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Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium (C.R.C., ch. 1145)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

PARTIE IIDistances (suite)

 Nonobstant l’article 12, de plus grandes distances de sécurité pourront être imposées pour les installations d’emmagasinage situées dans des régions très peuplées ou autres régions que la Commission aura jugées présenter des dangers spéciaux.

  •  (1) Nonobstant l’article 12 et sauf dispositions du paragraphe (2), la distance horizontale entre une installation d’emmagasinage d’une capacité d’au plus 200 tonnes et un autre ouvrage sur l’emplacement, qui est utilisé seulement à des fins d’entreposage et qui ne contient pas de marchandises dangereuses devrait être d’au moins 10 pieds.

  • (2) Nonobstant l’article 12 et le paragraphe (1), la Commission pourra, à discrétion, autoriser des distances moindres entre une installation d’emmagasinage et des ouvrages sur l’emplacement.

PARTIE IIIÉtude et construction des installations d’emmagasinage

 Sauf approbation expresse par une ordonnance de la Commission,

  • a) aucune installation d’emmagasinage n’aura plus qu’un rez-de-chaussée, sauf nécessité de loger un ascenseur ou autre équipement semblable, ni ne sera construite au-dessus d’un sous-sol;

  • b) les compartiments d’entreposage en vrac n’auront pas plus de 40 pieds de hauteur, à moins d’être faits de matériaux incombustibles.

  •  (1) Il est recommandé que des matériaux incombustibles soient utilisés pour la construction des installations d’entreposage assujetties au présent règlement.

  • (2) Si le plancher ou une autre partie d’une installation d’emmagasinage en contact avec du nitrate d’ammonium ou des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium est fait d’un matériau combustible, il sera protégé contre l’imprégnation par le nitrate d’ammonium par une feuille de plastique ou par un enduit approprié comme la peinture au polyuréthane à l’époxyde.

  • (3) Les parties d’une installation d’emmagasinage qui sont en contact avec le nitrate d’ammonium et qui sont faites de métaux comme le zinc, le plomb, le cuivre ou autres métaux qui réagissent sur le nitrate d’ammonium seront protégées par un enduit approprié.

  •  (1) Sauf dispositions contraires des paragraphes (2) à (4), le plancher d’une installation d’emmagasinage ne contiendra pas de drains, siphons, puits ou autres dépressions dans lesquelles le nitrate d’ammonium fondu pourrait se trouver emprisonné en cas d’incendie.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), des puits d’ascenseur et des tranchées de tapis roulant pourront être ménagés dans le plancher d’une installation d’emmagasinage si des rebords ou autres particularités de construction acceptables par la Commission empêchent le nitrate d’ammonium fondu d’y couler, ou s’il existe des circonstances atténuantes qui, de l’avis de la Commission, justifient la présence d’une ouverture dans le plancher ou en minimisent le danger.

  • (3) Le nitrate d’ammonium ou les engrais mélangés contenant 60 pour cent ou plus de nitrate d’ammonium ne seront pas emmagasinés dans des compartiments ou en piles contigus à un puits d’ascenseur ou à une tranchée de tapis roulant lorsqu’il est possible de les entreposer dans un lieu séparé des ouvertures de plancher visées au paragraphe (1) par des compartiments ou piles contenant des matériaux incombustibles et non dangereux.

  • (4) Les tranchées ne seront pas construites sous des voies ferrées sans l’approbation de la Commission. Les demandes d’approbation seront présentées par l’entremise de la compagnie de chemin de fer en cause.

 Toutes les installations d’emmagasinage, à l’exception de celles qui sont à ventilation automatique en cas d’incendie, auront des ventilateurs ouverts en permanence de façon à aider à la dissipation de la chaleur et des gaz que produit la décomposition du nitrate d’ammonium dans un incendie.

  •  (1) Sauf dispositions contraires du paragraphe (2), toute canalisation, toute installation d’éclairage et tout matériel électriques se trouvant à l’intérieur d’une installation d’emmagasinage ou relié à cette installation répondront aux prescriptions du Code canadien de l’électricité, (CSA Standard C22.1, 1962, dans sa forme modifiée), relatives aux emplacements ordinaires. L’emplacement d’une installation d’emmagasinage qui renferme du nitrate d’ammonium ou des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium en sacs et qui ne présente aucun autre danger en ce qui concerne l’électricité est désigné comme étant un «emplacement ordinaire».

  • (2) Toutes les parties d’un réseau électrique qui ne sont pas installées dans des «emplacements ordinaires» répondront aux prescriptions du Code canadien de l’électricité applicables dans le cas des dangers particuliers que présente l’emplacement. L’emplacement d’une installation d’emmagasinage en vrac qui renferme du nitrate d’ammonium ou des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium mais qui ne présente aucun autre danger en ce qui concerne l’électricité est désigné comme étant un emplacement de classe II, division II.

 L’étude, la construction et l’entretien d’une installation d’emmagasinage se feront de façon à prévenir l’entrée des eaux pluviales et souterraines dans des conditions normales.

PARTIE IVDispositions générales

  •  (1) Sauf dispositions contraires du paragraphe (2), il est interdit de fumer ou de se servir de chaufferettes ou de matériel à souder ou autre matériel à flamme nue ou à élément électrique découvert, à l’intérieur d’une installation d’emmagasinage.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), les réparations nécessitant soudure ou découpage au chalumeau du matériel ou des parties métalliques d’une installation d’emmagasinage pourront se faire à l’intérieur de l’installation si la partie brisée ne peut être enlevée pour réparation à l’extérieur et si les précautions suivantes sont prises :

    • a) tout le nitrate d’ammonium et toutes les autres matières dangereuses ou combustibles se trouvant à moins de 10 pieds du lieu où se font les réparations seront enlevés;

    • b) le lieu des opérations de soudure ou de découpage sera complètement entouré d’un écran de façon à empêcher les étincelles de sortir de l’espace net ainsi entouré et, si le plancher de cet espace est fait de bois ou autre matériau combustible, la surface exposée sera abondamment arrosée d’eau ou protégée contre les étincelles par un prélart ininflammable ou par une feuille métallique;

    • c) un extincteur d’incendie comme il est prescrit à l’article 24 et un tuyau d’eau ou un approvisionnement statique d’au moins 45 gallons d’eau, seront disponibles à l’endroit où se font les réparations; et

    • d) le travail se fera sous la surveillance d’une personne qualifiée et responsable qui restera sur les lieux au moins 30 minutes après la fin des opérations.

  • (3) S’il y a lieu de chauffer une installation d’emmagasinage, il est recommandé que la chaleur soit fournie par un appareil de chauffage électrique répondant aux prescriptions de l’article 19 ou par de la vapeur à basse pression, de l’eau chaude ou autre transporteur de chaleur enfermé, la source de cette chaleur se trouvant dans un bâtiment distinct situé à au moins 10 pieds de l’installation d’emmagasinage, et les systèmes de chauffage qui ne remplissent pas les conditions posées dans cette recommandation devront être approuvés par la Commission.

  • (4) Le matériel de chauffage sera étudié et installé conformément au Code national du bâtiment au Canada, sauf qu’aucune partie comprenant des flammes nues ou une autre source d’ignition ne sera installée dans l’espace d’emmagasinage.

 Un écriteau à l’épreuve des intempéries portant les mots «NITRATE D’AMMONIUM» et «DÉFENSE DE FUMER ET DE SE SERVIR DE FLAMMES NUES», ou d’autres mots acceptés par la Commission, en lettres moulées d’au moins deux pouces de hauteur sur fond blanc ou de couleur pâle, sera placé bien en vue près de chaque entrée de l’installation d’emmagasinage.

  •  (1) Sauf dispositions contraires des paragraphes (2) et (3), l’emmagasinage ou l’emploi d’explosifs, de liquides corrosifs, de matières radio-actives, de poisons, de solides inflammables, de liquides inflammables, de gaz de pétrole liquéfiés ou autres gaz inflammables ou comprimés, de soufre, de métaux finement divisés ou de toute denrée combustible ou dangereuse sont interdits dans une installation d’emmagasinage, ou dans un lieu contigu, sauf approbation expresse de la Commission.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), l’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour l’entreposage des matières ou articles suivants dans une installation d’emmagasinage :

    • a) le sulfate d’ammonium, les phosphates d’ammonium, les mélanges de phosphate et de sulfate d’ammonium, le métaphosphate de calcium, les phosphates de potassium, le chlorure de potassium, le sulfate de potassium, la roche de phosphate, le sulfate de potasse et de magnésie, les superphosphates, la terre à diatomées, la dolomite, le gypse, le kaolin, la pierre à chaux, le matériel ou les machines agricoles avec réservoirs à carburant vides, les pièces de rechange, la quincaillerie, la ficelle à balles, ou les herbicides, pesticides et fongicides solidement emballés;

    • b) l’urée, les composés de l’urée ou les grains ou les produits de grains ensachés, s’ils sont séparés du nitrate d’ammonium ou des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium en sacs par une cloison coupe-feu d’une résistance d’au moins une heure ou s’ils en sont éloignés d’au moins 30 pieds ou protégés par tout autre moyen accepté par la Commission et propre à empêcher les matériaux séparés de se mêler dans les conditions qui résulteraient d’un incendie, et le mur de séparation devra s’élever jusqu’au-dessus de la pile adjacente la plus élevée, ou jusqu’à la sablière du mur extérieur si cette sablière est plus élevée.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), le matériel ou les véhicules mus par des moteurs à combustion interne à carburant inflammable pourront être utilisés dans une installation d’emmagasinage si leur échappement est muni de pare-étincelles, mais ils ne seront pas approvisionnés en carburant, réparés ni entretenus dans l’installation d’emmagasinage et, sauf dispositions du paragraphe (4), ils ne seront pas stationnés dans une installation d’emmagasinage pour la nuit ni pour d’autres périodes de plus de quatre heures lorsque l’installation d’emmagasinage est sans surveillance.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (3), les véhicules et le matériel portatif qui sont actionnés par des moteurs employant un carburant inflammable et qui sont utilisés à l’intérieur de l’installation d’emmagasinage, pourront être stationnés dans cette installation,

    • a) si l’aire de stationnement est réservée exclusivement au stationnement dudit matériel ou desdits véhicules;

    • b) si l’aire de stationnement est séparée de tous les côtés du reste de l’installation d’emmagasinage par une enceinte et si cette enceinte est faite en matériaux incombustibles et a une résistance au feu d’au moins deux heures; les murs de maçonnerie faits de blocs de béton creux d’une épaisseur d’au moins huit pouces sont censés répondre à cette prescription. La porte sera hermétiquement fermée pendant la durée du stationnement;

    • c) si aucun mur de l’enceinte de stationnement ne se trouve à moins de 30 pouces de la plus proche pile ou du plus proche compartiment de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium; et

    • d) si le plancher de l’enceinte de stationnement est en béton plein d’une épaisseur d’au moins six pouces.

  •  (1) Sauf dispositions du paragraphe (2), au moins un extincteur à poudre ABC de 20 livres ou deux de 10 livres, ou un appareil équivalent de protection contre l’incendie seront facilement accessibles sur les lieux de l’entreposage pour la lutte contre les petits incendies impliquant des matériaux combustibles ou du matériel électrique, mais l’eau seule sera employée pour éteindre les incendies de nitrate d’ammonium.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), un seul extincteur à poudre ABC de 10 livres, ou l’équivalent, est exigé pour une installation d’entreposage ayant une aire ne dépassant pas 1 500 pieds carrés.

  • (3) Sauf dispositions du paragraphe (4), une installation d’emmagasinage ayant une aire de plus de 1 500 pieds carrés sera protégée par au moins une bouche d’incendie normale et ne devrait pas se trouver à plus de 500 pieds de l’installation d’emmagasinage et devrait être capable de fournir au moins 500 gallons d’eau par minute à une pression de 45 livres par pouce carré.

  • (4) La Commission pourra dispenser de l’observation des prescriptions du paragraphe (3) si aucun approvisionnement d’eau n’est disponible et si elle juge que l’installation d’emmagasinage est suffisamment isolée ou que d’autres facteurs compensent l’absence de bouche d’incendie.

  •  (1) Sauf dispositions contraires du paragraphe (2), les sacs de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium seront empilés à au moins 12 pouces et préférablement à au moins 30 pouces de tout mur ou cloison de l’installation d’emmagasinage et le dessus de la pile sera à au moins trois pieds du dessous du toit et des autres pièces supportant le toit.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), les sacs de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium pourront être empilés à moins de 12 pouces d’un mur ou d’une cloison si la capacité globale approuvée de l’installation d’emmagasinage ne dépasse pas 200 tonnes et qu’aucun des sacs n’est en contact avec le mur ou la cloison.

  • (3) La largeur d’une pile de sacs de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium dans une installation d’emmagasinage d’une aire globale de plus de 1 500 pieds carrés ne dépassera pas 20 pieds et, à moins que l’installation d’emmagasinage ne soit construite en matériaux incombustibles ou ne soit protégée par un système d’arrosage automatique, la longueur d’une pile ne dépassera pas 50 pieds.

  • (4) Les piles prescrites au paragraphe (3) seront séparées par des passages d’une largeur d’au moins trois pieds, et il devrait être ménagé un passage principal ou de service d’une largeur d’au moins quatre pieds.

  • (5) Les piles ou compartiments devraient être classés et disposés de façon que les matériaux qui ont été emmagasinés le plus longtemps soient utilisés les premiers.

  • (6) Le nitrate d’ammonium ou les engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium en sacs ou en vrac ne seront pas emmagasinés de façon à venir en contact avec des tuyaux chauds, des canalisations, des conduits, des ampoules d’éclairage ou autres objets ayant une température de surface de plus de 100 °F et devraient être emmagasinés à au moins 30 pouces de ces objets.

 Le nitrate d’ammonium ou les engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium qui ont retenu de la chaleur de transformation et dont la température excède 130 °F ne seront pas acceptés pour emmagasinage dans une installation d’emmagasinage assujettie au présent règlement.

 L’installation d’emmagasinage devrait être protégée contre la foudre conformément aux recommandations contenues dans l’Association canadienne de normalisation, code B-72 ou dans le code provincial applicable.

 L’installation d’emmagasinage et ses alentours seront en tout temps tenus en état de propreté et en bon ordre; on ne permettra pas que la hauteur du gazon et des mauvaises herbes, à moins de 25 pieds de l’installation d’emmagasinage, dépasse six pouces, et il est recommandé qu’à moins de six pieds de l’installation d’emmagasinage la surface soit de la terre nue ou un revêtement d’asphalte; les matériaux qui pourraient s’échapper de sacs percés ou déchirés ou se répandre d’autre façon seront enlevés sur-le-champ.

 Toutes les installations d’emmagasinage assujetties aux prescriptions du présent règlement pourront être inspectées en tout temps par un fonctionnaire autorisé de la Commission.

 Le propriétaire, l’exploitant ou l’employé chargé de l’installation d’emmagasinage fera rapport par télégramme de tout incendie, explosion ou accident semblable impliquant une installation d’emmagasinage, dans les 12 heures de cet accident, au directeur de l’exploitation de la Commission canadienne des transports, Ottawa, et à la compagnie de chemin de fer en cause et ce rapport télégraphique sera suivi d’un rapport circonstancié au plus tard 30 jours après l’accident.

 Toute personne qui enfreint les dispositions du présent règlement est passible des peines prévues dans la Loi sur les chemins de fer.

 Les principaux dangers que présente l’entreposage du nitrate d’ammonium sont exposés dans l’annexe II.

 

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