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Règlement de zonage de l’aéroport de Penticton (C.R.C., ch. 101)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Penticton

C.R.C., ch. 101

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Penticton

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Penticton.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Penticton, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

bande

bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, ayant 1 000 pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire dont le centre est situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport. (horizontal surface)

  • DORS/93-401, art. 2

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 1 114 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, définis plus en détail dans la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir :

  • a) une surface horizontale dont les limites extérieures peuvent être définies de la manière suivante :

    COMMENÇANT à la limite nord-est du lac Skaha à l’angle sud-ouest du lot A, plan 9936; DE LÀ, S. 73°00′00″ O. jusqu’à intersection avec la limite est de la surface de transition susmentionnée et décrite ci-après; DE LÀ, N. 0°51′38″ E. le long de ladite limite est jusqu’à la ligne des hautes eaux sur la limite nord du lac Skaha; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite ligne des hautes eaux jusqu’à la route du lac Skaha et la traversant pour atteindre l’angle sud-ouest de la parcelle 1CR, comme l’indique le plan M.284; DE LÀ, le long de la limite ouest de la parcelle 1CR, jusqu’à la limite du plan M.284; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite est, plan M.284 jusqu’à la limite est susmentionnée de la surface de transition; DE LÀ, N. 0°27′42″ E. le long de ladite limite est de la surface de transition jusqu’à la limite ouest, plan M.284; DE LÀ, en direction du nord le long de ladite limite ouest du plan M.284 jusqu’à la limite susmentionnée de la surface de transition; DE LÀ, N. 0°27′42″ E. le long de ladite limite est de la surface de transition jusqu’à un point sur cette limite; DE LÀ, le long d’une ligne droite en direction N. 2°00′22″ E. jusqu’à un point sur la limite sud de l’avenue Scott, point situé à 130 pieds, plus ou moins, à l’ouest de la limite ouest de la rue Argyle; DE LÀ, en direction N. 88°34′00″ O. en ligne droite le long de la limite nord de la surface d’approche susmentionnée et décrite ci-après, sur une distance de 3 010 pieds, plus ou moins, jusqu’à un point; DE LÀ, S. 0°51′38″ O. le long de la limite ouest de la surface de transition susmentionnée jusqu’à intersection avec la limite ouest, plan M.284; DE LÀ, en direction du nord 300 pieds, plus ou moins, jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle 11CR, comme l’indique le plan M. 284; DE LÀ, en direction du nord-ouest le long de la limite ouest de ladite parcelle 11CR jusqu’à intersection avec la limite ouest, plan M.284; DE LÀ, en direction du nord le long de ladite limite ouest, plan M.284, jusqu’à intersection avec le prolongement en direction de l’ouest de la limite nord de l’avenue Burnaby; DE LÀ, en direction de l’est le long du prolongement susdit vers l’ouest jusqu’à la limite est de la promenade Riverside; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est susdite jusqu’à l’angle sud-ouest du plan 6796; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite sud des plans 6796, 5266 et 1017, jusqu’à l’angle sud-est du plan 1017; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du plan 1017 jusqu’à la limite sud de l’avenue Dynes; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite sud mentionnée en dernier lieu et prolongée jusqu’à la limite est de la rue Power; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est mentionnée en dernier lieu jusqu’à la limite sud de l’avenue Alexander; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite limite sud de l’avenue Alexander et de son prolongement jusqu’à la limite est de la rue Maple; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite est de la rue Maple jusqu’à la limite nord de l’avenue Heales; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite limite nord de l’avenue Heales jusqu’à la limite ouest de la rue Lakeview; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest de la rue Lakeview et de son prolongement jusqu’à la limite sud de l’avenue Westminster; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite limite sud de l’avenue Westminster jusqu’à la limite ouest de la rue Main; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest de la rue Main et de son prolongement jusqu’à la limite sud de l’avenue Nanaïmo; DE LÀ, en direction est le long de ladite limite sud de l’avenue Nanaïmo jusqu’à la limite sud-ouest du ruisseau Penticton; DE LÀ, le long de la limite sud-ouest du ruisseau Penticton vers l’amont jusqu’à son intersection avec le prolongement nord de la limite ouest de la rue Government; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest de la rue Government et de son prolongement jusqu’à la limite sud de l’avenue Municipal; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de ladite limite sud de l’avenue Municipal jusqu’à la limite ouest de la rue Lier; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest de la rue Lier et de son prolongement jusqu’à la limite sud de la route Carmi; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de ladite limite sud de la route Carmi et de son prolongement jusqu’à la limite ouest de la rue Main; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest de la rue Main et de son prolongement jusqu’à la limite sud de l’avenue Green; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de ladite limite sud de l’avenue Green jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 118, plan 333; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest des lots 118 et 119, plan 333, des lots 1 et 2, plan 3699, du lot 217, plan 397, et du lot A, plan B5596, jusqu’à la limite nord de l’avenue Yorkton; DE LÀ, en direction de l’ouest, le long de ladite limite nord de l’avenue Yorkton jusqu’à un prolongement vers le nord de la limite ouest de la rue Cypress; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest et de son prolongement jusqu’à la limite nord de l’avenue Lee, et DE LÀ, en continuant en direction du sud jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 12, plan 466; DE LÀ, toujours en continuant en direction du sud le long de la limite ouest dudit lot 12, à travers l’avenue Elm et le long de la limite ouest du lot 25, plan 466, et de son prolongement vers le sud, jusqu’à la limite sud de la promenade South Beach; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de ladite limite sud de la promenade South Beach jusqu’à l’angle nord-est du plan B4808; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est du plan B4808 jusqu’à la limite du lac Skaha; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite du lac Skaha, jusqu’au point de départ, à l’exception de la partie de la Réserve indienne no 1 de Penticton (plan B.C. 117, C.L.S.R.) qui est indiquée comme parcelle E sur le plan M.284, dont la surface horizontale est délimitée en jaune sur le plan E.890, en date du 23 juillet 1963, conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa;

  • b) les surfaces d’approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par les chiffres 16-34 et s’étendant vers l’extérieur à partir des extrémités de la bande, et dont les dimensions sont de cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande et de deux mille (2 000) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude aux extrémités de la bande et à une distance de dix mille (10 000) pieds, mesurée horizontalement, des extrémités de la bande, à l’exception de tous les terrains se trouvant dans la Réserve indienne no 1 de Penticton, plan B.C. 117 (C.L.S.R.). Le contour des surfaces d’approche est liséré en bleu sur ledit plan E.890; et

  • c) les différentes surfaces de transition, chacune s’élevant à un angle correspondant au rapport de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurée horizontalement à partir des limites latérales extérieures de la bande et des surfaces qui y aboutissent, à l’exception de tous les terrains se trouvant dans la Réserve indienne no 1 de Penticton, plan B.C. 117 (C.L.S.R.). Le contour des surfaces de transition est liséré en rouge sur ledit plan E.890.

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

COMMENÇANT à l’intersection de l’axe de la piste 16-34 de l’aéroport de Penticton avec son extrémité désignée par le chiffre 34; DE LÀ, en direction du nord le long dudit axe sur une distance de quatre mille (4 000) pieds; DE LÀ, à angle droit en direction de l’est sur une distance de cinq cents (500) pieds jusqu’à un point désigné ci-après comme le point de repère de l’aéroport, ledit point ayant une altitude assignée de mille cent quatorze (1 114) pieds au-dessus du niveau de la mer.

PARTIE IIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement

LA TOTALITÉ ET CHACUNE des parcelles ou lisières de terrains et constructions situées dans la ville de Penticton ou son voisinage, dans la province de la Colombie-Britannique, qui sont indiquées sur le plan E.890, en date du 23 juillet 1963, conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa, et qui se trouvent à l’intérieur ou sous

  • a) la surface horizontale décrite à l’alinéa 5a) du présent règlement;

  • b) l’une ou l’autre des surfaces d’approche décrites à l’alinéa 5b) du présent règlement et lisérée en bleu sur ledit plan E.890; ou

  • c) l’une quelconque des surfaces de transition décrites à l’alinéa 5c) du présent règlement et lisérée en rouge sur ledit plan E.890.


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