Règlement du Canada sur les normes du travail
Version de l'article 29 du 2009-06-18 au 2024-10-14 :
29 Pour l’application des sections IV, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV et XV.2 de la Loi, n’est pas réputée avoir interrompu la continuité de l’emploi l’absence d’un employé qui est :
a) soit attribuable à une mise à pied qui n’est pas un licenciement aux termes du présent règlement;
b) soit autorisée ou acceptée par l’employeur.
- DORS/91-461, art. 29
- DORS/2009-194, art. 3
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