Règlement du Canada sur les normes du travail
Version de l'article 4 du 2019-09-01 au 2024-10-14 :
4 Lorsque les parties à une convention collective s’entendent par écrit sur la modification de l’horaire de travail, conformément aux paragraphes 170(1) ou 172(1) de la Loi, l’entente doit être datée et contenir les renseignements prévus aux alinéas a) à m) de l’annexe III.
- DORS/78-560, art. 2
- DORS/91-461, art. 4
- DORS/94-668, art. 3
- DORS/2019-168, art. 3
- Date de modification :