Règlement sur la pension de la fonction publique
21 (1) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique et a été embauchée par un employeur admissible peut annuler l’option qu’elle a exercée en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi ou qu’elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, ou celle qu’elle a exercée en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, et en exercer une autre, si elle n’a encore touché aucune prestation au titre de la Loi et que :
a) soit elle pouvait raisonnablement s’attendre, au moment où elle a cessé d’être employée dans la fonction publique, à ce qu’un accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi soit conclu et, selon le cas :
(i) un tel accord n’a pas encore été conclu au moment où elle demande l’annulation de l’option,
(ii) un tel accord a été conclu après qu’elle a cessé d’être employée dans la fonction publique, mais son service ouvrant droit à pension n’a pu être transféré en vertu de l’accord;
b) soit elle a pris, lorsqu’elle a cessé d’être employée dans la fonction publique, les dispositions nécessaires pour transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible, mais le transfert n’a pu être effectué valablement pour des raisons indépendantes de sa volonté.
(2) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique avant le 15 octobre 2000 et qui a essayé de transférer son service ouvrant droit à pension au titre d’un accord du type visé au paragraphe 40(2) de la Loi peut annuler l’option qu’elle a exercée en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi ou qu’elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, ou celle qu’elle a exercée en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, et en exercer une autre, si elle n’a encore touché aucune prestation au titre de la Loi et que le transfert n’a pu être effectué valablement.
(3) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique le 1er septembre 2000 ou après cette date, mais avant le 15 octobre 2000, et qui a essayé de transférer son service ouvrant droit à pension au titre d’un accord du type visé au paragraphe 40(2) de la Loi peut annuler l’option qu’elle a exercée en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi ou qu’elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, ou celle qu’elle a exercée en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, et en exercer une autre, si, à la fois :
a) l’option antérieure a été exercée ou est réputée avoir été exercée avant le 13 décembre 2004;
b) elle a été exercée ou est réputée avoir été exercée du fait que le transfert n’a pu être effectué valablement;
c) la personne rembourse toute somme reçue en conséquence de l’exercice de l’option antérieure.
- DORS/85-628, art. 2
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/2003-13, art. 1
- DORS/2004-311, art. 1
- DORS/2016-203, art. 14, 42(A) et 46(A)
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