Règlement sur la pension de la fonction publique
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est déduit de la pension ou de l’allocation annuelle à laquelle a droit un contributeur visé aux sous-alinéas 13(1)d)(ii) ou 13.001(1)d)(ii), aux paragraphes 13(6) ou 13.001(7) ou aux articles 23 ou 24.6 de la Loi la somme calculée selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente 5 % du montant de l’allocation annuelle qu’il recevait avant de devenir invalide ou d’être employé à nouveau dans la fonction publique;
- B
- le nombre d’années, arrondi au dixième près, durant lesquelles il a reçu l’allocation annuelle, sauf les années, arrondies au dixième près, postérieures à la date à laquelle il a atteint l’âge auquel il aurait pu prendre sa retraite et avoir droit à une pension immédiate fondée sur la période de service ouvrant droit à pension d’après laquelle l’allocation annuelle a été calculée.
(2) Le montant de la pension ou de l’allocation annuelle à laquelle un contributeur visé aux sous-alinéas 13(1)d)(ii) ou 13.001(1)d)(ii), aux paragraphes 13(6) ou 13.001(7) ou aux articles 23 ou 24.6 de la Loi peut devenir admissible en vertu de la partie I de la Loi ne doit pas être inférieur au montant de l’allocation annuelle qu’il recevait avant d’être employé à nouveau la dernière fois, accrue de toute augmentation à laquelle il a droit à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit parce qu’il a été employé à nouveau.
(3) Le montant total déduit au titre du paragraphe (1) ne peut excéder le montant total reçu par le contributeur, à titre d’allocation annuelle, avant son invalidité ou son réemploi dans la fonction publique.
- DORS/81-866, art. 1
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/2001-160, art. 1
- DORS/2016-203, art. 23 et 46(A)
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