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Décret de remise relatif aux Nations Unies (C.R.C., ch. 1320)

Règlement à jour 2024-08-18

ANNEXE(art. 2)

Exemption fiscale ou privilègeConditionsFormalités
  • 1 Exonérés de l’impôt du timbre d’accise sur les chèques officiels.

  • a) Lorsque ces chèques sont tirés sur un compte officiel de l’Organisation des Nations Unies.

  • b) Les chèques tirés sur les comptes personnels sont assujettis à l’impôt du timbre d’accise.

  • 2 Exonérés des droits de douane, y compris la taxe de consommation ou de vente, et de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard d’effets importés ou exportés par l’Organisation des Nations Unies pour son usage officiel.

  • a) Les articles qui ont été admis en franchise en vertu de ces règlements et qui ont servi à l’importateur au Canada ou sont demeurés en sa possession pendant une période d’au moins un an, pourront être vendus ou cédés au Canada, en franchise des droits et des taxes. Sinon, ils seront assujettis aux dispositions ordinaires du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise.

  • b) L’expression usage officiel s’entend de l’usage fait en vue d’atteindre les buts de l’Organisation des Nations Unies et non de servir les intérêts financiers de l’importateur ou de toute autre personne.

  • (i) Sur présentation des déclarations requises d’importation et d’exportation.

  • (ii) Il faudra que l’importateur inscrive sur les déclarations douanières, lorsqu’il y a lieu, l’attestation suivante : « En franchise, aux termes des dispositions de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales. »

  • 3 Exonérés de toute prohibition ou restriction d’importation, d’exportation, d’emploi ou de vente à l’égard de ses publications, imprimés, films et enregistrements sonores, et exonérés des droits de douane et des taxes d’accise qui s’y rapportent.

Les publications, imprimés, films et enregistrements sonores peuvent être importés, exportés, employés ou vendus en franchise des droits de douane, des taxes de vente ou d’accise.

  • (i) Sur présentation des déclarations requises d’importation et d’exportation.

  • (ii) Les déclarations d’entrée doivent être revêtues de l’attestation spécifiée dans l’article 2, lorsqu’il y a lieu.

  • 4 Lorsque des marchandises sont achetées, à la faveur des certificats voulus, de fabricants ou de grossistes munis de licence en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, l’Organisation des Nations Unies aura droit, aux termes de l’article II, section 8 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisation internationales, de réclamer la remise ou la restitution de la taxe d’accise et (ou) de la taxe de consommation ou de vente à l’égard des marchandises importées ou achetées pour l’usage officiel de l’Organisation des Nations Unies, à titre d’organisme.

Toutefois, les articles exonérés de ces taxes, à l’exclusion des publications, des imprimés, des films ou des enregistrements sonores, seront assujettis aux taux en vigueur s’ils sont vendus ou cédés de toute autre manière au Canada avant l’expiration d’un délai d’un an, à compter de la date de l’achat, et le vendeur devra acquitter lesdites taxes.

  • (i) Cette exemption s’effectuera par voie de remise ou de restitution lorsque l’Organisation des Nations Unies achètera, pour son usage officiel, des marchandises sur lesquelles les taxes ont été payées ou sont exigibles. Lorsqu’un fonctionaire supérieur ou un agent autorisé donne une commande, il doit y inscrire un certificat, sous sa signature, attestant que le compte sera payé à même les deniers de l’Organisation des Nations Unies et que cette exemption est dûment applicable aux termes de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales.

  • 5 L’Organisation des Nations Unies aura le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Le présent article ne pourra en aucune manière être interprété comme interdisant la prise des mesures de sécurité appropriées, à déterminer par voie d’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du Canada.

Lorsqu’une valise ou un colis de dépêches arrive au Canada à l’adresse de l’Organisation des Nations Unies ou de tout fonctionnaire supérieur de l’Organisation des Nations Unies et que, d’après l’examen qui peut en être fait, sans bris de scellés, ce colis ou cette valise semble contenir uniquement des documents officiels, il faudra l’envoyer directement au fonctionnaire auquel il est adressé, sans le détenir à la douane.

 

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