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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 31 du 2018-10-17 au 2019-12-08 :

  •  (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec le présent article et les articles 34 à 36 et 45.

  • (2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant aux personnes suivantes :

    • a) toute personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant;

    • b) sauf s’il s’agit de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s’il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas;

    • c) s’agissant de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s’il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien de la médecine ou un infirmier praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas.

  • (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.

  • (3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes ci-après, en plus des personnes mentionnées au paragraphe (2) :

    • a) un distributeur autorisé;

    • b) un autre pharmacien;

    • c) un employé d’un hôpital;

    • d) un praticien.

  • (4) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 12]

  • DORS/81-361, art. 2
  • DORS/85-588, art. 9
  • DORS/99-124, art. 4
  • DORS/2004-237, art. 14
  • DORS/2012-230, art. 20
  • DORS/2013-119, art. 212
  • DORS/2014-51, art. 1
  • DORS/2016-230, art. 268
  • DORS/2018-37, art. 4
  • DORS/2018-147, art. 12

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