Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières (C.R.C., ch. 1044)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IIProtection des terrains de la commission (suite)
39 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- animal domestique
animal domestique Vertébré, autre qu’un poisson, dont l’espèce a été domestiquée par les humains, qui vit dans des conditions fixées par eux et qui dépend d’eux pour sa survie. (domestic animal)
- responsable
responsable Le propriétaire ou la personne responsable d’un animal domestique ou, dans le cas d’un mineur, le père ou la mère de celui-ci ou l’adulte qui en est responsable. (keeper)
- terrain de la Commission
terrain de la Commission Immeuble ou bien réel relevant de la Commission et géré par elle, ou dont la Commission est propriétaire. (Commission land)
- terrain récréatif loué
terrain récréatif loué Terrain de la Commission donné à bail à des fins récréatives à une administration municipale. (leased recreational property)
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au responsable d’un animal domestique d’avoir ce dernier sur un terrain de la Commission si ce n’est en conformité avec les règlements de la municipalité dans laquelle le terrain de la Commission est situé.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) aux terrains de la Commission assujettis au Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux par son article 2;
b) aux terrains récréatifs loués.
- DORS/2002-165, art. 2
PARTIE IIIPeines
- DORS/95-445, art. 2
40 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- DORS/98-389, art. 3
41 et 42 [Abrogés, DORS/95-445, art. 3]
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