Règlement de zonage de l’aéroport de Sydney (C.R.C., ch. 117)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
Soit un point distant de 600 pieds mesurés en direction sud-est à angle droit par rapport à l’axe de la piste 07-25 et distant de 500 pieds mesurés en direction sud-ouest à angle droit par rapport à l’axe de la piste 14-32, ledit point possédant les coordonnées N 16 779 209,68 pieds et E 1 368 235,16 pieds et étant situé à une distance de 2 453,71 pieds mesurés en ligne droite selon un relèvement S 3°35′49″ E à partir de la borne de graticulation de la Nouvelle-Écosse no 2196 de coordonnées N 16 781 658,56 pieds et E 1 368 081,22 pieds, ledit point étant aussi situé à une distance de 3 617,45 pieds mesurés en ligne droite selon un relèvement S 36°37′41″ E de la borne de graticulation de la Nouvelle-Écosse no 2195 de coordonnées N 16 782 112,78 pieds et E 1 366 076,93 pieds.
Tous les relèvements susmentionnés se rapportent au système de coordonnées par graticulation de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Grid Co-ordinate System).
PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains
COMMENÇANT en un point de la limite sud de la route no 4 qui va de Sydney à Glace Bay à son intersection avec la limite est des terres concédées à James J. Buchanan; DE LÀ, à partir du point de départ ainsi déterminé, dans une direction générale nord-est jusqu’à l’angle nord-est des terres concédées à Samuel Brookman; DE LÀ, dans une direction générale nord-est jusqu’à l’angle nord-ouest de la surface d’approche 19 de la piste 01-19; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’extrémité 19 de la bande 01-19 sur une distance de dix mille (10 000) pieds et, dans une direction N 74°17′ E, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction S 7°44′50″ E, jusqu’à son intersection avec la limite sud du chemin Centreville; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec une ligne de direction N 36°47′50″ E à partir de l’angle nord-ouest de la bande 07-25; DE LÀ, en direction N 36°47′5″ E, jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 25 de la bande 07-25, sur une distance de dix mille (10 000) pieds à partir de ce point; DE LÀ, en direction S 45°14′ E, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction générale sud-est, jusqu’à l’angle nord-est de l’approche 32 de la piste 14-32; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’extrémité 32 de la bande 14-32, sur une distance de dix mille (10 000) pieds et, à partir de là, dans une direction S 22°46′ O, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec une ligne de direction S 23°41′10″ E tracée à partir de l’angle sud-est de la bande 01-19; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, en direction S 23°41′10″ E jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 01 de la bande 01-19 sur une distance de dix mille (10 000) pieds à partir de ce point; DE LÀ, en direction S 74°17′ O, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction générale ouest, jusqu’à son intersection avec la limite nord du chemin Old Cow Bay, ledit point étant l’angle sud-est des terres concédées à Edward Cusack; DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée, jusqu’à l’angle sud-ouest de ces mêmes terres; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à son intersection avec une ligne de direction S 36°47′50″ O tracée à partir de l’angle sud-est de la bande 07-25; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, en direction S 36°47′50″ O jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 07 de la bande 07-25 sur une distance de dix mille (10 000) pieds à partir de ce point; DE LÀ, en direction N 45°14′ O, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, en direction N 52°44′10″ E, jusqu’à son intersection avec la limite nord des terres concédées à Richard Cusack; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à l’angle sud-ouest de la concession no 6749; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’au point de départ. Ces terres sont indiquées sur le plan no MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.
Tous les relèvements susmentionnés se rapportent au système de coordonnées par graticulation de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Grid Co-ordinate System).
PARTIE IIIDescription de chaque surface d’approche
Soit une surface qui aboutit à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes désignées comme 01-10, 07-25 et 14-32, qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande, dans le sens vertical, et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de chaque bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds de chacun des prolongements d’axe. Lesdites surfaces d’approche sont indiquées sur le plan no MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.
PARTIE IVDescription de la surface horizontale
Soit une surface plane imaginaire constituée d’un plan ordinaire établi à une élévation constante de 150 pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport. Ladite surface est indiquée sur le plan no MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.
PARTIE VDescription de chacune des bandes
Chaque bande est décrite de la façon suivante :
a) la bande associée à la piste 01-19 mesure mille deux cents (1 200) pieds de largeur, soit six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et six mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et huit dixièmes (6 599,8) de longueur,
b) la bande associée à la piste 07-25 mesure mille deux cents (1 200) pieds de largeur, soit six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et sept mille six cent soixante-neuf pieds et neuf dixièmes (7 669,9) de longueur,
c) la bande associée à la piste 14-32 mesure mille (1 000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et six mille six cents pieds et cinq dixièmes (6 600,5) de longueur,
lesdites bandes sont indiquées sur le plan no MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.
PARTIE VIDescription de chaque surface de transition
Soit une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de sept (7) pieds dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande et qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface horizontale ou une autre surface de transition d’une bande adjacente, lesdites surfaces de transition sont indiquées sur le plan no MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, en date du 19 novembre 1971.
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