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Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (C.R.C., ch. 114)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean

C.R.C., ch. 114

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Saint-Jean

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Saint-Jean, situé dans le comté de Saint-Jean, province du Nouveau-Brunswick; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; chaque bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus des terrains de l’aéroport et dans ses alentours immédiats; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé se situer à 325 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats et dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, à l’exclusion des terrains qui constituent l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain ou un terrain immergé auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces visées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/84-815, art. 1

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

  • DORS/84-815, art. 1

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Soit un point situé à une distance de 1 000 pieds mesurés perpendiculairement à l’axe de la piste 05-23 en direction nord-ouest à partir d’un point situé à une distance de 4 600 pieds mesurés en direction sud-ouest le long de l’axe à partir du prolongement sud-est de l’axe de la piste 14-32, ledit point ayant les coordonnées N.567 281,81′ et E.1 156 447,82′ d’après le système de coordonnées rectangulaires des cartes du Nouveau-Brunswick (New Brunswick Grid Co-ordinate System).

PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains

PARTANT du point d’intersection de la limite nord de Latimer Lake Road et de la limite ouest des terrains appartenant ou ayant appartenu à Allen V. Bustin. DE LÀ, du point de départ ainsi défini dans une direction générale nord jusqu’au point d’intersection de la limite nord-ouest de Loch Lomond Road et de la limite entre les terrains de Julie Malette et de Edna Heustis; DE LÀ, en suivant la limite nord-ouest de Loch Lomond Road dans une direction générale nord-est jusqu’à un point situé dans le prolongement nord-ouest de l’avenue Eldersley; DE LÀ, dans une direction générale nord-est jusqu’à un point situé sur une ligne orientée à l’azimut 291°58′06″ à partir de l’angle sud-ouest de la bande 14-32 et distant de cinq mille neuf cent cinquante pieds (5 950′) de l’extrémité 14 de la bande 14-32; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’extrémité de la bande 14-32 et à cinq mille neuf cent cinquante pieds (5 950′) de cette extrémité à l’azimut 30°29′57″, sur une distance de deux mille sept cent quatre-vingt-cinq pieds (2 785′); DE LÀ, dans une direction générale nord-est jusqu’à l’angle nord des terrains de Francis Johnston; DE LÀ, dans une direction générale sud-est jusqu’à un point situé sur une ligne orientée à l’azimut 22°01′21″ à partir de l’angle nord-ouest de la bande 05-23 et à huit mille six cents pieds (8 600′) de l’extrémité 23 de la bande 05-23; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée située à l’azimut 22°01′21″ jusqu’à un point situé sur une ligne parallèle à l’extrémité de la bande 05-23 et à dix mille pieds (10 000′) de cette extrémité; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée située à l’azimut 120°33′12″ sur une distance de quatre mille pieds (4 000′) jusqu’à un point; DE LÀ, à l’azimut 219°05′03″, jusqu’à un point situé sur une ligne parallèle à l’extrémité de la bande 05-23 et à huit mille six cents pieds (8 600′) de cette extrémité; DE LÀ, dans une direction générale sud-est jusqu’au point d’intersection de la limite de la ville de Saint-Jean et de la limite nord-est d’une route située sur le lot no 18; DE LÀ, dans une direction générale sud-est jusqu’au point d’intersection de la limite nord-ouest de Base Road, ainsi appelée, et d’une autre route menant à Garnett Settlement Road; DE LÀ, dans une direction générale sud-ouest jusqu’à l’angle nord-est des terrains de MacMillan-Rothesay Ltd.; DE LÀ, dans une direction générale ouest jusqu’à un point situé sur une ligne orientée à l’azimut 202°01′21″ à partir de l’angle sud-est de la bande 05-23 et distant de huit mille neuf cent cinquante pieds (8 950′) de l’extrémité 05 de la bande 05-23; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée orientée à l’azimut 202°01′21″ jusqu’à un point situé sur une ligne parallèle à l’extrémité 05 de la bande 05-23 et à dix mille pieds (10 000′) de cette extrémité; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée orientée à l’azimut 300°33′12″ sur une distance de quatre mille pieds (4 000′) jusqu’à un point; DE LÀ, à l’azimut 39°05′03″ jusqu’à un point situé sur une ligne parallèle à l’extrémité 05 de la bande 05-23 et à huit mille neuf cent cinquante pieds (8 950′) de cette extrémité; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest jusqu’au point de départ.

PARTIE IIIDescription de chacune des surfaces d’approche

Soit une surface qui aboutit à chacune des extrémités des bandes correspondant aux pistes 05-23 et 14-32, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande dans le sens vertical et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de chaque bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de chacun des axes. Ces surfaces d’approche sont indiquées sur le plan MT-1144 du ministère des Transports, daté du 11 janvier 1974.

PARTIE IVDescription de la surface extérieure

Soit une surface imaginaire constituée

  • a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport, et

  • b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,

ladite surface extérieure est indiquée sur le plan MT-1144 du ministère des Transports, daté du 11 janvier 1974.

PARTIE VDescription de chaque bande

  • 1 La bande correspondant à la piste 05-23 mesure mille (1 000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et sept mille six cents (7 600) pieds de longueur; cette bande est indiquée sur le plan MT-1144 du ministère des Transports, daté du 11 janvier 1974.

  • 2 La bande correspondant à la piste 14-32 mesure mille (1 000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et cinq mille sept cents (5 700) pieds de longueur; cette bande est indiquée sur le plan MT-1144 du ministère des Transports, daté du 11 janvier 1974.

PARTIE VIDescription de chacune des surfaces de transition

Soit une surface constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à une intersection avec la surface extérieure ou la surface de transition d’une bande contiguë, tel qu’indiqué sur le plan MT-1144 du ministère des Transports, daté du 11 janvier 1974.

  • DORS/84-815, art. 2

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