Règlement sur les stupéfiants
31 (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec le présent article et les articles 34 à 36 et 45.
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant aux personnes suivantes :
a) toute personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant;
b) sauf s’il s’agit de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s’il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas;
c) s’agissant de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s’il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien de la médecine ou un infirmier praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.
(3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes ci-après, en plus des personnes mentionnées au paragraphe (2) :
a) un distributeur autorisé;
b) un autre pharmacien;
c) un employé d’un hôpital;
d) un praticien.
(4) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 12]
- DORS/81-361, art. 2
- DORS/85-588, art. 9
- DORS/99-124, art. 4
- DORS/2004-237, art. 14
- DORS/2012-230, art. 20
- DORS/2013-119, art. 212
- DORS/2014-51, art. 1
- DORS/2016-230, art. 268
- DORS/2018-37, art. 4
- DORS/2018-147, art. 12
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