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Version du document du 2011-07-01 au 2022-05-19 :

Règlement de pilotage des Grands Lacs

C.R.C., ch. 1266

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement concernant l’établissement, l’exploitation, le maintien et la gestion des services de pilotage dans la région de l’Administration de pilotage des Grands lacs

Titre abrégé

 Règlement de pilotage des Grands Lacs.

  • DORS/2007-95, art. 1(F)

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Administration

Administration L’Administration de pilotage des Grands Lacs. (Authority)

creux

creux désigne, dans le cas d’un navire, la distance verticale mesurée en mètres, au milieu du navire, entre le dessus de la tôle de quille et le pont continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un côté à l’autre du navire et, aux fins de la présente définition, la continuité d’un pont est censée ne pas être interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces de machines ou de baïonnettes dans le pont; (depth)

déplacement

déplacement s’entend du déplacement d’un navire d’un endroit à un autre dans les limites d’un port, mais ne comprend pas un déplacement effectué uniquement au moyen des amarres du navire en vue de charger ou de décharger des marchandises ou de dégager un poste pour permettre à un autre navire de s’y amarrer; (movage)

ensemble de navires

ensemble de navires Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)

jauge brute

jauge brute S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; (gross tonnage)

jury d’examen

jury d’examen désigne un jury d’examen établi en vertu de l’article 14; (Board of Examiners)

largeur

largeur désigne, dans le cas d’un navire, la largeur maximale mesurée en mètres entre la face extérieure des bordés extérieurs du navire; (breadth)

Loi

Loi désigne la Loi sur le pilotage; (Act)

longueur

longueur désigne, dans le cas d’un navire, la distance mesurée en mètres entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire; (length)

officier de quart à la passerelle

officier de quart à la passerelle désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire; (deck watch officer)

président

président [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]

région

région désigne la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs décrite dans l’annexe de la Loi; (region)

surveillant

surveillant [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]

tonneaux de jauge brute au registre

tonneaux de jauge brute au registre[Abrogée, DORS/2011-136, art. 1]

vice-président

vice-président [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]

  • DORS/2004-215, art. 1
  • DORS/2007-95, art. 3(F)
  • DORS/2009-64, art. 1
  • DORS/2011-136, art. 1

Zones de pilotage obligatoire

 Les zones suivantes sont des zones de pilotage obligatoire :

  • a) circonscription de Cornwall, les eaux canadiennes du Saint-Laurent comprises entre l'entrée septentrionale de l'écluse de Saint-Lambert et la station d'embarquement des pilotes située près de Saint-Régis dans la province de Québec;

  • b) circonscription internationale no 1, les eaux canadiennes du Saint-Laurent comprises entre la station d'embarquement des pilotes située près de Saint-Régis dans la province de Québec et une ligne tirée à partir du feu de la pointe Carruthers dans le port de Kingston (Ontario) en direction de 127° (V), passant par le feu sur le côté sud de l'île Wolfe et prolongée jusqu'au littoral de l'État de New York;

  • c) circonscription internationale no 2,

    • (i) toutes les eaux du canal de Welland comprises entre les limites géographiques suivantes :

      • (A) à l'approche sud, les eaux en deçà d'un arc de un mille de rayon tracé au sud du feu extérieur du brise-lames ouest à Port Colborne, ce feu étant pris comme centre, et

      • (B) à l'approche nord, les eaux en deçà d'un arc de un mille de rayon tracé au nord du feu du brise-lames ouest à Port Weller, ce feu étant pris comme centre,

    • (ii) les eaux canadiennes du lac Érié à l'ouest d'une ligne allant approximativement en direction de 206° (V) du feu du haut-fond Sud-est au feu du musoir de la jetée Sandusky à Cedar Point, dans l'État d'Ohio, et

    • (iii) les eaux canadiennes des chenaux de communication entre le lac Érié et le lac Huron;

  • d) circonscription internationale no 3, les eaux canadiennes de la rivière Ste-Marie qui relient le lac Huron au lac Supérieur, jusqu'à un point situé par 84°33′ de longitude ouest à l'approche nord;

  • e) les eaux canadiennes des lacs Ontario, Érié, Huron et Supérieur autres que les eaux des zones de pilotage obligatoire établies en vertu des alinéas a) à d); et

  • f) les eaux navigables situées dans les limites du port de Churchill (Manitoba).

  • DORS/2004-215, art. 2(A)

Pilotage obligatoire

Généralités

 Sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :

  • a) ceux qui ont une jauge brute de plus de 1 500;

  • b) ceux qui ne sont pas immatriculés au Canada et sont d’une longueur de plus de 35 m.

  • DORS/79-48, art. 1
  • DORS/81-63, art. 1
  • DORS/83-256, art. 1
  • DORS/2007-95, art. 3(F)
  • DORS/2009-64, art. 2
  • DORS/2011-136, art. 2

Traversiers

  •  (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4 les navires qui sont des traversiers utilisés selon un horaire régulier.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

    • a) de sa navigabilité;

    • b) de circonstances exceptionnelles à son bord;

    • c) des conditions relatives à la météo, les courants ou les glaces.

  • DORS/2011-136, art. 2

Remorqueurs

 Les navires qui sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4 sont assujettis au pilotage obligatoire s’ils sont des remorqueurs qui répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) ils remorquent ou poussent deux navires ou plus, et la longueur totale, y compris celle des câbles de remorque, est de 80 m ou plus;

  • b) ils se trouvent à l’extérieur d’un port et font partie d’un ensemble de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus.

  • DORS/2011-136, art. 2
  •  (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4 les navires qui sont des remorqueurs qui répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) ils ne remorquent ni ne poussent un autre navire ou objet;

    • b) ils remorquent ou poussent un navire d’une longueur de moins de 80 m;

    • c) ils remorquent ou poussent un navire dans un port.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

    • a) de sa navigabilité;

    • b) de circonstances exceptionnelles à son bord;

    • c) des conditions relatives à la météo, les courants ou les glaces.

  • DORS/2011-136, art. 2

Navires sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle titulaires d’un brevet des États-Unis

 Les navires assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4 n’ont pas à être sous la conduite d’un pilote breveté ou d’un titulaire de certificat de pilotage s’ils répondent aux conditions suivantes :

  • a) ils naviguent uniquement dans les Grands Lacs ou les eaux internes du Canada, sauf pour d’occasionnels voyages à proximité du littoral;

  • b) ils sont sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle qui sont titulaires d’un certificat de compétence ou d’un document similaire qui sont délivrés en vertu des lois des États-Unis et qui les autorisent à assurer la conduite de ces navires dans la zone de pilotage obligatoire où ceux-ci naviguent.

  • DORS/2011-136, art. 2

Exception transitoire

 Jusqu’au 31 décembre 2012, ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4 les navires qui répondent aux conditions suivantes :

  • a) ils possèdent un certificat d’inspection délivré par le ministre des Transports en vertu de l’article 10 du Règlement sur les certificats de bâtiment;

  • b) ils naviguent uniquement dans les Grands Lacs ou les eaux internes du Canada, sauf pour d’occasionnels voyages à proximité du littoral;

  • c) ils sont sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle qui répondent aux conditions suivantes :

    • (i) ils sont membres réguliers de l’effectif du navire,

    • (ii) ils sont titulaires d’un certificat de compétence qui est valide et approprié et qui est délivré par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

    • (iii) ils sont titulaires d’un certificat qui a été délivré par le propriétaire du navire au cours des 12 mois précédents et qui atteste que le capitaine ou l’officier de quart à la passerelle ont effectué, à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle, dans la zone de pilotage obligatoire où le navire navigue, au moins 10 voyages simples au cours des trois années précédant la date de délivrance du certificat.

  • DORS/2011-136, art. 2

Dispense de pilotage obligatoire

  •  (1) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :

    • a) il est en détresse;

    • b) il se dirige vers un navire en difficulté ou en position dangereuse, ou l’assiste;

    • c) il effectue des opérations de secours ou de sauvetage;

    • d) il entre dans une zone de pilotage obligatoire pour s’y mettre à l’abri;

    • e) il se trouve dans l’une des zones de pilotage obligatoire décrites à l’alinéa 3e) et, selon le cas :

      • (i) un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone est à bord et est en disponibilité,

      • (ii) le capitaine du navire ou l’officier de quart à la passerelle est titulaire d’un certificat de pilotage, ou d’un document similaire délivré par une administration compétente des États-Unis, qui l’autorise à assurer la conduite d’un navire dans cette zone;

    • f) aucun pilote breveté n’est disponible pour remplir les fonctions de pilote, et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire s’est conformé au paragraphe 8(1),

      • (ii) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire a notifié à l’Administration les services de pilotage à effectuer, l’étendue de la zone pour laquelle une dispense est demandée, les prochaine et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire et le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute au registre du navire, ainsi que la nature des marchandises à bord,

      • (iii) le capitaine du navire connaît bien le trajet et, le cas échéant, les systèmes de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire et est prêt à poursuivre sa route sans les services d'un pilote,

      • (iv) une personne mentionnée au sous-alinéa (i) a transmis à l’Administration tout autre renseignement exigé par elle pour assurer la sécurité de la navigation;

    • g) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilotage pour une raison n’ayant aucun rapport avec la sécurité du navire;

    • h) le navire est nécessaire pour effectuer les travaux ci-dessous ou pour des opérations connexes, et l’Administration juge que la dispense ne compromettra pas la sécurité de la navigation :

      • (i) des travaux de dragage, auquel cas la dispense ne s’applique que pour l’endroit qui y figure et pour les trajets vers le port et à partir de celui-ci, ainsi que vers des lieux de déblayage en deçà de la distance qui y figure et à partir de ceux-ci,

      • (ii) des travaux techniques exécutés par des plongeurs tels que la construction, la pose ou l'entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires.

  • (2) La dispense accordée en application de l’alinéa (1)h) n’est valable que si elle est accordée par écrit par l’Administration et elle peut être assujettie à la condition qu’un pilote breveté soit engagé pour exercer la surveillance générale des navires spécifiés dans la dispense, auquel cas la dispense ne s’applique pas si le pilote breveté n’est pas ainsi engagé.

  • DORS/79-48, art. 2(F)
  • DORS/2004-215, art. 3
  • DORS/2011-136, art. 3

Pilotes américains

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les eaux canadiennes sont contiguës à celles des États-Unis, un navire assujetti au pilotage obligatoire peut être placé sous la conduite d'une personne dûment autorisée à piloter par une administration compétente des États-Unis.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à moins que les titulaires d'un brevet ou d'un certificat de pilotage attribué en vertu de la Loi et de tout règlement d'application de la Loi ne reçoivent du gouvernement des États-Unis une autorisation semblable pour les eaux américaines des Grands Lacs, leurs eaux de communication et leurs eaux tributaires et pour les eaux du Saint-Laurent, en direction de l'est jusqu'à Saint-Régis dans la province de Québec.

  • DORS/2007-95, art. 3(F)

Navigation dans les zones de pilotage obligatoire

 L'Administration peut refuser ou retirer le service de pilotage à un navire si, sans motif valable,

  • a) la personne responsable du navire omet

    • (i) de fournir des installations sûres d'embarquement ou de débarquement au pilote,

    • (ii) de fournir au pilote une chambre et des repas convenables chaque fois qu'il est tenu d'être à bord durant plus de trois heures, ou

    • (iii) d'apposer sa signature sur la fiche de pilotage que l'Administration fournit au pilote; ou

  • b) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire ne s’est pas conformé au paragraphe 8(1).

  • DORS/2004-215, art. 4

Préavis de demande de pilote

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire, l'agent ou le capitaine d'un navire qui a besoin des services d'un pilote doit donner un préavis au plus proche bureau de pilotes de l'Administration de l'heure à laquelle le pilote devra monter à bord au moins 12 heures avant le moment où les services de pilote sont requis et doit en confirmer l'heure quatre heures avant le moment où le pilote doit se trouver à bord.

  • (2) Un fonctionnaire de l'Administration peut donner dispense du préavis qu'exige le paragraphe (1).

Relève de pilotes à l’écluse iroquois

  •  (1) Tout navire qui est sous la conduite d’un pilote breveté et qui transite par la circonscription internationale nº 1 effectue la relève de celui-ci à l’écluse Iroquois si :

    • a) dans le cas d’un voyage remontant, le transit du navire pour se rendre au point d’appel no 7 à partir du pont de Valleyfield est d’une durée supérieure à 1 heure 15 minutes;

    • b) dans le cas d’un voyage descendant, le transit du navire pour se rendre à l’île Crossover à partir du cap Vincent est d’une durée supérieure à 3 heures 46 minutes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il n’y a aucun pilote breveté disponible pour la relève à l’écluse Iroquois.

  • DORS/2007-95, art. 2
  • DORS/2011-136, art. 4

Certificats de pilotage

 Un certificat de pilotage délivré par l’Administration autorise son titulaire à exercer les fonctions de pilotage à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) il est un membre régulier de l’effectif du navire;

  • b) le certificat a été délivré pour la zone de pilotage obligatoire.

  • DORS/2004-215, art. 5
  • DORS/2009-64, art. 3(F)
  • DORS/2011-136, art. 5

Apprentissage

  •  (1) Afin d’acquérir de l’expérience à bord de navires de dimensions et de types différents, les apprentis-pilotes pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote à bord de navires assujettis au pilotage obligatoire.

  • (2) Les officiers du quart à la passerelle qui suivent une formation en vue d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un titulaire de certificat de pilotage pour cette zone ou d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote :

    • a) soit à bord d’un navire canadien qui a une jauge brute de plus de 1 500;

    • b) soit à bord d’un ensemble de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus.

  • DORS/2004-215, art. 6
  • DORS/2011-136, art. 5

Inscription

  •  (1) les restrictions ou conditions particulières visant le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doivent être inscrites sur le brevet ou le certificat.

  • (2) Un brevet ou un certificat de pilotage autorise son titulaire à exercer les fonctions de pilotage d’un navire dans toute zone de pilotage obligatoire inscrite sur le brevet ou le certificat, sous réserve des restrictions ou des conditions qui y sont inscrites.

  • DORS/2004-215, art. 7(F)
  • DORS/2011-136, art. 6

Conditions

Candidat à un brevet

  •  (1) Tout candidat à un brevet doit, à la fois :

    • a) posséder les états de service en mer figurant à l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

    • b) réussir un examen tenu par le jury d’examen en démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage;

    • c) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

    • d) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :

    • e) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

    • f) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

    • g) parler et comprendre suffisamment l’anglais pour exercer les fonctions de pilotage.

  • (2) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire pour laquelle un système d’apprentissage a été établi doit avoir terminé, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b), le cours d’apprentissage complet exigé par l’Administration.

  • (3) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, autre que le port de Churchill (Manitoba), doit avoir effectué au moins 50 voyages de formation dans cette zone, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b).

  • (4) Tout candidat à un brevet visant la circonscription de Cornwall doit parler et comprendre suffisamment le français pour exercer les fonctions de pilotage dans cette zone.

  • DORS/80-15, art. 1
  • DORS/2004-215, art. 8
  • DORS/2011-136, art. 7

Candidat à un certificat de pilotage — avant le 1er janvier 2013

 Sous réserve de l’article 12.2, tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande avant le 1er janvier 2013 doit, à la fois :

  • a) posséder les états de service en mer figurant à l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

  • b) avoir effectué, au cours des trois ans précédant la date de sa demande, au moins 10 voyages simples dans chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

  • c) réussir un examen tenu par le jury d’examen en démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage;

  • d) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

  • e) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :

  • f) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

  • g) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

  • h) parler et comprendre suffisamment l’anglais pour exercer les fonctions de pilotage.

  • DORS/2011-136, art. 7
  •  (1) Le candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande avant le 1er janvier 2013 n’est pas tenu de répondre aux conditions prévues à l’alinéa 12.1c) si, avant cette date, il fournit à l’Administration une déclaration solennelle qui fait état des renseignements suivants :

    • a) son expérience et ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle il présente une demande de certificat de pilotage;

    • b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

    • c) son âge;

    • d) le genre de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire.

  • (2) La déclaration solennelle visée au paragraphe (1) doit comprendre les pièces jointes suivantes :

    • a) une preuve que le demandeur est un citoyen canadien ou qu’il est un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

    • b) une preuve de ses états de service en mer;

    • c) une preuve de son expérience et de ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle il présente une demande de certificat de pilotage;

    • d) une photocopie de son certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou de son certificat général d’opérateur radio (COG);

    • e) une photocopie de chacun des certificats de formation exigés par l’alinéa 12.1e);

    • f) une photocopie de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire;

    • g) une preuve de son âge.

  • DORS/2011-136, art. 7

Candidat à un certificat de pilotage — après le 31 décembre 2012

 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande après le 31 décembre 2012 doit, à la fois :

  • a) posséder les états de service en mer figurant à l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

  • b) avoir effectué, au cours des trois ans précédant la date de sa demande, au moins 15 voyages dans chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

  • c) avoir, selon le cas :

    • (i) réussi un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage,

    • (ii) terminé avec succès le Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs;

  • d) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

  • e) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :

  • f) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

  • g) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

  • h) parler et comprendre suffisamment l’anglais pour exercer les fonctions de pilotage.

  • DORS/2011-136, art. 7

 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande après le 31 décembre 2012 doit fournir à l’Administration les documents suivants :

  • a) une preuve qu’il est un citoyen canadien ou qu’il est un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

  • b) une preuve de son expérience et de ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens ou d’ensembles de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

  • c) une photocopie de son certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou de son certificat général d’opérateur radio (COG);

  • d) une photocopie de chacun des certificats de formation exigés par l’alinéa 12.3e);

  • e) une photocopie de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire;

  • f) une preuve de son âge.

  • DORS/2011-136, art. 7

Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les grands lacs

 Il est entendu que l’Administration veille à ce que la réussite au Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs soit comparable à la réussite à l’examen en vue d’un certificat de pilotage.

  • DORS/2011-136, art. 7

Examens

  •  (1) L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit porter sur les connaissances que le candidat possède dans les sujets suivants :

    • a) les exigences relatives au pilotage et à la navigation dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage, y compris des connaissances en ce qui concerne les courants, la profondeur des eaux, les aires de mouillage, les aides à la navigation et, le cas échéant, les marées;

    • b) le système de contrôle de la circulation maritime, s’il y a lieu, dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

    • c) les parties pertinentes de la Loi et de ses règlements d’application;

    • d) la manoeuvre des navires, y compris les caractéristiques connexes d’un navire et les principes de l’hydrodynamique;

    • e) l’utilisation de tous les instruments de navigation de bord;

    • f) les fonctions, les responsabilités et les obligations d’un pilote;

    • g) les règlements pertinents relatifs aux douanes, aux ports, à l’immigration et à la pollution.

  • (2) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans une zone autre que le port de Churchill (Manitoba), l’examen doit porter également sur des connaissances du Règlement sur les biens de la voie maritime.

  • (3) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans le port de Churchill (Manitoba), l’examen doit porter également sur des connaissances du Règlement sur les abordages et de tout règlement relatif au port de Churchill.

  • DORS/2011-136, art. 7

 L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit avoir lieu aux endroits déterminés par l’Administration, qui en avise les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage.

  • DORS/2011-136, art. 7

Jury d'examen

  •  (1) Le jury d’examen est composé d’un dirigeant de l’Administration, qui en est le président, et des membres du jury nommés par celle-ci en application du paragraphe (2) ou (3).

  • (2) Dans le cas d’un candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration doit nommer les membres du jury suivants :

    • a) deux titulaires d’un brevet pour la zone;

    • b) une personne qui n’est pas titulaire d’un brevet pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :

  • (3) Dans le cas d’un candidat à un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration nomme les membres du jury suivants :

    • a) deux titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone;

    • b) une personne qui n’est pas titulaire ni d’un brevet ni d’un certificat de pilotage pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :

  • (4) Le président du jury d'examen doit communiquer à l'Administration les résultats de chaque examen, notamment

    • a) le nom de chaque personne qui a été reçue à l'examen; et

    • b) la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit toute personne qui a été reçue à l'examen.

  • DORS/2004-215, art. 9 et 14(A)
  • DORS/2011-136, art. 8

Droits

  •  (1) Le droit d’examen à payer pour les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage est de 500 $.

  • (2) Jusqu’au 31 décembre 2012, le droit à payer pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est de 100 $.

  • (3) À compter du 1er janvier 2013, le droit à payer pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est de 250 $.

  • DORS/81-63, art. 2
  • DORS/2004-215, art. 10
  • DORS/2011-136, art. 9

Maintien des conditions

  •  (1) Un brevet expire à moins que son titulaire ne réponde aux conditions suivantes :

    • a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant dans le Règlement général sur le pilotage;

    • b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;

    • c) il est titulaire des certificats de compétence valides et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;

    • d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;

    • e) il effectue, chaque année, au moins cinq voyages simples dans chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle le brevet lui a été délivré.

  • (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet pour le port de Churchill (Manitoba).

  • DORS/2004-215, art. 11
  • DORS/2011-136, art. 10

 Un certificat de pilotage expire à moins que son titulaire ne réponde aux conditions suivantes :

  • a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant dans le Règlement général sur le pilotage;

  • b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;

  • c) il est titulaire des certificats de compétence et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat de pilotage;

  • d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat;

  • e) il effectue, au cours des trois ans suivant la date de délivrance de son certificat, à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle, au moins 10 voyages simples dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle le certificat lui a été délivré;

  • f) il fournit, à la demande de l’Administration, une preuve satisfaisante qu’il s’est conformé aux exigences de l’alinéa e).

  • DORS/2011-136, art. 10

Formation complémentaire

 Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit, sur l'ordre de l'Administration ou du ministre, acquérir une formation complémentaire

  • a) qui lui permettra de remplir toutes les nouvelles conditions prescrites au présent règlement; ou

  • b) qui accroîtra sa compétence en ce qui concerne les fonctions de pilotage, si l'Administration ou le ministre a des raisons de croire qu'il peut être devenu un risque pour la sécurité parce qu’il n’a plus la compétence pour exercer l’une quelconque de ses fonctions de pilotage.

  • DORS/2004-215, art. 12

Sinistre maritime

  •  (1) Lorsque, par suite d’un accident, un navire qui se trouve dans une zone de pilotage obligatoire

    • a) est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou d’une propriété sise dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non, ou

    • b) est avarié, s’échoue, est perdu ou abandonné ou est d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat,

    et qu’un titulaire de brevet ou de certificat de pilotage se trouvait à bord du navire au moment de l’accident, ce titulaire et toute autre personne qui assurait la conduite du navire à ce moment-là doivent immédiatement faire rapport de l’accident à l’Administration, par le moyen le plus rapide possible.

  • (2) La personne qui fait un rapport dont il est question au paragraphe (1) doit y donner tous les détails de l’accident qu’elle connaît, y compris toute pollution ou tout danger de pollution.

  • (3) S’il ne peut être fait directement à l’Administration, le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait au centre de contrôle de la circulation maritime le plus proche.

  • (4) La personne qui fait le rapport visé au paragraphe (1) doit, aussitôt que possible après l’avoir fait, se présenter devant un fonctionnaire de l’Administration et rédiger un rapport de l’accident sur le formulaire fourni par l’Administration.

  • (5) Les rapports visés aux paragraphes (1) ou (4) sont confidentiels et l’Administration ne peut les divulguer sans le consentement préalable de la personne qui les a faits.

  • DORS/2004-215, art. 13
  • DORS/2009-64, art. 4

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