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Version du document du 2009-02-12 au 2011-06-30 :

Règlement de pilotage des Grands Lacs

C.R.C., ch. 1266

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement concernant l’établissement, l’exploitation, le maintien et la gestion des services de pilotage dans la région de l’Administration de pilotage des Grands lacs

Titre abrégé

 Règlement de pilotage des Grands Lacs.

  • DORS/2007-95, art. 1(F)

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Administration

Administration L’Administration de pilotage des Grands Lacs. (Authority)

creux

creux désigne, dans le cas d’un navire, la distance verticale mesurée en mètres, au milieu du navire, entre le dessus de la tôle de quille et le pont continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un côté à l’autre du navire et, aux fins de la présente définition, la continuité d’un pont est censée ne pas être interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces de machines ou de baïonnettes dans le pont; (depth)

déplacement

déplacement s’entend du déplacement d’un navire d’un endroit à un autre dans les limites d’un port, mais ne comprend pas un déplacement effectué uniquement au moyen des amarres du navire en vue de charger ou de décharger des marchandises ou de dégager un poste pour permettre à un autre navire de s’y amarrer; (movage)

ensemble de navires

ensemble de navires Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)

jury d’examen

jury d’examen désigne un jury d’examen établi en vertu de l’article 14; (Board of Examiners)

largeur

largeur désigne, dans le cas d’un navire, la largeur maximale mesurée en mètres entre la face extérieure des bordés extérieurs du navire; (breadth)

Loi

Loi désigne la Loi sur le pilotage; (Act)

longueur

longueur désigne, dans le cas d’un navire, la distance mesurée en mètres entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire; (length)

officier de quart à la passerelle

officier de quart à la passerelle désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire; (deck watch officer)

président

président [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]

région

région désigne la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs décrite dans l’annexe de la Loi; (region)

surveillant

surveillant [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]

tonneaux de jauge brute au registre

tonneaux de jauge brute au registre s’entend de la jauge brute mentionnée sur le certificat d’immatriculation ou le certificat de jauge d’un navire et, lorsque le navire a plus d’une jauge brute au registre, de la jauge brute au registre la plus forte; (gross registered tons)

vice-président

vice-président [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]

  • DORS/2004-215, art. 1
  • DORS/2007-95, art. 3(F)
  • DORS/2009-64, art. 1

Zones de pilotage obligatoire

 Les zones suivantes sont des zones de pilotage obligatoire :

  • a) circonscription de Cornwall, les eaux canadiennes du Saint-Laurent comprises entre l'entrée septentrionale de l'écluse de Saint-Lambert et la station d'embarquement des pilotes située près de Saint-Régis dans la province de Québec;

  • b) circonscription internationale no 1, les eaux canadiennes du Saint-Laurent comprises entre la station d'embarquement des pilotes située près de Saint-Régis dans la province de Québec et une ligne tirée à partir du feu de la pointe Carruthers dans le port de Kingston (Ontario) en direction de 127° (V), passant par le feu sur le côté sud de l'île Wolfe et prolongée jusqu'au littoral de l'État de New York;

  • c) circonscription internationale no 2,

    • (i) toutes les eaux du canal de Welland comprises entre les limites géographiques suivantes :

      • (A) à l'approche sud, les eaux en deçà d'un arc de un mille de rayon tracé au sud du feu extérieur du brise-lames ouest à Port Colborne, ce feu étant pris comme centre, et

      • (B) à l'approche nord, les eaux en deçà d'un arc de un mille de rayon tracé au nord du feu du brise-lames ouest à Port Weller, ce feu étant pris comme centre,

    • (ii) les eaux canadiennes du lac Érié à l'ouest d'une ligne allant approximativement en direction de 206° (V) du feu du haut-fond Sud-est au feu du musoir de la jetée Sandusky à Cedar Point, dans l'État d'Ohio, et

    • (iii) les eaux canadiennes des chenaux de communication entre le lac Érié et le lac Huron;

  • d) circonscription internationale no 3, les eaux canadiennes de la rivière Ste-Marie qui relient le lac Huron au lac Supérieur, jusqu'à un point situé par 84°33′ de longitude ouest à l'approche nord;

  • e) les eaux canadiennes des lacs Ontario, Érié, Huron et Supérieur autres que les eaux des zones de pilotage obligatoire établies en vertu des alinéas a) à d); et

  • f) les eaux navigables situées dans les limites du port de Churchill (Manitoba).

  • DORS/2004-215, art. 2(A)

Pilotage obligatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est assujetti au pilotage obligatoire tout navire de plus de 1 500 tonneaux de jauge brute au registre, sauf :

    • a) un traversier à horaire régulier;

    • b) un remorqueur :

      • (i) qui ne remorque ni ne pousse un autre navire ou objet,

      • (ii) qui remorque ou pousse un navire qui, selon le cas :

        • (A) a moins de 80 m de longueur,

        • (B) se trouve dans les limites d’un port;

    • c) un navire

      • (i) qui a été inspecté et pour lequel un certificat a été délivré par le Bureau d’inspection des navires à vapeur établi en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada,

      • (ii) qui navigue uniquement dans les Grands Lacs ou les eaux intérieures du Canada, sauf lors d’occasionnels voyages de cabotage, et

      • (iii) qui est sous le commandement d’un capitaine ou d’un officier de pont

        • (A) qui est un membre régulier de l’équipage du navire,

        • (B) qui détient un certificat de capacité de la classe et de la catégorie appropriées, délivré par le ministre des Transports ou reconnu par lui aux fins du paragraphe 130(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, et

        • (C) qui possède un certificat délivré par le propriétaire du navire au cours des 12 derniers mois, qui atteste que le capitaine ou l’officier de pont a effectué dans la zone de pilotage obligatoire où le navire navigue, au moins 10 voyages d’aller au cours des trois années précédant la date du certificat;

    • d) un navire

      • (i) qui navigue uniquement dans les Grands Lacs ou les eaux intérieures du Canada, sauf lors d’occasionnels voyages de cabotage, et

      • (ii) qui est sous le commandement d’un capitaine ou d’un officier de pont qui détient un certificat de compétence ou un document similaire délivré en vertu des lois des États-Unis, qui l’autorise à avoir le commandement du navire dans la zone de pilotage obligatoire où celui-ci navigue.

  • (2) Est assujetti au pilotage obligatoire tout remorqueur qui remorque ou pousse deux navires ou plus dont la longueur totale, y compris celle des câbles de remorque, est de 80 m ou plus.

  • (3) Est assujetti au pilotage obligatoire tout remorqueur de 1 500 tonneaux de jauge brute au registre ou moins qui se trouve à l’extérieur d’un port et qui fait partie d’un ensemble de navires ayant, au total, plus de 1 500 tonneaux de jauge brute au registre.

  • DORS/79-48, art. 1
  • DORS/81-63, art. 1
  • DORS/83-256, art. 1
  • DORS/2007-95, art. 3(F)
  • DORS/2009-64, art. 2

Dispense de pilotage obligatoire

  •  (1) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :

    • a) il est en détresse;

    • b) il se dirige vers un navire en difficulté ou en position dangereuse, ou l’assiste;

    • c) il effectue des opérations de secours ou de sauvetage;

    • d) il entre dans une zone de pilotage obligatoire pour s’y mettre à l’abri;

    • e) il se trouve dans l’une des zones de pilotage obligatoire décrites à l’alinéa 3e) et, selon le cas :

      • (i) un pilote breveté est à bord et disponible sur demande,

      • (ii) le capitaine du navire ou l’officier de quart à la passerelle est titulaire d’un certificat de pilotage, ou d’un document similaire délivré par une administration compétente des États-Unis, qui l’autorise à assurer la conduite d’un navire dans cette zone;

    • f) aucun pilote breveté n’est disponible pour remplir les fonctions de pilote, et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire s’est conformé au paragraphe 8(1),

      • (ii) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire a notifié à l’Administration les services de pilotage à effectuer, l’étendue de la zone pour laquelle une dispense est demandée, les prochaine et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire et le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute au registre du navire, ainsi que la nature des marchandises à bord,

      • (iii) le capitaine du navire connaît bien le trajet et, le cas échéant, les systèmes de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire et est prêt à poursuivre sa route sans les services d'un pilote,

      • (iv) une personne mentionnée au sous-alinéa (i) a transmis à l’Administration tout autre renseignement exigé par elle pour assurer la sécurité de la navigation;

    • g) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilotage pour une raison n’ayant aucun rapport avec la sécurité du navire;

    • h) le navire est nécessaire pour effectuer les travaux ci-dessous ou pour des opérations connexes, et l’Administration juge que la dispense ne compromettra pas la sécurité de la navigation :

      • (i) des travaux de dragage, auquel cas la dispense ne s’applique que pour l’endroit qui y figure et pour les trajets vers le port et à partir de celui-ci, ainsi que vers des lieux de déblayage en deçà de la distance qui y figure et à partir de ceux-ci,

      • (ii) des travaux techniques exécutés par des plongeurs tels que la construction, la pose ou l'entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires.

  • (2) La dispense accordée en application de l’alinéa (1)h) n’est valable que si elle est accordée par écrit par l’Administration et elle peut être assujettie à la condition qu’un pilote breveté soit engagé pour exercer la surveillance générale des navires spécifiés dans la dispense, auquel cas la dispense ne s’applique pas si le pilote breveté n’est pas ainsi engagé.

  • DORS/79-48, art. 2(F)
  • DORS/2004-215, art. 3

Pilotes américains

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les eaux canadiennes sont contiguës à celles des États-Unis, un navire assujetti au pilotage obligatoire peut être placé sous la conduite d'une personne dûment autorisée à piloter par une administration compétente des États-Unis.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à moins que les titulaires d'un brevet ou d'un certificat de pilotage attribué en vertu de la Loi et de tout règlement d'application de la Loi ne reçoivent du gouvernement des États-Unis une autorisation semblable pour les eaux américaines des Grands Lacs, leurs eaux de communication et leurs eaux tributaires et pour les eaux du Saint-Laurent, en direction de l'est jusqu'à Saint-Régis dans la province de Québec.

  • DORS/2007-95, art. 3(F)

Navigation dans les zones de pilotage obligatoire

 L'Administration peut refuser ou retirer le service de pilotage à un navire si, sans motif valable,

  • a) la personne responsable du navire omet

    • (i) de fournir des installations sûres d'embarquement ou de débarquement au pilote,

    • (ii) de fournir au pilote une chambre et des repas convenables chaque fois qu'il est tenu d'être à bord durant plus de trois heures, ou

    • (iii) d'apposer sa signature sur la fiche de pilotage que l'Administration fournit au pilote; ou

  • b) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire ne s’est pas conformé au paragraphe 8(1).

  • DORS/2004-215, art. 4

Préavis de demande de pilote

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire, l'agent ou le capitaine d'un navire qui a besoin des services d'un pilote doit donner un préavis au plus proche bureau de pilotes de l'Administration de l'heure à laquelle le pilote devra monter à bord au moins 12 heures avant le moment où les services de pilote sont requis et doit en confirmer l'heure quatre heures avant le moment où le pilote doit se trouver à bord.

  • (2) Un fonctionnaire de l'Administration peut donner dispense du préavis qu'exige le paragraphe (1).

Relève de pilotes à l’écluse iroquois

  •  (1) Tout navire qui est sous la conduite d’un pilote breveté et qui transite par la circonscription internationale nº 1 effectue la relève de celui-ci à l’écluse Iroquois si :

    • a) dans le cas d’un voyage remontant, le transit du navire pour se rendre au point d’appel nº 7 à partir du pont de Valleyfield est d’une durée supérieure à 1 heure 16 minutes;

    • b) dans le cas d’un voyage descendant, le transit du navire pour se rendre au haut-fond Crossover à partir du cap Vincent est d’une durée supérieure à 3 heures 56 minutes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il n’y a aucun pilote breveté disponible pour la relève à l’écluse Iroquois.

  • DORS/2007-95, art. 2

Certificats de pilotage

 Un certificat de pilotage attribué par une Administration autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilotage à bord du navire où il est membre régulier de l’effectif à l’égard de toute zone de pilotage obligatoire pour laquelle le certificat a été attribué.

  • DORS/2004-215, art. 5
  • DORS/2009-64, art. 3(F)

Apprentis-pilotes

 Les apprentis-pilotes peuvent suivre une formation de pilote à bord de tout navire, quelles qu’en soient les dimensions, sous la surveillance d’un pilote breveté.

  • DORS/2004-215, art. 6

Inscription

  •  (1) les restrictions ou conditions particulières visant le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doivent être inscrites sur le brevet ou le certificat.

  • (2) Un brevet ou un certificat de pilotage autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilotage d’un navire dans toute zone de pilotage obligatoire dont le nom est inscrit sur le brevet ou certificat, compte tenu des restrictions et conditions qui peuvent y être inscrites.

  • DORS/2004-215, art. 7(F)

Conditions à remplir par les candidats

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage doit

    • a) posséder des états de service en mer et de l’expérience démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement et en toute sécurité des fonctions de pilotage;

    • b) réussir à un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances dans les domaines mentionnés au paragraphe 13(2) qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage;

    • c) démontrer qu’il a suivi les règles de déontologie;

    • d) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage au plus 90 jours avant la réception de sa demande par l’Administration;

    • d.1) être titulaire :

      • (i) d’une part, d’un certificat restreint d’opérateur radio — commercial maritime ou d’un certificat général d’opérateur radio valides qui lui ont été délivrés en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication,

      • (ii) d’autre part, d’une attestation établissant qu’il a, dans les deux années qui ont précédé la date de sa demande, suivi et terminé avec succès le cours des fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne les officiers supérieurs, ainsi que le cours de navigation électronique simulée, niveau II, mentionnés dans le Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine);

    • e) sauf dans le cas d'un brevet ou d'un certificat de pilotage pour le port de Churchill (Manitoba), avoir fait, au cours des trois années qui ont précédé la date de sa demande, au moins 15 voyages dans la zone pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage doit être attribué; et

    • f) parler et comprendre l'anglais assez bien pour remplir les fonctions de pilote.

  • (2) En plus de remplir les conditions énoncées au paragraphe (1), tout candidat à un brevet

    • a) valable pour une zone à l'égard de laquelle un système d'apprentissage est établi, doit avoir suivi entièrement le cours d'apprentissage exigé par l'Administration avant l'examen prescrit à l'alinéa (1)b);

    • a.1) dans une zone autre que le port de Churchill (Manitoba), avoir fait au moins 50 voyages de formation dans cette zone avant d'être reçu à l'examen prévu à l'alinéa (1)b); et

    • b) valable pour la circonscription de Cornwall, parler et comprendre assez bien le français pour remplir les fonctions de pilote dans cette zone.

  • (3) Les alinéas (1)b), d.1) et e) ne s'appliquent pas à un demandeur d’un certificat de pilotage visé à l'article 12 du Règlement général sur le pilotage qui :

    • a) présente à l'Administration une déclaration statutaire faisant connaître ou savoir

      • (i) sont expérience et ses états de service à bord des navires canadiens dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire à l'égard de laquelle il demande un certificat,

      • (ii) qu'il est citoyen canadien ou immigrant reçu aux termes de l'alinéa 15(2)b) de la Loi,

      • (iii) son âge,

      • (iv) qu'il est titulaire d'un certificat restreint de radio-téléphoniste, en cours de validité, et

      • (v) le genre de chacun des certificats de capacité dont il est titulaire; et

    • b) annexe à la déclaration statutaire

      • (i) une attestation, ou une preuve qu'il est un citoyen canadien ou un immigrant reçu aux termes de l'alinéa 15(2)b) de la Loi,

      • (ii) une attestation ou une preuve de son service en mer,

      • (iii) une photocopie de son certificat restreint de radio-téléphoniste,

      • (iv) une photocopie de chaque certificat de capacité dont il est titulaire, et

      • (v) une attestation ou une preuve de son âge.

  • (4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas à un candidat à un brevet pour une zone faisant partie de la région, lorsque ce candidat est, le jour où il présente sa demande pour obtenir ce brevet, détenteur d'un brevet pour une autre zone de cette même région.

  • DORS/80-15, art. 1
  • DORS/2004-215, art. 8

Examens

  •  (1) L'examen prescrit par l'alinéa 12(1)b) doit avoir lieu aux endroits déterminés par l'Administration, et celle-ci doit en communiquer un avis à chaque candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage.

  • (2) L'examen prescrit par l'alinéa 12(1)b) doit porter sur les connaissances que le candidat doit posséder dans les domaines suivants :

    • a) les exigences du pilotage et de la navigation (notamment la connaissance des marées, s'il y a lieu, des courants, de la profondeur des fonds, des mouillages, des aires où il est interdit de mouiller et des aides à la navigation) dans la zone pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage doit être attribué;

    • b) le système de contrôle de la circulation maritime, s'il en existe un dans la zone pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage doit être attribué;

    • c) les parties pertinentes de la Loi et de ses règlements d'application;

    • d) la manoeuvre des navires, y compris les caractéristiques connexes du navire et les principes de l'hydrodynamique;

    • e) l'utilisation de tous les instruments de navigation de bord;

    • f) les fonctions, les responsabilités et les obligations d'un pilote; et

    • g) les règlements pertinents, relatifs aux douanes, aux ports, à l'immigration et à la pollution.

  • (3) En plus de porter sur les sujets mentionnés aux alinéas (2)a) à g), l'examen prescrit par l'alinéa 12(1)b) doit porter

    • a) dans le cas d'un candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage valable pour le port de Churchill (Manitoba), sur les Règles sur les abordages, les règlements relatifs au port de Churchill et les Règlements sur la quarantaine; et

    • b) dans le cas d'un candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage valable pour une autre zone que le port de Churchill (Manitoba), sur les Règles de route pour les Grands lacs, les règlements applicables aux ports administrés par le Conseil des ports nationaux et le Règlement sur la voie maritime.

Jury d'examen

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le jury d'examen doit comprendre un ou deux fonctionnaires de l'Administration dont l'un en sera le président, et,

    • a) dans le cas d'un candidat à un brevet valable pour une zone, deux ou trois titulaires d'un brevet valable pour la zone; ou,

    • b) dans le cas d'un candidat à un certificat de pilotage valable pour une zone,

      • (i) deux ou trois titulaires d'un brevet ou d'un certificat de pilotage valable pour cette zone, et

      • (ii) un titulaire d’un brevet non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré par le ministre conformément à l'article 125 de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui a une connaissance de la zone mais qui n’est pas titulaire d’un brevet de pilotage pour cette zone.

  • (2) Si deux fonctionnaires de l'Administration sont nommés membres du jury d'examen, trois pilotes brevetés seront nommés conformément à l'alinéa (1)a) ou trois titulaires d'un brevet ou d'un certificat de pilotage seront nommés conformément au sous-alinéa (1)b)(i).

  • (3) Les membres du jury d’examen sont nommés par l’Administration.

  • (4) Le président du jury d'examen doit communiquer à l'Administration les résultats de chaque examen, notamment

    • a) le nom de chaque personne qui a été reçue à l'examen; et

    • b) la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit toute personne qui a été reçue à l'examen.

  • DORS/2004-215, art. 9 et 14(A)

Droits

  •  (1) Le droit d’examen à payer pour les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage est de 500 $.

  • (2) Le droit à payer pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est de 250 $.

  • DORS/81-63, art. 2
  • DORS/2004-215, art. 10

Qualités requises par un détenteur d'un brevet ou d'un certificat de pilotage

  •  (1) Tout titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit

    • a) rester en état de répondre aux exigences médicales du Règlement général sur le pilotage;

    • b) conserver et, si possible, accroître sa compétence en ce qui concerne les fonctions de pilotage;

    • c) faire en sorte que tout certificat dont il avait besoin pour obtenir son brevet ou son certificat de pilotage reste valable et en vigueur;

    • d) faire chaque année au moins cinq voyages d'aller dans la zone pour laquelle son brevet ou son certificat de pilotage lui a été attribué, sauf dans le cas d'un brevet ou d'un certificat de pilotage valable pour le port de Churchill (Manitoba); et

    • e) s'il est titulaire d'un certificat de pilotage, fournir, à la demande de l'Administration, une preuve satisfaisante qu'il s'est conformé aux exigences de l'alinéa d).

  • DORS/2004-215, art. 11

Formation complémentaire

 Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit, sur l'ordre de l'Administration ou du ministre, acquérir une formation complémentaire

  • a) qui lui permettra de remplir toutes les nouvelles conditions prescrites au présent règlement; ou

  • b) qui accroîtra sa compétence en ce qui concerne les fonctions de pilotage, si l'Administration ou le ministre a des raisons de croire qu'il peut être devenu un risque pour la sécurité parce qu’il n’a plus la compétence pour exercer l’une quelconque de ses fonctions de pilotage.

  • DORS/2004-215, art. 12

Sinistre maritime

  •  (1) Lorsque, par suite d’un accident, un navire qui se trouve dans une zone de pilotage obligatoire

    • a) est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou d’une propriété sise dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non, ou

    • b) est avarié, s’échoue, est perdu ou abandonné ou est d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat,

    et qu’un titulaire de brevet ou de certificat de pilotage se trouvait à bord du navire au moment de l’accident, ce titulaire et toute autre personne qui assurait la conduite du navire à ce moment-là doivent immédiatement faire rapport de l’accident à l’Administration, par le moyen le plus rapide possible.

  • (2) La personne qui fait un rapport dont il est question au paragraphe (1) doit y donner tous les détails de l’accident qu’elle connaît, y compris toute pollution ou tout danger de pollution.

  • (3) S’il ne peut être fait directement à l’Administration, le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait au centre de contrôle de la circulation maritime le plus proche.

  • (4) La personne qui fait le rapport visé au paragraphe (1) doit, aussitôt que possible après l’avoir fait, se présenter devant un fonctionnaire de l’Administration et rédiger un rapport de l’accident sur le formulaire fourni par l’Administration.

  • (5) Les rapports visés aux paragraphes (1) ou (4) sont confidentiels et l’Administration ne peut les divulguer sans le consentement préalable de la personne qui les a faits.

  • DORS/2004-215, art. 13
  • DORS/2009-64, art. 4

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