Règlement du Canada sur les normes du travail
Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2009-06-17 :
29 Pour l’application des sections IV, VII, VIII, X, XI, XIII et XIV de la Loi, n’est pas réputée avoir interrompu la continuité de l’emploi l’absence d’un employé qui est :
a) soit attribuable à une mise à pied qui n’est pas un licenciement aux termes du présent règlement;
b) soit autorisée ou acceptée par l’employeur.
- DORS/91-461, art. 29
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