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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 65 du 2018-10-17 au 2019-12-08 :

  •  (1) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre qu’un stupéfiant soit vendu, fourni ou administré si ce n’est en conformité avec le présent article.

  • (2) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, sur réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien, permettre qu’un stupéfiant, autre que la diacétylmorphine (héroïne), soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit fourni pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, à la réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une telle commande.

  • (3.1) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit vendu ou fourni pour une urgence à un pharmacien, à la réception d’une commande écrite, signée et datée par ce pharmacien.

  • (5) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 7]

  • (5.1) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre que soit vendu ou fourni le stupéfiant visé respectivement aux paragraphes (3) et (4) à moins que la personne qui vend ou fournit le stupéfiant reconnaisse ou sinon vérifie la signature du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une commande.

  • (5.2) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]

  • (6) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit fourni à la personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à ce stupéfiant et qui est employée dans un laboratoire de recherche de cet hôpital à des fins de recherche.

  • (7) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes peut permettre que de la diacétylmorphine (héroïne) soit vendue, fournie ou administrée à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital, à la réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien de la médecine, un dentiste ou un infirmier praticien.

  • DORS/85-588, art. 22
  • DORS/85-930, art. 8
  • DORS/88-279, art. 2(F)
  • DORS/99-124, art. 7
  • DORS/2004-237, art. 25
  • DORS/2012-230, art. 23
  • DORS/2013-119, art. 225
  • DORS/2013-172, art. 8
  • DORS/2014-51, art. 2
  • DORS/2016-230, art. 276
  • DORS/2016-239, art. 7
  • DORS/2018-37, art. 7
  • DORS/2018-147, art. 24

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