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Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre (C.R.C., ch. 1146)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

PARTIE IIIRéservoirs de stockage (suite)

  •  (1) Avant d’être mis en service, tous les réservoirs devront être inspectés et éprouvés à la pression spécifiée par le Code de l’A.S.M.E., par un inspecteur qualifié de récipients à pression non soumis à l’action du feu, conformément aux règlements applicables de la province en cause.

  • (2) Un exemplaire de l’épreuve du réservoir et du rapport d’inspection devra être déposé auprès de la Commission.

 Le réservoir devra porter en permanence la marque ou l’étiquette exigée par le Code de l’A.S.M.E. selon lequel il a été fabriqué et par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.

 Chaque réservoir se trouvant au-dessus du sol, dont la capacité en eau dépasse 1 000 gallons impériaux, devra être relié électriquement à la terre pour le protéger contre la foudre, et la résistance à la décharge électrique jusqu’au sol devra être aussi faible que possible et être, de préférence, inférieure à six ohms.

 Chaque réservoir dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être muni d’un manomètre approprié, gradué de 0 à 400 livres par pouce carré.

 Chaque réservoir dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être muni d’un thermomètre approprié à moins que d’autres dispositions ne soient prises pour la détermination de la température du liquide.

 L’installation sous terre des réservoirs d’ammoniac anhydre sur l’emprise du transporteur est déconseillée.

  •  (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7), les réservoirs de stockage devront être fermement installés sur des fondations solides en acier ou en béton armé reposant sur des empattements en béton armé s’étendant au-delà de la ligne de gelée, ou reposant sur le roc solide.

  • (2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (6), les fondations en acier devront être traitées contre le feu au moyen de matériaux ayant une résistance au feu d’au moins deux heures.

  • (3) Les fondations devront être de largeur et d’épaisseur suffisantes pour supporter convenablement le réservoir et son contenu.

  • (4) Les dispositions voulues devront être prises pour permettre la dilatation et la contraction thermiques des réservoirs.

  • (5) Seulement deux chevalets seront utilisés dans le cas des réservoirs horizontaux.

  • (6) Les chevalets en acier qui sont soudés à un réservoir n’auront pas à être traités contre le feu si la capacité du réservoir n’excède pas 500 gallons impériaux ou si la hauteur totale du chevalet n’excède pas 18 pouces.

  • (7) Il ne sera pas nécessaire d’installer sous la ligne de gelée les empattements des réservoirs dont la capacité en eau est inférieure à 500 gallons impériaux s’il est pris des dispositions suffisantes pour protéger les canalisations contre les effets du tassement.

  •  (1) Les réservoirs de stockage ne devront pas être installés dans un bâtiment, à moins que ce bâtiment ne soit utilisé exclusivement pour le stockage de l’ammoniac anhydre et ne soit ventilé de façon à empêcher l’accumulation de vapeurs.

  • (2) Les réservoirs de stockage ne devront pas être installés dans des lieux où la dispersion naturelle des vapeurs serait gravement restreinte.

  •  (1) La densité de remplissage des réservoirs non réfrigérés susmentionnés qui se trouvent au-dessus du sol ne devra pas dépasser 56 pour cent dans le cas des réservoirs non isolés et de 57 pour cent dans celui des réservoirs isolés; pour le volume de remplissage à diverses températures du liquide, se reporter au diagramme de la figure 23 de la brochure G-2 de la Compressed Gas Association, Inc.

  • (2) La quantité maximale d’ammoniac anhydre dont pourra être chargé un récipient de stockage réfrigéré sera celle qui, théoriquement, remplirait le récipient de liquide à une pression égale à 120 pour cent de la pression nominale du récipient dans des conditions d’équilibre entre la température et la pression.

  •  (1) À moins que le remplissage ne soit contrôlé par pesage, les réservoirs devront être munis d’un indicateur fixe de niveau de liquide, d’une jauge à tube rotatif ou à tube coulissant réglable, ou d’un autre dispositif de jaugeage permettant de s’assurer que la densité de remplissage maximum admise n’est pas dépassée. Si le dispositif de jaugeage est du type à flotteur ou du type à pression différentielle, le récipient devra être muni, en plus, d’une jauge type tube fixe à immersion, ou d’une jauge à tube rotatif ou à tube coulissant réglable.

  • (2) Les indicateurs de niveau à tube de verre du type à colonne devront être munis de robinets à volant métallique, de soupapes d’excès de débit et d’un tube en verre extra épais protégé par un logement métallique installé par le fabricant, et devront être soustraits aux rayons directs du soleil.

PARTIE IVCanalisations et équipement de transvasement

 Les pompes et les compresseurs utilisés pour le transvasement de l’ammoniac anhydre devront être d’un type approprié au service de l’ammoniac anhydre, être étudiés de façon à pouvoir supporter une pression de 250 livres par pouce carré au manomètre, être recommandés à ce titre par le fabricant, et qui y aura apposé des inscriptions à demeure.

 Les canalisations des pompes et des compresseurs devront être disposées de façon à assurer un fonctionnement sûr de ce matériel.

 La charge de réfrigération et l’équipement des systèmes de réfrigération devront répondre aux prescriptions de l’édition courante de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  •  (1) Les tuyaux flexibles et leurs raccords qui sont soumis à la pression du récipient devront être étudiés de façon à pouvoir supporter une pression d’au moins 350 livres par pouce carré au manomètre et à avoir un coefficient de sécurité d’au moins cinq.

  • (2) Avant la mise en service, l’étanchéité du tuyau flexible, assemblé et prêt à être utilisé, devra être éprouvée à une pression égale au moins au double de la pression de régime maximale et, par la suite, cette épreuve devrait être répétée au moins tous les ans à au moins 1½ fois la pression de régime maximale.

  • (3) Le tuyau flexible portera en permanence une marque ou une étiquette comportant la mention « Pour l’ammoniac anhydre » ou « NH3 » ou « A.A. » et indiquant clairement la pression de régime maximale, le nom ou l’emblème du fabricant et l’année de fabrication.

  • (4) Les raccords des tuyaux flexibles devront être en acier.

  • (5) Les matériaux des tuyaux flexibles devront résister à l’action de l’ammoniac anhydre dans les conditions de service auxquelles ils seront soumis.

  • (6) Les tuyaux flexibles et leurs raccords situés du côté basse pression des soupapes ou dispositifs régulateurs de débit ou monodétendeurs devront être étudiés de façon à pouvoir supporter une pression de régime d’au moins 60 livres par pouce carré au manomètre.

  • (7) Il est conseillé d’utiliser du tuyau flexible à liquide lorsqu’il s’agit de transvaser des liquides, et ce devra être muni d’une soupape d’arrêt à l’extrémité refoulement, et les dispositions voulues devront être prises pour empêcher un excès de pression hydrostatique dans le tuyau flexible.

  • (8) Il est interdit de se servir de tuyau flexible pour les raccordements entre récipients fixes.

  •  (1) Les canalisations devront être soit en acier doux de la nomenclature 40 et avoir des joints soudés et des accessoires du type à souder, soit en acier doux de la nomenclature 80 et avoir des joints du type à vis ou soudés et des accessoires du type à souder.

  • (2) Les joints brasés sont interdits.

  • (3) À moins que la sécheresse de l’ammoniac ne puisse être assurée, le cuivre, les alliages de cuivre, d’argent et de zinc, y compris le laiton et le bronze, et le tuyau, les soupapes ou les accessoires galvanisés ne seront pas utilisés.

  • (4) L’emploi de tuyau, de soupapes ou d’accessoires en fonte est interdit dans le service de l’ammoniac anhydre.

  • (5) On ne permettra pas que l’ammoniac anhydre vienne en contact avec le mercure dans les manomètres et autres appareils.

  • (6) Les composés à joints et les enduits à tuyau devront être appropriés au service de l’ammoniac.

  • (7) La soudure ne pourra être exécutée que par un soudeur qualifié, reconnu comme tel par le service d’inspection des chaudières et des récipients du gouvernement provincial en cause.

 Tous les raccords des réservoirs de stockage, sauf ceux des soupapes de sûreté ou des manomètres, devront porter une inscription indiquant s’ils communiquent avec le liquide ou le gaz au cours des opérations normales.

 Tous les raccords des réservoirs de stockage, sauf ceux des manomètres, des soupapes de sûreté ou des ouvertures bouchées devront être munis de soupapes d’arrêt situées le plus près possible du réservoir d’emmagasinage.

  •  (1) Toutes les soupapes d’arrêt, soupapes de débit, jauges et équipement accessoire devront être d’un type convenant au service de l’ammoniac anhydre et être étudiés de façon à pouvoir supporter au moins la pression de régime maximale à laquelle ils seront soumis; cependant, la pression de régime nominale des soupapes, etc., soumis à la pression d’un récipient, devra être d’au moins 250 livres par pouce carré au manomètre.

  • (2) Toutes les soupapes, jauges, raccords et équipement accessoire mentionnés au paragraphe (1) devront porter en permanence une marque ou une étiquette indiquant la pression de régime maximale ainsi que les lettres « A.A. » ou « NH3 » pour indiquer que ce matériel convient au service de l’ammoniac anhydre; exemple : « 250 — A.A. ».

  •  (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (4), toutes les ouvertures pratiquées dans les récipients non réfrigérés, à l’exception de celles des soupapes de sûreté et des raccords qui sont protégés par un orifice d’au plus 0,0550 pouce (mèche no 54) devront être munies d’une soupape d’excès de débit ou autre soupape ou dispositif automatique qui préviendront la perte du contenu du réservoir en cas de rupture d’un raccord ou d’une canalisation.

  • (2) Les raccords des réservoirs non réfrigérés devront être protégés par des soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs comme il est prescrit dans l’édition courante de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  • (3) Les soupapes d’excès de débit devront être étudiées de façon à avoir un orifice de dérivation d’au plus 0,0400 pouce (mèche no 60) afin de permettre l’égalisation des pressions.

  • (4) Les soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs automatiques prescrits au paragraphe (1) ne sont pas requis dans le cas des raccords d’extraction des réservoirs non réfrigérés dont la capacité en eau est de 1 500 gallons impériaux ou moins, si le raccord est protégé par un orifice de contrôle dont le diamètre n’excède pas 5/16 de pouce pour l’extraction de gaz ni 1/8 de pouce pour l’extraction de liquide, par une soupape d’arrêt à commande manuelle et par un régulateur manodétendeur, tous ces dispositifs étant montés sur le raccord comme il est prescrit à l’article 2.2(d), Division II de l’édition de 1958 de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  • (5) Les soupapes d’excès de débit devront porter en permanence une marque ou une étiquette du fabricant indiquant leur pression maximale de service et leur capacité nominale, ainsi que les lettres « A.A. » ou « NH3 » pour indiquer qu’elles peuvent être utilisées pour le service de l’ammoniac anhydre.

  • (6) Les soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs automatiques dont il est fait mention au paragraphe (1) devront être installés de manière que la rupture de la canalisation ou du raccord n’ait pas d’effets nuisibles sur le dispositif de protection.

  • (7) La canalisation ou le raccord portant une soupape d’excès de débit devra avoir une capacité plus grande que la capacité nominale de la soupape d’excès de débit.

 L’usage de moteurs à combustion interne, moteurs électriques, pompes et compresseurs portatifs n’est pas conseillé mais, si de tels appareils sont utilisés, ils devront être solidement montés sur une base rigide et toutes les précautions devront être prises pour assurer une installation stable et bien protégée contre les dommages physiques possibles.

 À moins que l’installation ne soit entourée d’une clôture en grillage d’une hauteur d’au moins cinq pieds munie d’une porte verrouillée, les soupapes d’arrêt des réservoirs devront être fermées à fond et être verrouillées lorsque le préposé est absent.

  •  (1) Les canalisations devront reposer sur des appuis permanents en acier ou en béton, et les appuis des canalisations élevées de plus de quatre pieds au-dessus du sol devront reposer sur des empattements s’étendant au-dessous de la ligne de pénétration du gel.

  • (2) Il sera tenu compte, dans la construction des canalisations, de la dilatation, de la contraction, des trépidations, des vibrations et du tassement.

  • (3) Les canalisations devront être protégées par des gardes en métal contre l’endommagement par des véhicules en mouvement ou autres circulations.

  •  (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), les canalisations souterraines d’ammoniac devront être posées à une profondeur d’au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier munie d’un couvercle amovible en retrait qui sera au même niveau que le sol. La tranchée devra avoir une résistance suffisante pour supporter le poids des véhicules qui pourraient y passer et elle devra être drainée.

  • (2) Les canalisations passant sous des routes situées sur la propriété du chemin de fer devront être placées dans un tubage de résistance suffisante pour supporter le poids des véhicules qui pourront y passer, et devront être posées à une profondeur d’au moins trois pieds de la surface de la route.

  • (3) Les canalisations passant sous les voies ferrées devront être installées en conformité du Règlement sur le passage de conduits sous les chemins de fer (E-10).

  •  (1) Sauf dans le cas des canalisations posées entre des bâtis de chargement ou de déchargement contigus, les canalisations qui se trouvent sur l’emprise du chemin de fer à moins de 20 pieds d’une voie devront soit être posées dans le sol à une profondeur d’au moins trois pieds de la surface, soit être enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier, comme il est prescrit au paragraphe 46(1), soit être supportées par un pont aérien pour canalisations ayant un dégagement au-dessus du sol d’au moins 13 pieds, soit être entourées d’une clôture.

  • (2) Les canalisations qui courent parallèlement à une voie ferrée, sauf celles qui se trouvent entre des bâtis de chargement ou de déchargement contigus, devront être à une distance d’au moins 10 pieds du côté intérieur du plus proche rail de cette voie, et être conformes aux prescriptions du paragraphe (1).

 Les dispositions voulues devront être prises pour permettre la détente de la pression dans les canalisations de chargement ou de déchargement avant leur désaccouplement.

 Lorsqu’il n’est pas fait usage de bâtis de chargement ou de déchargement pour charger ou décharger des wagons-citernes, les postes de remplissage ou de déchargement devront être protégés de tous côtés par une garde en métal ou autre matériau de solidité et de durée équivalentes. Ces gardes devront avoir une hauteur d’au moins trois pieds.

 Les canalisations de chargement ou de déchargement devront être munies de soupapes d’arrêt à l’extrémité de la canalisation qui est reliée au wagon-citerne. Ces soupapes ne devront pas être utilisées pour régler le débit, mais devront être soit ouvertes à fond, soit fermées à fond, afin de ne pas nuire au fonctionnement des soupapes d’excès de débit installées sur le wagon-citerne.

 Tous les tuyaux situés à l’intérieur des bâtiments de stockage d’ammoniac anhydre devront être reliés électriquement au sol comme mesure de protection contre l’électricité statique. La résistance au sol devrait être aussi faible que possible et ne pas dépasser six ohms.

  •  (1) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires devront être inspectés et soumis à des essais après leur assemblage et avant leur utilisation pour la première fois; leur étanchéité au gaz devra être éprouvée à une pression qui ne soit pas inférieure à la pression de régime du réservoir, de la pompe ou du dispositif auquel ils sont raccordés, ou à une pression manométrique d’au moins 150 livres par pouce carré, si cette pression est plus élevée.

  • (2) Les résultats de l’inspection et de l’épreuve des canalisations devront être communiqués à la Commission.

  •  (1) Les pompes et les compresseurs actionnés par des moteurs à combustion interne ou des moteurs non antidéflagrants devront s’ils sont situés dans des bâtiments, répondre aux prescriptions des paragraphes (3) à (6).

  • (2) La pompe ou le compresseur devront être isolés des moteurs par des cloisons ininflammables et étanches aux vapeurs.

  • (3) Sauf pour la charpente, le bâtiment devra être construit avec des matériaux incombustibles ou résistant au feu.

  • (4) Les gaz d’échappement des moteurs devront être évacués à l’extérieur du bâtiment.

  • (5) La ventilation du bâtiment devra se faire au niveau du plafond.

  • (6) L’installation au complet devra être maintenue en permanence en bon état de fonctionnement.

PARTIE VDispositifs de sûreté

  •  (1) Chaque réservoir non réfrigéré devra être muni d’une ou plusieurs soupapes de sûreté à ressort ou d’un type équivalent ayant été approuvées pour le service envisagé par le comité des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E., par la Compressed Gas Association, Inc. ou par les Underwriters’ Laboratories.

  • (2) Les soupapes visées au paragraphe (1) devront être de dimensions propres à assurer un débit qui ne soit pas inférieur à celui qui est mentionné dans la dernière édition de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  • (3) Le débit prescrit au paragraphe (2) devra être réalisé avant que la pression n’excède 120 pour cent du réglage maximal permis de la pression à laquelle le dispositif commence à s’ouvrir.

  • (4) Le débit des soupapes de sûreté des réservoirs réfrigérés devra être conforme aux prescriptions de la dernière édition de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  • (5) Les soupapes de sûreté des réservoirs non réfrigérés devront être réglées de manière à commencer à s’ouvrir aux pressions prescrites dans la dernière édition de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  • (6) Les soupapes de sûreté des récipients réfrigérés devront être réglées à une pression qui ne devra pas être supérieure à la pression de régime prévue pour le récipient.

  • (7) Les soupapes de sûreté devront être installées de manière que toutes les prescriptions relatives à la décompression soient toujours observées.

  •  (1) Tous les dispositifs de sûreté devront être situés sur le réservoir de stockage et communiquer directement avec la partie vapeur du réservoir.

  • (2) Si le système de sûreté est construit de telle sorte qu’il peut s’amasser du liquide sur le côté évacuation du disque, la vidange du liquide devra être prévue.

  • (3) Les soupapes de sûreté des réservoirs devront être munies d’un évent vertical débouchant à l’extérieur à un endroit sûr et qui soit à une distance d’au moins sept pieds au-dessus du réservoir; mais dans le cas d’un réservoir qui a une capacité de 2 000 gallons impériaux ou moins et qui n’est pas muni d’une échelle ou d’un autre moyen d’accès à la partie supérieure, la partie supérieure de l’évent ne devra pas être à moins de sept pieds au-dessus du niveau du sol.

  • (4) L’extrémité des tuyaux d’évent des soupapes de sûreté devra être munie d’un parapluie lâche qui ne puisse pas coller en place.

  • (5) Les dispositifs de sûreté devront être disposés de manière à diminuer la possibilité de déréglage.

  • (6) Les coudes de retour et les accessoires restreignant l’écoulement ne sont pas admis dans la tuyauterie des soupapes de sûreté.

  • (7) Les réglages extérieurs de la pression devront être scellés.

 

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