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Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (C.R.C., ch. 1111)

Règlement à jour 2024-10-30

Constructions et usages non réglementaires (suite)

 Tout usage non réglementaire qui est fait d’un terrain ou d’une construction ne peut être modifié en raison d’un changement de locataire, de sous-locataire ou d’occupant.

Occupations à domicile

  •  (1) Il est interdit d’exercer une occupation à domicile autre que la pratique de la médecine ou de l’art dentaire, du droit, de la vente d’assurances ou d’immeubles, de la réparation de montres, d’appareils radio, de télévision ou d’accessoires électriques, ou à des fins autres que celles que le directeur général autorise par écrit.

  • (2) Toute personne qui se propose d’exercer une occupation à domicile doit en informer le directeur général par écrit avant d’entreprendre cette occupation à domicile.

  • (3) Toute personne exerçant une occupation à domicile doit

    • a) fournir des installations de stationnement et des voies de circulation jugées satisfaisantes par le directeur général;

    • b) éviter et empêcher tout étalage ou toute réclame extérieurs autres qu’une enseigne dont la superficie soit d’au plus deux pieds carrés;

    • c) interdire l’entreposage à ciel ouvert, sur son lot, de matériaux, de produits finis, de matériel mécanique ou autres, si ce n’est l’entreposage à ciel ouvert de matériaux, de produits ou de matériel couramment employés à des fins d’entretien domestique, de récréation, ou à des fins médicales, dentaires ou autres fins professionnelles;

    • d) empêcher tout bruit, toute vibration excessifs, tout échappement indu de vapeurs, de fumée, de poussière ou d’odeur causés par cette occupation à domicile; et

    • e) employer un seul membre de sa famille résidant sur les lieux et une personne exerçant les fonctions de secrétaire, sténographe ou adjoint qui ne soit pas membre de sa famille.

  • DORS/92-61, art. 8

Déménagement de constructions

  •  (1) Il est interdit de déménager une construction ou partie d’une construction vers un autre emplacement, sauf si cette construction ou partie de construction est rendue conforme aux dispositions du présent règlement applicables à la zone dans laquelle elle doit être déménagée.

  • (2) Avant de déménager un bâtiment ou une partie de bâtiment d’un endroit à un autre, le propriétaire du bâtiment doit conclure avec le directeur général un accord d’exécution renfermant un engagement du propriétaire de payer tous les dommages découlant du déménagement, ainsi que tels autres termes et conditions que le directeur général juge nécessaires.

  • DORS/92-61, art. 8

Usages liés à la construction

  •  (1) Il est interdit d’ériger sur un terrain quelque construction provisoire que ce soit, sauf qu’un détenteur de permis de construction peut ériger une remise d’outils, un échafaudage ou autre construction requis durant l’érection d’un bâtiment principal ou secondaire, et que, dans ce cas, il est tenu d’enlever toutes constructions provisoires dès l’achèvement du bâtiment principal ou secondaire.

  • (2) Lorsque des travaux de construction sont discontinués ou abandonnés sur un terrain, toutes les constructions provisoires élevées sur ledit terrain doivent être enlevées sans délai par le détenteur du permis de construction et, à défaut d’exécution, le directeur général peut faire enlever toutes les constructions provisoires et en imputer les frais au détenteur du permis de construction.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un bâtiment secondaire avant l’érection du bâtiment principal, sauf

    • a) si le bâtiment principal a fait l’objet d’un permis de construction; et

    • b) si le bâtiment accessoire est nécessaire à l’entreposage d’outils et de matériaux employés à la construction du bâtiment principal ou comme bureau de chantier.

  • (4) Aucune disposition du présent article n’interdit d’utiliser une partie du lot pour l’entreposage de matériaux ou de matériel de construction pendant une période de temps raisonnable, en vue de la construction d’un ou de plusieurs autres bâtiments sur ledit lot, si la permission du directeur général a été obtenue au préalable.

  • DORS/92-61, art. 8

Usages nuisibles ou dommageables

 Nonobstant les dispositions du présent règlement, il est interdit d’utiliser un terrain de quelque zone que ce soit, si cet usage est, de l’avis du directeur général, nuisible ou dommageable en raison de la présence et de l’échappement d’odeurs, de poussière, de déchets, de rebuts, de vapeur, de fumée, de gaz, de lueurs, de vibration ou de bruit.

  • DORS/92-61, art. 8

Parties faisant saillie dans les cours

 Il est interdit d’ériger une construction dont

  • a) les corniches, les avant-toits (y compris les gouttières), les assises de ceinture, les seuils ou autres éléments architecturaux du même genre, à l’exception des fenêtres en baie ou des saillies verticales, empiètent de plus de trois pieds sur une cour avant ou une cour latérale exigée en vertu du présent règlement, ou sont à moins de trois pieds de la limite latérale du lot;

  • b) les cheminées empiètent de plus de trois pieds sur une cour avant ou une cour latérale exigée en vertu du présent règlement, ou sont à moins de trois pieds de la limite latérale du lot;

  • c) les escaliers ou les balcons non enfermés empiètent de plus de quatre pieds sur une cour arrière exigée en vertu du présent règlement, ou de plus de 30 pouces sur une cour avant exigée en vertu du présent règlement; ou

  • d) les porches, plates-formes ou débarcadères non enfermés, et ne dépassant pas le niveau du premier étage du bâtiment, empiètent de plus de six pieds sur une cour exigée en vertu du présent règlement.

Clôtures et haies

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’ériger une clôture ou une haie d’une hauteur de plus de six pieds au-dessus du niveau d’un lot, et d’ériger une clôture ou une haie dans une cour avant.

  • (2) Il est permis d’ériger ou de maintenir dans une cour avant, à des fins de sécurité, une clôture ornementale ajourée ou une haie, un aménagement paysager, un élément architectural ou un garde-fou autour de rampes en contre-bas, à condition que la hauteur de cette clôture, de cette haie, de cet aménagement paysager ou de ce garde-fou ne soit d’au plus 3½ pieds au-dessus du niveau du lot.

Entreposage et étalage dans les cours

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’entreposer ou d’étaler des marchandises ou des matériaux dans une cour.

  • (2) Le locataire d’un lot, sauf un lot dans une zone de maisons mobiles, peut

    • a) entreposer dans la cour arrière ou dans la cour latérale de son lot, des outils de jardins, des meubles de jardin, des remorques, des bateaux, du bois de chauffage ou d’autres objets ou matériaux normalement associés à la jouissance d’une propriété domiciliaire; et

    • b) avec l’approbation du directeur,

      • (i) entreposer des matériaux de construction en période de construction, et

      • (ii) entreposer ou étaler des objets ou des matériaux dans une cour latérale en bordure d’une rue, dans les limites d’un lot d’une zone de service, d’entreposage, d’affaires ou non domicilaire.

  • (3) L’occupant d’un lot dans une zone de maisons mobiles peut

    • a) entreposer dans la cour arrière ou dans la cour latérale du lot des outils de jardin, des meubles de jardin, ou d’autres objets ou matériaux normalement associés à la jouissance d’une maison mobile; et

    • b) avec l’approbation du directeur, entreposer des matériaux de construction en période de construction.

  • DORS/92-61, art. 9(F)
  • DORS/2004-314, art. 8(F)

Restriction du nombre d’habitations par lot

  •  (1) Il est interdit de construire plus d’une habitation ou plus d’une maison de pension ou de chambres, ou plus d’une auberge sur un lot résidentiel dans une zone d’habitations familiales, dans une zone d’habitations bifamiliales ou dans une zone d’habitations multifamiliales, lorsque le présent règlement autorise l’érection de l’une de ces constructions.

  • (2) Aux fins des prescriptions du présent règlement à propos des cours latérales dans une zone donnée, les habitations bifamiliales ou multifamiliales à murs mitoyens sont censées constituer un seul bâtiment occupant un seul et même lot.

Superficie minimum d’une habitation

 Il est interdit d’ériger

  • a) une habitation familiale d’un seul étage ou une maison de rangée, dont chaque logement aurait une superficie inférieure à 900 pieds carrés;

  • b) une habitation familiale d’un étage et demi ou de deux étages ou une maison de rangée, dont chaque logement aurait une superficie inférieure à 550 pieds carrés;

  • c) une habitation bifamiliale d’un seul étage dont chaque logement aurait une superficie inférieure à 800 pieds carrés;

  • d) une habitation divisée verticalement en deux logements de deux étages chacun, dont chaque logement aurait une superficie inférieure à 550 pieds carrés; ou

  • e) une habitation divisée horizontalement en deux logements, dont chacun aurait une superficie inférieure à 800 pieds carrés.

Prescriptions relatives aux terrains

 Il est interdit

  • a) de réduire de quelque manière que ce soit la superficie de toute parcelle de terrain à une dimension inférieure à la superficie minimum d’un lot, à la largeur minimum d’une cour latérale et à la profondeur minimum d’une cour arrière ou d’une cour avant; ou

  • b) de construire des rajouts à tout bâtiment, de reconstruire tout bâtiment, de réduire la superficie de tout lot sur lequel est situé un bâtiment, ou de modifier les limites dudit lot, si lesdits rajouts, reconstruction, réduction de superficie ou modification de limites enfreignent le présent règlement.

Lots traversants

  •  (1) La cour avant d’un lot traversant sera délimitée ainsi que l’entend le directeur général.

  • (2) Il est interdit d’ériger une dépendance qui fasse saillie sur la cour avant prescrite dans le présent règlement à l’égard du bâtiment principal.

  • (3) Une dépendance n’ayant pas plus d’un étage ni plus de 15 pieds de hauteur peut être située dans la cour arrière d’un lot traversant, pourvu que ladite dépendance soit située à une distance d’au moins 10 pour cent de la profondeur du lot en retrait de sa limite arrière, et au moins à trois pieds de toute limite latérale dudit lot.

  • DORS/92-61, art. 8

Roulottes

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une remorque comme résidence permanente ou temporaire, à moins qu’elle ne soit située dans une zone de maisons mobiles.

  • (2) Il est interdit de garer une roulotte dans la cour avant d’un lot.

  • DORS/92-61, art. 5(F)

Places de stationnement hors de la voie publique

  •  (1) Il est interdit

    • a) d’ériger toute construction dans une zone, sans en même temps aménager des places de stationnement hors de la voie publique; ou

    • b) d’aménager des places de stationnement hors de la voie publique, dans une cour avant ou dans une cour latérale en bordure d’une rue, dans toute zone R1, R2, R3, C1, C2 ou S.

  • (2) Chaque place d’un terrain de stationnement hors de la voie publique doit mesurer au moins 20 pieds sur neuf pieds.

  • (3) Les terrains de stationnement hors de la voie publique doivent être hors de vue des aires résidentielles contiguës, comporter des dispositifs d’éclairage et d’égouttement, et être disposés de façon à permettre la libre entrée des véhicules et leur sortie, leur déplacement à l’intérieur et leur stationnement, le tout à la satisfaction du directeur général.

  • DORS/92-61, art. 8
  •  (1) Il est interdit d’ériger toute construction mentionnée à la colonne I du tableau du présent article sans en même temps aménager les places de stationnement hors de la voie publique indiquées à la colonne II dudit tableau :

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    a)habitation familiale, habitation bifamiliale ou habitation multifamiliale line blancau moins un espace par unité d’habitation
    b)pavillon du personnel ou pension de famille line blancau moins une place pour trois lits
    c)hôpital line blancau moins une place pour cinq lits de malades
    d)église, chalet, club, salle, centre communautaire, aréna, auditorium ou autre endroit de réunion line blanc

    au moins

    • (i) une place par groupe de 15 sièges, ou

    • (ii) une place par aire de 500 pieds carrés de parquet non occupée par des sièges fixes, soit le nombre de places le plus élevé

    e)école line blancau moins une place et demie par salle de classe
    f)magasin de détail line blancau moins une place par aire de 500 pieds carrés de parquet d’usage public
    g)banque, établissement d’affaires ou de soins personnels, local administratif line blancau moins une place par aire de 500 pieds carrés de parquet à l’intérieur du bâtiment
    h)restaurant, foyer-bar ou taverne line blancau moins une place pour chaque 10 sièges
    i)bâtiment industriel line blancau moins une place par groupe de cinq employés aux heures de travail exigeant le plus d’employés
    j)bâtiment d’entreposage, y compris un dépôt de marchandises line blancau moins une place par aire de 2 000 pieds carrés de parquet à l’intérieur du bâtiment
    k)hôtel et motel line blancau moins un espace pour chaque chambre
  • (2) Le présent article ne s’applique pas aux constructions en place le 28 mars 1968, mais il s’applique à tout agrandissement ou rajout apporté auxdites constructions après le 28 mars 1968.

 

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