la présente option ou, si le coût n’est pas connu, dans le mois qui suit la date de la demande;
- ☐ b)Par versements mensuels en conformité de la Table canadienne de survie no 2 (1941) hommes quatre pour cent ou femmes quatre pour cent, et le premier versement est échu et payable à commencer du premier jour du mois qui suit le mois dans lequel est exercée la présente option.
Période : Montant :
3 Je sais de plus que la présente option sera nulle, si je n’ai pas subi un examen médical dans tel délai précédant ou suivant l’exercice de ladite option que prescrit le Commissaire.
Signé à (Endroit), ce jour de (Mois) 19
Témoin de la signature
(Signature du témoin)(Signature de l’optant)
- REMARQUE :La présente formule doit être complétée en quatre exemplaires : l’optant en conserve un, et l’original ainsi que les deux autres copies doivent être expédiés, sans délai, à l’adresse suivante : Le Commissaire, Gendarmerie royale du Canada, Ottawa, Ontario.
À COMPLÉTER PAR LA GENDARMERIE
Partie IIAttestation
Directive à l’Agent en chef du Trésor :
Vu le fait que les conditions et modalités de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ont été observées en ce qui concerne l’envoi de la présente option dans l’année consécutive à l’entrée en vigueur de la présente Loi, et que le contributeur a subi avec succès un examen médical, il est opportun de commencer à opérer des déductions sur sa « solde » conformément à l’article 5 et au paragraphe 8(5) de la présente Loi.
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Option en vue de payer pour du service antérieur ouvrant droit à pension
(La présente option doit être complétée et expédiée au Commissaire, Gendarmerie royale du Canada, Ottawa, Ontario, dans le délai prescrit.)
Partie IOption et mode de paiement
1 Je, (Prénoms) (Nom), Matricule , (Grade) de la Gendarmerie royale du Canada, choisis par les présentes de payer pour du service ouvrant droit à pension et accompagné d’option, accompli antérieurement à la date à laquelle je suis devenu contributeur en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de la manière suivante :
- ☐ a)Tout mon service antérieur ouvrant droit à pension;
- ☐ b)Une partie seulement de mon service antérieur ouvrant droit à pension, savoir :
(Indiquer le genre et la période de service choisis)
Date de naissance Statut matrimonial C M V
DONNER LES DÉTAILS DE TOUT LE SERVICE OUVRANT DROIT À PENSION Période approximative Genre de service Genre de prestation reçue Du Au Service civil, Service de guerre, Forces régulières, etc. Retour des contributions, Rente immédiate, rente différée, etc. 2 J’effectuerai paiement de la manière suivante : (Faire un « X » dans la case appropriée.)
- ☐ a)En un montant global au moment où est exercée la présente option ou, si le coût n’est pas connu, dans le mois qui suit la date de la demande;
- ☐ b)Par versements mensuels, calculés conformément à la Table canadienne de survie no 2 (1941), hommes quatre pour cent ou femmes quatre pour cent, et le premier versement est échu et payable à commencer du premier jour du mois qui suit le mois dans lequel est exercée la présente option pour se continuer jusqu’à ce que le total des arriérés de contributions ait été intégralement acquitté
Période : Montant :
Signé à (Endroit), ce jour de (Mois) 19
Témoin de la signature
(Signature du témoin)(Signature de l’optant)
- REMARQUE :La présente formule doit être complétée en quatre exemplaires : l’optant en conserve un et l’original ainsi que les deux autres copies doivent être expédiés, sans délai, à l’adresse suivante : Le Commissaire, Gendarmerie royale du Canada, Ottawa, Ontario.
À COMPLÉTER PAR LA GENDARMERIE
Partie IIAttestation
Directive à l’Agent en chef du Trésor
- a) (i)Un paiement en une somme globale de $ est transmis avec la présente option afin d’être crédité au Compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
- (ii)Des versements au taux mensuels de $ seront effectués à compter du premier jour du mois qui suit le mois de l’option
- REMARQUE :Si le service choisi est prévu à la disposition 6b)(ii)(I) de la Loi, la Gendarmerie s’assurera que l’optant a subi avec succès un examen médical.
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Option de renoncer à la rente ou à l’allocation annuelle payable ou devenant payable à un ancien contributeur sous le régime de la loi sur la pension de la fonction publique ou de la loi sur la pension de retraite des forces canadiennes
Partie IOption et mode de paiement
1 Je, (Prénoms) (Nom), matricule (Grade ou catégorie) de la Gendarmerie royale du Canada, choisis, par les présentes, conformément au paragraphe 24(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de renoncer à mon droit à une rente ou à une allocation annuelle aux termes
- ☐ a)
2 Je verserai de la manière suivante le montant impayé à l’égard du service susmentionné :
- ☐ a)En une somme globale à la date de la présente option ou, si le coût n’est pas connu, dans le mois qui suit la date de la demande
- ☐ b)En un versement initial pour acquitter une partie des arriérés, le solde devant être payé par mensualités à compter du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la présente option est exercée;
Période : Montant :
- ☐ c)Par mensualités à compter du premier jour du mois qui suit le mois où la présente option est exercée.
Témoin de la signature
(Signature du témoin)(Signature de l’optant)
- REMARQUE :La présente formule doit être complétée en quatre exemplaires : l’optant en conserve un et l’original ainsi que les deux autres copies doivent être expédiés à l’adresse suivante : Le Commissaire, Gendarmerie royale du Canada, Ottawa, Ontario.
- DORS/93-219, art. 2 et 3(F)
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