Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
C.R.C., ch. 1392
LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Règlement établi conformément à la loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada.
Interprétation
2 Dans le présent règlement, Loi signifie la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada.
Service dans la gendarmerie
3 (1) Toute période de service qu’une personne a accomplie dans la Gendarmerie à titre de gendarme spécial ou comme agent dans un corps provincial de police dans une province avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu une entente prévue à l’article 5 de la Loi telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, est censée être une période durant laquelle cette personne a servi dans la Gendarmerie et sera comptée comme service pour les fins de la Loi.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), toute période de service d’une personne en qualité de membre d’un corps provincial de police décrit au paragraphe (1), sera réputée une période durant laquelle elle a servi dans la Gendarmerie et comptée comme service pour les fins de l’article 5 de la Loi, seulement si son service dans la Gendarmerie a été continu depuis la date de l’absorption de ce corps de police dans la Gendarmerie et que l’invalidité subie durant cette période, au sujet de laquelle une demande d’indemnité sous le régime de l’article 5 de la Loi est présentée, constitue une invalidité pour laquelle cette personne n’est pas et n’était pas admissible à une indemnité en vertu d’une loi provinciale qui prévoit une indemnisation pour les accidents du travail.
Droits et impôts sur les biens transmis par décès
4 (1) Lorsque, au décès d’un membre ou d’un ancien membre de la Gendarmerie, une pension ou une allocation de commisération devient payable en vertu de la Loi à un successeur, une demande par écrit peut être adressée au ministre par le successeur ou en son nom, concernant le paiement, à même le Fonds du revenu consolidé, de la totalité ou de quelque partie de la fraction de tous droits ou impôts sur les biens, les legs, la succession ou l’héritage exigibles du successeur, qui est attribuable à cette pension ou à cette allocation, et si le ministre ordonne, selon la demande, que la totalité ou toute partie de ces droits ou impôts ainsi exigibles, doit être payée à même le Fonds du revenu consolidé, la fraction maximum desdits droits ou impôts qui pourraient être payés est la proportion que
a) la valeur de la pension ou de l’allocation payable au successeur représente
par rapport à
b) la valeur de toute la succession,
calculée dans chaque cas aux fins de déterminer lesdits droits ou impôts y attribuables.
(2) Lorsque le ministre rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la pension ou allocation doit être réduite soit pour le temps demandé par le successeur dans sa requête prévue au paragraphe (1), soit pour tout le temps que la pension ou l’allocation est payable, si le successeur ne spécifie pas dans sa requête prévue au paragraphe (1) que la pension ou l’allocation doit être réduite, pour quelque temps, d’un douzième d’un montant déterminé en divisant le montant desdits droits ou impôts qui doivent être payés sur le Fonds du revenu consolidé, par la valeur d’une rente de 1 $ par année, payable mensuellement à une personne du même âge que le successeur à la date du paiement desdits droits ou impôts à même le Fonds du revenu consolidé, et calculée,
a) dans le cas d’une pension ou allocation payable à la veuve de la personne dont le décès rend la pension ou allocation exigible, conformément à la Table a(f) Ultimate, avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an; et
b) dans le cas d’une allocation annuelle payable à un enfant d’une personne dont le décès rend la pension ou allocation exigible, à un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an, et, dans ce dernier cas, aucun compte ne sera tenu de la mortalité.
(3) Lorsque la pension ou allocation d’un successeur doit être ou est réduite pour un terme en vertu du présent article et que le successeur, en l’occurrence la veuve d’une personne dont le décès rend la pension ou allocation exigible, se remarie avant la fin dudit terme et que la pension ou allocation est suspendue, si, à un moment donné, la pension ou allocation est rétablie, elle doit être réduite pour une période égale au terme ou au reste du terme, selon le cas, durant lequel la pension ou allocation aurait été réduite si elle n’avait pas été suspendue, et cette réduction sera effectuée dans la même proportion et de la même manière que la pension ou allocation a été réduite immédiatement avant la suspension.
Allocations devant être incluses dans la solde
5 (1) Aux fins du paragraphe 34(2) de la Loi, le montant des allocations aux fins de pension que tout gendarme peut recevoir est
a) la valeur des repas ou du logement gratuits, ou des rations simples ou doubles, fournis ou reçus, comme partie de sa rémunération, déterminée, lorsque la chose est applicable, selon les dispositions établies à l’occasion aux fins de toute loi du Parlement du Canada en ce qui concerne l’impôt sur le revenu; et
b) l’allocation relative au service qu’il a reçue après le 1er octobre 1966, à titre d’indemnité pour ses années de service dans la Gendarmerie.
(2) Lorsqu’un membre n’a pas reçu les allocations spécifiées au paragraphe (1), en raison de son absence en permission avec ou sans solde, le taux de la solde, pour les fins de la pension de retraite, ne sera pas réduit.
5.1 Aux fins de l’article 11 de la Loi, le montant des allocations pour fins de pension à recevoir par le commissaire et autres officiers de la Gendarmerie comprend l’allocation relative au service reçue, à compter du 1er avril 1981.
- DORS/84-315, art. 1
Caisse de pension de la gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)
6 Aux fins du paragraphe 55(3) de la Loi, le taux d’intérêt est celui visé au paragraphe 30(2) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, calculé, pour chaque trimestre, le dernier jour des mois de juin, septembre, décembre et mars, au cours de chaque année financière, sur le solde au crédit de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) au dernier jour du trimestre précédent.
La fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université à peu près sans interruption
7 Aux fins de l’alinéa 47(8)b) de la Loi, l’expression «fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université» a le même sens que celle de l’article 19 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et les circonstances dans lesquelles la fréquentation d’une école ou d’une université doit être déterminée comme étant à peu près sans interruption, sont comme précisées dans l’article 19 de ce même règlement.
Choix relatif à la pension au conjoint survivant
8 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 9 à 26.
- choix
choix Le choix visé à l’article 20.1 de la Loi. (election)
- conjoint
conjoint Le conjoint visé à l’article 20.1 de la Loi. (spouse)
- niveau de réduction
niveau de réduction À l’égard d’une pension, s’entend de l’un des trois montants calculés selon l’article 17, les niveaux un, deux et trois correspondant à la réduction nécessaire pour assurer au conjoint survivant une pension égale respectivement à 30, 40 ou 50 pour cent de la pension visée au sous-alinéa 17b)(i), interprété comme si l’alinéa 17b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires. (level of reduction)
- officier
officier L’officier visé à l’article 20.1 de la Loi. (officer)
- DORS/94-348, art. 1
9 Pour l’application de l’article 20.1 de la Loi, l’officier peut choisir de réduire le montant de sa pension dans le délai d’un an suivant la dernière des dates suivantes :
a) la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date de son mariage avec le conjoint.
- DORS/94-348, art. 1
10 (1) Malgré l’article 9, l’officier peut effectuer son choix après le délai qui y est prévu s’il a reçu d’une personne employée dans la Gendarmerie ou dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements écrits :
a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;
b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de sa pension ou au sujet du montant de la pension à laquelle aurait droit son conjoint.
(2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé à l’officier.
- DORS/94-348, art. 1
11 Le choix est effectué par écrit et :
a) indique le niveau de réduction de la pension de l’officier;
b) indique la date de naissance du conjoint de l’officier et la date de leur mariage;
c) est signé par l’officier et un témoin, autre que le conjoint, et porte la date de la signature de l’officier.
- DORS/94-348, art. 1
12 (1) Le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, dans le délai prévu à l’article 9 ou au paragraphe 10(2), selon le cas.
(2) Le choix est effectué à la date où il est envoyé conformément au paragraphe (1).
- DORS/94-348, art. 1
13 L’officier ou son mandataire doit, dans le délai d’un an suivant la date du choix, faire parvenir au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée :
a) un document établissant la date de naissance du conjoint;
b) un document établissant le mariage de l’officier et du conjoint;
c) lorsque le nom du conjoint figurant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu’il est la personne visée par ces documents.
- DORS/94-348, art. 1
14 (1) Pour l’application de l’article 20.1 de la Loi, la preuve de l’âge du conjoint de l’officier est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve de l’âge du conjoint est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part :
(i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,
(ii) soit un document, établi au moins vingt ans avant la date du choix, indiquant le nom et la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne autre que l’officier ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.
(3) Lorsqu’un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.
- DORS/94-348, art. 1
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre l’officier et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle de l’officier ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d’une personne autre que l’officier ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.
- DORS/94-348, art. 1
Défaut de fournir la preuve requise
16 Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 13 à 15 n’est pas fourni dans le délai d’un an suivant la date du choix.
- DORS/94-348, art. 1
Calcul de la réduction
17 Le montant de la réduction des mensualités de la pension de l’officier qui effectue un choix est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :
a) la valeur actuarielle actualisée de la pension à laquelle l’officier est admissible en vertu de la partie II de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l’égard de cette pension en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires est calculée;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en une prestation réversible qui assurerait :
(i) à l’officier une pension versée mensuellement sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie II de la Loi,
(ii) au conjoint survivant de l’officier une pension versée mensuellement sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès de l’officier et équivalant à 30, 40 ou 50 pour cent, selon le choix de l’officier, de la pension déterminée selon le sous-alinéa (i), calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie II de la Loi;
c) le montant de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i) est soustrait de la première mensualité de la pension visée à l’alinéa a), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :
(i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :
(A) la durée de la vie de l’officier,
(B) la durée de la vie de son conjoint,
(C) la durée de leur mariage,
(ii) la réduction s’applique à compter du mois prévu aux paragraphes 22(1) ou (2), selon le cas,
(iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 18 chaque année qui y est visée.
- DORS/94-348, art. 1
Indexation
18 Le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 17 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si la réduction représentait une pension devenue payable aux termes de la partie II de la Loi le 1er janvier de l’année du choix.
- DORS/94-348, art. 1
Hypothèses actuarielles
19 (1) Pour l’application des articles 17 et 18, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose uniquement sur les hypothèses démographiques suivantes :
a) les taux de mortalité applicables aux officiers sont ceux indiqués dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement aux termes de l’article 30 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, compte tenu des facteurs de projection prévus au rapport;
b) les taux de mortalité applicables aux conjoints survivants sont ceux indiqués dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement aux termes de l’article 45 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte tenu des facteurs de projection prévus au rapport;
c) les taux de divorce sont ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données les plus récentes publiées par Statistique Canada sur le divorce.
(2) Les rapports d’évaluation actuarielle visés au paragraphe (1) sont les rapports les plus récents déposés devant le Parlement ou, si leur dépôt remonte à moins de deux mois avant la date du choix de l’officier, les rapports précédents ainsi déposés.
- DORS/94-348, art. 1
20 Les taux d’intérêt à utiliser aux fins des calculs prévus aux articles 17 et 18 sont ceux indiqués dans les Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés publiées par l’Institut canadien des actuaires, lesquelles s’appliquent depuis le 1er septembre 1993 à l’égard des rentes pleinement indexées.
- DORS/94-348, art. 1
Révision du choix
21 (1) L’officier qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant le choix, il a reçu par écrit d’une personne employée dans la Gendarmerie ou dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de sa pension ou au sujet du montant de la pension à laquelle aurait droit son conjoint;
b) le montant de sa pension est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.
(2) La révision du niveau de réduction du choix s’effectue par écrit et le document qui la constate est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, selon le cas :
a) dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé à l’officier;
b) dans les trois mois suivant la date à laquelle la pension a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
(3) La révision du niveau de réduction du choix prend effet à la date où le document qui la constate est envoyé conformément au paragraphe (2).
- DORS/94-348, art. 1
Moment de la réduction
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réduction calculée conformément à l’article 17 est appliquée mensuellement à la pension de l’officier à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.
(2) Lorsque l’officier a révisé le niveau de réduction en application du paragraphe 21(1), le montant révisé de la réduction est appliqué mensuellement à sa pension à compter du premier jour du mois suivant celui où la révision a été faite.
- DORS/94-348, art. 1
Cessation d’effet d’un choix
23 Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :
a) le décès du conjoint;
b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre l’officier et son conjoint;
c) la prise d’effet du divorce de l’officier et de son conjoint.
- DORS/94-348, art. 1
Révocation
24 Pour l’application du paragraphe 20.1(5) de la Loi, le choix effectué par l’officier est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/94-348, art. 1
Cessation d’effet d’un choix
25 Lorsqu’un choix cesse d’avoir effet aux termes de l’article 23 ou est réputé révoqué aux termes de l’article 24, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel le choix cesse d’avoir effet ou au cours duquel la révocation a lieu.
- DORS/94-348, art. 1
Pension au conjoint survivant
26 La pension à laquelle est admissible le conjoint au décès de l’officier ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément au sous-alinéa 17b)(ii), interprété comme si l’alinéa 17b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
- DORS/94-348, art. 1
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