Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Restriction
31 (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec le présent article et les articles 34 à 36 et 45.
Note marginale :Commande ou ordonnance écrites et exemption
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant aux personnes suivantes :
a) toute personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant;
b) sauf s’il s’agit de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s’il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien, et s’il a vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la reconnaît pas;
c) s’agissant de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s’il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un médecin ou un infirmier praticien, et s’il a vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la reconnaît pas.
(2.1) [Abrogé, DORS/2019-169, art. 6]
Note marginale :Méthadone
(3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes ci-après, en plus des personnes mentionnées au paragraphe (2) :
a) un distributeur autorisé;
b) un autre pharmacien;
c) un employé d’un hôpital;
d) un praticien.
(4) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 12]
- DORS/81-361, art. 2
- DORS/85-588, art. 9
- DORS/99-124, art. 4
- DORS/2004-237, art. 14
- DORS/2012-230, art. 20
- DORS/2013-119, art. 212
- DORS/2014-51, art. 1
- DORS/2016-230, art. 268
- DORS/2018-37, art. 4
- DORS/2018-147, art. 12
- DORS/2019-169, art. 6
- Date de modification :