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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 29 du 2009-06-18 au 2024-10-14 :


 Pour l’application des sections IV, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV et XV.2 de la Loi, n’est pas réputée avoir interrompu la continuité de l’emploi l’absence d’un employé qui est :

  • a) soit attribuable à une mise à pied qui n’est pas un licenciement aux termes du présent règlement;

  • b) soit autorisée ou acceptée par l’employeur.

  • DORS/91-461, art. 29
  • DORS/2009-194, art. 3

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