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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 65 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Administration, vente et fourniture de stupéfiants

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre qu’un stupéfiant soit administré, vendu ou fourni si ce n’est en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Commande ou ordonnance écrites

    (2) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance écrites, signées et datées par un praticien permettre qu’un stupéfiant, autre que la diacétylmorphine (héroïne), soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.

  • Note marginale :Stupéfiants d’ordonnance verbale

    (2.1) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une ordonnance verbale, permettre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.

  • Note marginale :Urgence — autre hôpital

    (3) Sous réserve du paragraphe (5.1), le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite qui est signée et datée par un pharmacien d’un autre hôpital ou par un praticien autorisé à signer celle-ci par le responsable de l’autre hôpital, permettre qu’un stupéfiant soit fourni pour une urgence à un employé de l’autre hôpital ou à un praticien exerçant dans celui-ci.

  • (3.1) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]

  • Note marginale :Urgence — pharmacien

    (4) Sous réserve du paragraphe (5.1), le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite, signée et datée par un pharmacien permettre qu’un stupéfiant soit vendu ou fourni pour une urgence à celui-ci.

  • (5) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 7]

  • Note marginale :Signature

    (5.1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre que le stupéfiant soit vendu ou fourni en vertu des paragraphes (3) ou (4) à moins que la personne qui vend ou fournit le stupéfiant vérifie la signature, lorsqu’elle ne la reconnaît pas, du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé à signer une commande par le responsable de l’autre hôpital.

  • (5.2) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]

  • Note marginale :Recherche

    (6) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit fourni à des fins de recherche à la personne qui est employée dans un laboratoire de recherche de l’hôpital et qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.

  • Note marginale :Héroïne

    (7) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance écrites, signées et datées par un médecin, un dentiste ou un infirmier praticien, permettre que de la diacétylmorphine (héroïne) soit vendue, fournie ou administrée à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisé ou externe de l’hôpital.

  • DORS/85-588, art. 22
  • DORS/85-930, art. 8
  • DORS/88-279, art. 2(F)
  • DORS/99-124, art. 7
  • DORS/2004-237, art. 25
  • DORS/2012-230, art. 23
  • DORS/2013-119, art. 225
  • DORS/2013-172, art. 8
  • DORS/2014-51, art. 2
  • DORS/2016-230, art. 276
  • DORS/2016-239, art. 7
  • DORS/2018-37, art. 7
  • DORS/2018-147, art. 24
  • DORS/2019-169, art. 23

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