Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Administration, vente et fourniture de stupéfiants
65 (1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre qu’un stupéfiant soit administré, vendu ou fourni si ce n’est en conformité avec le présent article.
Note marginale :Commande ou ordonnance écrites
(2) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance écrites, signées et datées par un praticien permettre qu’un stupéfiant, autre que la diacétylmorphine (héroïne), soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.
Note marginale :Stupéfiants d’ordonnance verbale
(2.1) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une ordonnance verbale, permettre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.
Note marginale :Urgence — autre hôpital
(3) Sous réserve du paragraphe (5.1), le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite qui est signée et datée par un pharmacien d’un autre hôpital ou par un praticien autorisé à signer celle-ci par le responsable de l’autre hôpital, permettre qu’un stupéfiant soit fourni pour une urgence à un employé de l’autre hôpital ou à un praticien exerçant dans celui-ci.
(3.1) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]
Note marginale :Urgence — pharmacien
(4) Sous réserve du paragraphe (5.1), le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite, signée et datée par un pharmacien permettre qu’un stupéfiant soit vendu ou fourni pour une urgence à celui-ci.
(5) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 7]
Note marginale :Signature
(5.1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre que le stupéfiant soit vendu ou fourni en vertu des paragraphes (3) ou (4) à moins que la personne qui vend ou fournit le stupéfiant vérifie la signature, lorsqu’elle ne la reconnaît pas, du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé à signer une commande par le responsable de l’autre hôpital.
(5.2) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]
Note marginale :Recherche
(6) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit fourni à des fins de recherche à la personne qui est employée dans un laboratoire de recherche de l’hôpital et qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
Note marginale :Héroïne
(7) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance écrites, signées et datées par un médecin, un dentiste ou un infirmier praticien, permettre que de la diacétylmorphine (héroïne) soit vendue, fournie ou administrée à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisé ou externe de l’hôpital.
- DORS/85-588, art. 22
- DORS/85-930, art. 8
- DORS/88-279, art. 2(F)
- DORS/99-124, art. 7
- DORS/2004-237, art. 25
- DORS/2012-230, art. 23
- DORS/2013-119, art. 225
- DORS/2013-172, art. 8
- DORS/2014-51, art. 2
- DORS/2016-230, art. 276
- DORS/2016-239, art. 7
- DORS/2018-37, art. 7
- DORS/2018-147, art. 24
- DORS/2019-169, art. 23
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