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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8503 du 2007-06-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Au présent article et au paragraphe 8517(2), le compte net des cotisations versées par le participant à un régime de pension aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime est un compte qui, à la fois :

    • a) est crédité des montants suivants :

      • (i) les cotisations que le participant verse au régime aux termes de la disposition,

      • (ii) les montants transférés au régime pour son compte dans le cadre de la disposition en conformité avec l’un des paragraphes 146(16), 147(19) et 147.3(2) et (5) à (7) de la Loi,

      • (iii) la fraction des montants transférés au régime dans le cadre de la disposition en conformité avec le paragraphe 147.3(3) de la Loi qu’il est raisonnable de considérer comme découlant soit des cotisations que le participant verse à un régime de pension agréé, soit des intérêts sur ces cotisations, calculés à un taux raisonnable,

      • (iv) le montant représentant les biens qui sont détenus relativement à une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime et qui peuvent servir à prévoir des prestations aux termes de la disposition, dans la mesure où le montant serait inclus dans le compte net des cotisations du participant en application des sous-alinéas (ii) ou (iii) si les dispositions faisaient partie de régimes de pension agréés distincts,

      • (v) les intérêts calculés à un taux raisonnable fixé par l’administrateur du régime, pour chaque période tout au long de laquelle le compte présente un solde positif;

    • b) est débité des montants suivants :

      • (i) les montants versés pour le participant aux termes de la disposition, sauf ceux versés à l’égard d’un surplus actuariel afférent à la disposition,

      • (ii) le montant représentant les biens détenus relativement à la disposition, sauf les biens relatifs à un surplus actuariel afférent à la disposition, qui servent à assurer au participant des prestations prévues par une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime,

      • (iii) les intérêts calculés à un taux raisonnable fixé par l’administrateur du régime, pour chaque période tout au long de laquelle le compte présente un solde négatif.

Prestations permises
  • (2) Pour l’application de l’alinéa 8502c), la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension peut prévoir les prestations suivantes, sous réserve des conditions applicables à chaque type de prestation :

    Prestation viagère
    • a) des prestations viagères assurées à un participant qui sont payables périodiquement en montants égaux, ou qui ne le sont pas uniquement en raison d’une des circonstances suivantes :

      • (i) les prestations qui sont payables au participant après le décès de son époux ou conjoint de fait sont inférieures à celles qui lui seraient payables si son époux ou conjoint de fait était vivant,

      • (ii) le régime prévoit des rajustements périodiques de coût de vie des prestations, à condition que ces rajustements, selon le cas :

        • (A) soient calculés de telle façon qu’ils ne dépassent pas les rajustements de coût de vie justifiés par la hausse de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations,

        • (B) consistent en augmentations périodiques ne dépassant pas 4 pour cent par année après le début du versement des prestations,

        • (C) soient fonction du taux de rendement d’un groupe déterminé de biens après le début du versement des prestations,

        • (D) soient constitués de l’un ou plusieurs des rajustements visés aux divisions (A) à (C),

        dans le cas des rajustements visés aux divisions (C) et (D), la valeur actualisée, au moment du début du versement des prestations au participant, des prestations supplémentaires qui seront vraisemblablement versées par suite des rajustements ne dépasse pas la plus élevée des valeurs suivantes :

        • (E) la valeur actualisée, à ce moment, des prestations supplémentaires qui seront vraisemblablement versées par suite des rajustements justifiés par la hausse de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations,

        • (F) la valeur actualisée, à ce moment, des prestations supplémentaires qui seraient versées par suite d’un rajustement fixe de 4 pour cent par année après le début du versement des prestations,

      • (iii) si le régime ne prévoit pas de rajustements périodiques de coût de vie des prestations ou ne prévoit que les rajustements visés aux divisions (ii)(A) ou (B), il permet à une personne de choisir d’apporter occasionnellement des rajustements de coût de vie aux prestations, lesquels rajustements, de même que les rajustements périodiques éventuels de coût de vie, sont justifiés par la hausse de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations,

      • (iv) les prestations sont augmentées du fait que des prestations viagères supplémentaires commencent à être assurées au participant dans le cadre de la disposition,

      • (v) les prestations font l’objet d’une réduction fondée sur l’âge du participant ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, ou d’une réduction semblable, et sont ultérieurement rajustées en vue de réduire ou d’éliminer la partie éventuelle de la réduction qui n’a pas à être opérée pour que les prestations soient conformes à l’alinéa (3)c),

      • (vi) les prestations font l’objet d’une réduction fondée sur les prestations suivantes et sont ultérieurement rajustées en vue de réduire ou d’éliminer la réduction :

        • (A) les prestations pour invalidité auxquelles le participant a droit en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

        • (B) les prestations auxquelles le participant a droit, pour une blessure ou une invalidité, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail,

        • (C) les prestations auxquelles le participant a droit aux termes d’un régime d’assurance-maladie, d’assurance-accidents ou d’assurance-invalidité,

      • (vii) les prestations font l’objet d’une réduction fondée sur d’autres prestations prévues pour le participant par la disposition et permises par les alinéas c), d), k) ou n), et sont ultérieurement rajustées en vue de réduire ou d’éliminer la réduction,

      • (viii) les prestations sont réduites du fait que les prestations permises par les alinéas c), d), k) ou n) commencent à être assurées au participant aux termes de la disposition,

      • (ix) les prestations payables au participant pendant qu’il reçoit une rémunération d’un employeur participant sont inférieures aux prestations qui lui seraient payables par ailleurs s’il ne recevait pas la rémunération,

      • (x) lorsque le versement des prestations a commencé avant 2003, les prestations font l’objet d’un rajustement, approuvé par le ministre, qui est conforme aux modalités du régime présentées au ministre avant le 19 avril 2000;

    Prestation de raccordement
    • b) des prestations de raccordement assurées à un participant qui :

      • (i) d’une part, sont payables pour une période commençant au plus tôt au début du versement au participant des prestations viagères prévues par la disposition et se terminant au plus tard à la fin du mois qui suit celui où le participant atteint 65 ans,

      • (ii) d’autre part, ne dépassent pas, pour un mois donné, le montant calculé pour le mois selon la formule suivante :

        A × (1 - 0,0025 × B) × C × (D / 10)

        A
        représente les prestations de pension de l’État, ou une estimation raisonnable de celles-ci, qui seraient payables au participant pour le mois du début du versement à celui-ci des prestations de raccordement si les conditions suivantes étaient réunies :
        • (A) le participant est âgé de 65 ans tout au long de ce mois,

        • (B) il s’agit du premier mois où des prestations de pension de l’État sont payables au participant,

        • (C) le participant a droit aux prestations maximales payables aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

        • (D) le participant a droit à la fraction, ne dépassant pas un, des prestations maximales payables aux termes du Régime de pensions du Canada (ou d’un régime provincial au sens de l’article 3 de cette loi) représentée par le rapport entre le total de sa rémunération pour les trois années civiles où elle était la plus élevée et le total des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour ces trois années (ou tout autre rapport entre la rémunération et ce maximum que le ministre juge acceptable);

        B
        représente :
        • (A) sauf en cas d’application de la division (B), le nombre de mois, le cas échéant, après la date du début du versement au participant des prestations de raccordement jusqu’à la date où celui-ci atteint 60 ans,

        • (B) si le participant a une invalidité totale et permanente au moment où les prestations de raccordement commencent à lui être versées et s’il n’était, à aucun moment après 1990, rattaché à un employeur qui a participé au régime, zéro;

        C
        représente le plus élevé des montants représentant chacun le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour un mois qui n’est ni antérieur au mois du début du versement au participant des prestations de raccordement ni postérieur au mois donné et l’indice des prix à la consommation pour le mois du début du versement au participant des prestations de raccordement;
        D
        représente :
        • (A) sauf en cas d’application de la division (B), le moins élevé de 10 et du montant suivant :

          • (I) si le participant n’est, à aucun moment après 1990, rattaché à un employeur qui a participé au régime, le total des nombres représentant chacun la durée (en années et fractions d’année) d’une période de services validables du participant dans le cadre de la disposition,

          • (II) dans les autres cas, le total qui serait calculé selon la subdivision (I) si la durée de chaque période était multipliée par la fraction, ne dépassant pas un, représentée par le rapport entre les services rendus par le participant tout au long de la période à des employeurs qui participent au régime et les services qu’il leur aurait ainsi rendus s’il les avait rendus à plein temps,

        • (B) si le participant a une invalidité totale et permanente au moment où les prestations de raccordement commencent à lui être versées et s’il n’était, à aucun moment après 1990, rattaché à un employeur qui a participé au régime, 10;

    Période garantie
    • c) des prestations de retraite assurées à un ou plusieurs bénéficiaires d’un participant décédé après le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition, qui répondent aux conditions suivantes :

      • (i) elles sont payables pour une période commençant après le décès du participant et se terminant :

        • (A) au plus tard cinq ans après la date du début du versement au participant des prestations de retraite prévues par la disposition, si des prestations de retraite permises par l’alinéa d) sont assurées à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait du participant aux termes de la disposition,

        • (B) au plus 15 ans après cette date, dans les autres cas,

      • (ii) leur total, payable mensuellement aux termes de la disposition, ne dépasse pas le montant des prestations de retraite qui seraient ainsi payables au participant aux termes de la disposition s’il était vivant;

    Prestation après-retraite au survivant
    • d) des prestations de retraite (appelées «prestations au survivant» au présent alinéa) assurées à un ou plusieurs bénéficiaires d’un participant décédé après le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) chaque bénéficiaire est, au moment du décès du participant, soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant, soit une personne à la charge du participant,

      • (ii) les prestations au survivant assurées à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait sont payables pour une période commençant après le décès du participant et se terminant au décès de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait,

      • (iii) les prestations au survivant assurées à une personne à charge sont payables pour une période commençant après le décès du participant et se terminant au plus tard à la fin de la période admissible de prestations au survivant de cette personne,

      • (iv) les prestations au survivant qui sont payables mensuellement au bénéficiaire ne dépassent pas 66 2/3 pour cent des prestations de retraite qui seraient ainsi payables au participant aux termes de la disposition s’il était vivant,

      • (v) le total des prestations au survivant et des autres prestations de retraite qui sont payables mensuellement aux bénéficiaires du participant aux termes de la disposition ne dépasse pas le montant des prestations de retraite qui seraient ainsi payables au participant aux termes de la disposition s’il était vivant;

    Prestation préretraite au survivant
    • e) des prestations de retraite (appelées «prestations au survivant» au présent alinéa) assurées à un ou plusieurs bénéficiaires d’un participant décédé avant le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) aucune autre prestation (sauf celles permises par les alinéas g), j), l.1) ou n)) n’est payable par suite du décès du participant,

      • (ii) chaque bénéficiaire est, au moment du décès du participant, soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant, soit une personne à la charge du participant,

      • (iii) les prestations au survivant assurées à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait sont payables pour une période commençant après le décès du participant et se terminant au décès de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait,

      • (iv) les prestations au survivant assurées à une personne à charge sont payables pour une période commençant après le décès du participant et se terminant au plus tard à la fin de la période admissible de prestations au survivant de cette personne,

      • (v) les prestations au survivant qui sont payables à un bénéficiaire pour un mois donné ne dépassent pas 66 2/3 pour cent du montant calculé pour ce mois selon la formule visée au sous-alinéa (vi),

      • (vi) le total des prestations au survivant qui sont payables aux bénéficiaires du participant pour un mois donné aux termes de la disposition ne dépasse pas le montant calculé pour ce mois selon la formule suivante :

        ((A + B) / 12) × C

        A
        représente les prestations viagères, calculées sur une année, qui sont acquises au participant aux termes de la disposition le jour de son décès, déterminées sans réduction calculée en fonction de l’âge du participant ou de la durée de ses services, ou des deux, et sans autre réduction de même nature;
        B
        si le participant avait atteint 65 ans avant son décès ou s’il a été, à un moment donné après 1990, rattaché à un employeur qui a participé au régime, zéro; sinon, l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants sur le montant calculé à l’élément A :
        • (A) les prestations viagères, calculées sur une année, qui auraient été vraisemblablement acquises au participant le jour de ses 65 ans s’il avait vécu jusque-là en continuant d’occuper un emploi et si son taux de rémunération n’avait pas augmenté après la date de son décès,

        • (B) l’excédent éventuel des 3/2 du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile du décès du participant sur le montant qui, selon le ministre, doit être déterminé relativement aux prestations prévues, par suite du décès du participant, par d’autres dispositions à cotisations ou à prestations déterminées du régime et par de semblables dispositions d’autres régimes de pension agréés;

        C
        le plus élevé des montants représentant chacun le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour un mois qui n’est pas antérieur à celui du décès du participant ni postérieur au mois donné et l’indice des prix à la consommation pour le mois du décès du participant;
    Prestation préretraite au survivant — autre règle
    • f) des prestations de retraite (appelées «prestations au survivant» au présent alinéa) assurées au bénéficiaire d’un participant décédé avant le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) aucune autre prestation (sauf celles permises par les alinéas g), j), l.1) ou n)) n’est payable par suite du décès du participant,

      • (ii) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant,

      • (iii) les prestations au survivant sont payables pour une période commençant au plus tard au dernier en date des jours suivants et se terminant au décès du bénéficiaire :

        • (A) le jour qui marque le premier anniversaire du décès du participant,

        • (B) le 31 décembre de l’année civile dans laquelle le particulier atteint 71 ans,

      • (iv) les prestations au survivant seraient conformes à l’alinéa a) si le bénéficiaire participait au régime,

      • (v) la valeur actualisée, au moment du décès du participant, de toutes les prestations prévues par suite de son décès ne dépasse pas la valeur actualisée, immédiatement avant son décès, de toutes les prestations qui lui étaient acquises aux termes de la disposition le jour de son décès;

    Prestation préretraite au survivant — période garantie
    • g) des prestations de retraite assurées à un ou plusieurs particuliers par suite du décès d’une personne qui, à la fois :

      • (i) est le bénéficiaire d’un participant décédé avant le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition,

      • (ii) était l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant au moment du décès de celui-ci,

      • (iii) décède après le participant,

      lesquelles prestations seraient conformes à l’alinéa c) si la personne participait au régime;

    Paiement forfaitaire à la cessation de la participation
    • h) un ou plusieurs montants uniques versés pour un participant en rapport avec la cessation de sa participation au régime (autrement qu’en raison de son décès), si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) il s’agit des derniers versements à faire pour le participant aux termes de la disposition,

      • (ii) si le sous-alinéa (iii) ne s’applique pas, aucun montant unique ne dépasse le solde, immédiatement avant le versement, du compte net des cotisations du participant,

      • (iii) aucun montant unique ne dépasse le montant qui correspondrait au solde, immédiatement avant le versement du montant unique, du compte net des cotisations du participant si, pour chaque cotisation pour services courants que le participant verse aux termes de la disposition, le compte était crédité, au moment du versement de la cotisation, d’un montant supplémentaire égal à la cotisation (à l’exception de la partie éventuelle de celle-ci qui est versée pour une ou plusieurs périodes autres que des périodes d’emploi régulier et que le participant n’aurait pas été tenu de verser s’il s’était agi de périodes d’emploi régulier), dans le cas où :

        • (A) soit le ministre renonce, conformément au paragraphe (5), à appliquer à la disposition la condition énoncée à l’alinéa (4)a),

        • (B) soit les cotisations que le participant verse aux termes de la disposition pour chaque année civile postérieure à 1990 seraient conformes à l’alinéa (4)a) si le pourcentage «70 pour cent» à la division (4)a)(i)(B) était remplacé par le pourcentage «50 pour cent»;

    Paiement de la valeur de rachat des prestations au décès préretraite
    • i) un ou plusieurs montants uniques versés à un ou plusieurs bénéficiaires d’un participant décédé avant le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) aucune prestation de retraite n’est payable par suite du décès du participant,

      • (ii) le total de ces montants uniques (sauf la partie éventuelle de ceux-ci qu’il est raisonnable de considérer comme des intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, pour la période après le décès du participant jusqu’au versement des montants uniques) ne dépasse pas la valeur actualisée, immédiatement avant le décès du participant, de toutes les prestations qui lui sont acquises aux termes de la disposition le jour de son décès;

    Paiement forfaitaire au décès
    • j) un ou plusieurs montants uniques versés après le décès d’un participant, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les versements sont les derniers à faire aux termes de la disposition pour le participant,

      • (ii) si le participant décède avant que les prestations de retraite prévues par la disposition commencent à lui être versées et si aucune prestation de retraite n’est payable par suite de son décès, le total à verser à un moment donné est conforme à celles des conditions énoncées aux sous-alinéas h)(ii) et (iii) qui seraient applicables si les montants uniques étaient payés du fait que le participant a cessé de participer au régime autrement qu’en raison de son décès,

      • (iii) si le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, le total à verser à un moment donné ne dépasse pas le solde, immédiatement avant ce moment, du compte net des cotisations versées par le participant aux termes de la disposition;

    Prestation de décès après-retraite supplémentaire
    • k) des prestations de retraite (appelées «prestations de décès supplémentaires» au présent alinéa) payables après le décès d’un participant qui survient après le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition qui constituent :

      • (i) soit des prestations de retraite assurées à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait du participant qui dépassent les prestations permises par l’alinéa d), mais qui seraient ainsi permises si le pourcentage « 66 2/3 pour cent » au sous-alinéa d)(iv) était remplacé par le pourcentage « 100 pour cent »,

      • (ii) soit des prestations de retraite assurées à un ou plusieurs bénéficiaires du participant qui dépassent les prestations permises par l’alinéa c) mais qui seraient ainsi permises s’il était fait abstraction de la division c)(i)(A),

      • (iii) soit une combinaison des prestations de retraite visées aux sous-alinéas (i) et (ii),

      et si les conditions suivantes sont réunies :

      • (iv) les prestations de décès supplémentaires sont prévues en remplacement d’une partie des prestations viagères qui seraient payables par ailleurs au participant aux termes de la disposition,

      • (v) la valeur actualisée de toutes les prestations prévues par la disposition pour le participant ne dépasse pas la valeur actualisée des prestations qui seraient prévues si, à la fois :

        • (A) les prestations viagères du participant étaient calculées sans réduction fondée sur les prestations payables après son décès ou sur des circonstances à prendre en compte dans le calcul de telles prestations,

        • (B) le maximum des prestations de retraite permises par l’alinéa d) était payable à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait du participant après le décès de celui-ci;

        • (C) les valeurs actualisées en question étaient déterminées au moment applicable suivant :

          • (I) le début du versement au participant des prestations de retraite prévues par la disposition, sauf si la subdivision (II) s’applique,

          • (II) si les prestations de décès supplémentaires commencent à être prévues après le moment visé à la subdivision (I), le moment où elles commencent à être prévues;

    Prestation de raccordement supplémentaire
    • l) des prestations de raccordement dépassant celles que permet l’alinéa b) — l’excédent étant appelé «prestations de raccordement supplémentaires» au présent alinéa — assurées à un participant, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les prestations de raccordement supplémentaires seraient permises par l’alinéa b) si, à la fois :

        • (A) la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) était remplacée par « A/12 × C »,

        • (B) l’élément A de cette formule était remplacé par ce qui suit :

          « A
          représente 40 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année du début du versement des prestations de raccordement au participant, »
      • (ii) les prestations de raccordement supplémentaires sont prévues en remplacement de la totalité ou d’une partie des prestations qui seraient payables par ailleurs au participant aux termes de la disposition,

      • (iii) la valeur actualisée, au moment du début du versement au participant des prestations de retraite prévues par la disposition, de toutes les prestations ainsi prévues pour le participant ne dépasse pas la valeur actualisée, à ce moment, des prestations qui seraient ainsi prévues en l’absence des prestations de raccordement supplémentaires;

    Prestation de raccordement du survivant
    • l.1) des prestations de retraite (appelées « prestations de raccordement du survivant » au présent alinéa) assurées au bénéficiaire d’un participant après le décès de ce dernier, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant,

      • (ii) les prestations de raccordement du survivant sont payables par suite du choix du bénéficiaire,

      • (iii) ces prestations seraient conformes à l’alinéa l) si le bénéficiaire participait au régime;

    Rachat des prestations
    • m) un montant unique versé pour un participant en règlement total ou partiel du droit de celui-ci à d’autres prestations prévues par la disposition, qui ne dépasse pas la somme des montants suivants :

      • (i) la valeur actualisée, au moment donné déterminé selon le paragraphe (2.1), des montants suivants :

        • (A) les autres prestations qui, par suite du versement du montant unique, cessent d’être prévues,

        • (B) les prestations, sauf celles visées à la division (A), qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, cesseraient d’être prévues par suite du versement du montant unique si, à la fois :

          • (I) lorsque des prestations de retraite n’ont pas commencé à être versées au participant aux termes de la disposition au moment donné, le régime prévoyait le rajustement des prestations de retraite acquises au participant aux termes de la disposition pour tenir compte de l’augmentation de la mesure générale des traitements et salaires depuis ce moment jusqu’au début du versement des prestations,

          • (II) le régime prévoyait des rajustements périodiques de coût de vie aux prestations de retraite payables au participant aux termes de la disposition pour tenir compte des augmentations de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations de retraite (sauf les augmentations intervenues avant le moment donné),

      • (ii) les intérêts, calculés à un taux raisonnable, depuis le moment donné jusqu’au versement du montant unique;

    • n) un montant unique versé pour un particulier après le décès d’un participant en règlement total ou partiel du droit du particulier à d’autres prestations prévues par la disposition, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le particulier est le bénéficiaire du participant,

      • (ii) le montant unique ne dépasse pas la somme des montants suivants :

        • (A) la valeur actualisée, au moment donné déterminé selon le paragraphe (2.1), des autres prestations qui, par suite du versement, cessent d’être prévues,

        • (B) les intérêts, calculés à un taux raisonnable, depuis le moment donné jusqu’au versement du montant unique,

      • (iii) lorsque les autres prestations au titre desquelles le montant unique est versé comprennent des prestations visées à l’alinéa e) et que le bénéficiaire était l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant au moment du décès de celui-ci, le montant unique n’est transféré directement du régime à un autre régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite que sur approbation du ministre.

    Règle sur le rachat des prestations
  • (2.1) Pour déterminer le montant unique maximal qui peut être versé pour un particulier en application des alinéas (2)m) ou n), le moment donné visé à ces alinéas s’entend du moment suivant :

    • a) le moment du versement du montant unique, sauf si l’alinéa b) s’applique;

    • b) un moment antérieur au moment visé à l’alinéa a) si, à la fois :

      • (i) le montant unique est fondé sur la valeur actuarielle, déterminée au moment antérieur, des prestations du participant,

      • (ii) l’utilisation du moment antérieur aux fins du calcul de la valeur actuarielle est, selon le cas :

        • (A) prévue par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,

        • (B) raisonnable compte tenu des normes actuarielles reconnues et des circonstances dans lesquelles le participant acquiert le droit au montant unique,

      • (iii) sauf en cas d’application de la division (ii)(A), le moment antérieur précède d’au plus deux ans le moment du versement du montant unique.

Conditions applicables aux prestations
  • (3) Pour l’application du paragraphe 8501(2) et du sous-alinéa 8502c)(i), les conditions suivantes s’appliquent aux prestations prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension :

    Services admissibles
    • a) les seules prestations viagères prévues pour un participant par la disposition (sauf les prestations viagères supplémentaires qui lui sont assurées en raison de son invalidité totale et permanente au moment où des prestations de retraite commencent à lui être versées) sont celles qui se rapportent à une ou plusieurs des périodes suivantes :

      • (i) la période tout au long de laquelle il est au service, au Canada, d’un employeur qui participe au régime et dont il reçoit une rémunération,

      • (ii) la période tout au long de laquelle il est au service, au Canada, d’un employeur remplacé, quant à un employeur qui participe au régime, dont il reçoit une rémunération,

      • (iii) une période admissible d’absence temporaire du participant en ce qui concerne un employeur qui participe au régime ou un employeur remplacé quant à un tel employeur,

      • (iv) une période d’invalidité du participant postérieure à la période visée au sous-alinéa (i), si, tout au long de la partie de la période d’invalidité qui est postérieure à 1990, il n’est rattaché à aucun employeur qui participe au régime,

      • (v) une période pour laquelle, selon le cas :

        • (A) des prestations imputables à l’emploi du participant auprès d’un ancien employeur sont acquises au participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un autre régime de pension agréé auquel le participant a cessé de participer,

        • (B) des cotisations sont versées par le participant ou pour son compte aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un autre régime de pension agréé auquel le participant a cessé de participer,

      • (vi) une période tout au long de laquelle le participant est au service, au Canada, d’un ancien employeur, s’il s’agit d’une période admissible aux fins de la participation du participant à un autre régime de pension agréé,

      • (vii) une période, que le ministre juge acceptable, tout au long de laquelle le participant occupe un emploi à l’étranger;

    Prestations postérieures au début du service
    • b) aucune prestation n’est assurée à un participant par la disposition (appelée «disposition donnée» au présent alinéa) pour une période postérieure au début du versement au participant de prestations de retraite prévues par une disposition à prestations déterminées :

      • (i) soit du régime,

      • (ii) soit d’un autre régime de pension agréé si, selon le cas :

        • (A) l’employeur qui a participé à la disposition donnée au profit du participant a aussi participé, au profit de celui-ci, à la disposition à prestations déterminées de l’autre régime,

        • (B) l’employeur qui a un lien de dépendance avec l’employeur visé à la division (A) a participé, au profit du participant, à la disposition à prestations déterminées de l’autre régime;

    Retraite anticipée
    • c) lorsque le versement au participant de prestations viagères prévues par la disposition débute avant l’un ou l’autre des jours suivants :

      • (i) s’il s’agit de prestations assurées au participant du fait qu’il exerce une profession liée à la sécurité publique, le premier en date des jours suivants :

        • (A) le jour où le participant atteint 55 ans,

        • (B) le jour où il a accompli, dans le cadre de la disposition, 25 années de services donnant droit à la retraite anticipée,

        • (C) le jour où le nombre d’années de services donnant droit à la retraite anticipée qu’il a accomplies dans le cadre de la disposition et son âge (en années et fractions d’année) totalisent 75,

        • (D) s’il n’a été, à aucun moment après 1990, rattaché à un employeur qui a participé au régime, le jour du début de son invalidité totale et permanente, le cas échéant,

      • (ii) sinon, le premier en date des jours suivants :

        • (A) le jour où le participant atteint 60 ans,

        • (B) le jour où il a accompli, dans le cadre de la disposition, 30 années de services donnant droit à la retraite anticipée,

        • (C) le jour où le nombre d’années de services donnant droit à la retraite anticipée qu’il a accomplies dans le cadre de la disposition et son âge (en années et fractions d’année) totalisent 80,

        • (D) s’il n’a été, à aucun moment après 1990, rattaché à un employeur qui a participé au régime, le jour du début de son invalidité totale et permanente, le cas échéant,

      les prestations viagères, calculées sur une année, qui sont payables au participant pour chaque année civile ne dépassent pas le montant calculé pour l’année selon la formule suivante :

      X × (1 - 0,0025 × Y)

      X
      représente les prestations viagères, calculées sur une année, qui seraient payables au participant pour l’année si elles étaient déterminées sans réduction fondée sur l’âge du participant ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, et sans autre réduction de même nature;
      Y
      le nombre de mois après le début du versement au participant des prestations viagères jusqu’au premier en date des jours qui seraient déterminés aux divisions (i)(A) à (C) ou (ii)(A) à (C) si le participant continuait d’être au service d’un employeur qui participe au régime;

      pour l’application du présent alinéa :

      • (iii) les services donnant droit à la retraite anticipée que le participant accomplit dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont constitués par une ou plusieurs périodes dont chacune est, selon le cas :

        • (A) une période de services validables qu’il accomplit dans le cadre de la disposition,

        • (B) une période tout au long de laquelle il a été au service d’un employeur qui a participé au régime ou d’un employeur remplacé quant à celui-ci,

      • (iv) les années de services donnant droit à la retraite anticipée qu’un participant accomplit dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension correspondent au total des nombres représentant chacun la durée (en années et fractions d’année) d’une période de services donnant droit à la retraite anticipée qu’il a accomplie dans le cadre de la disposition;

    Prestation majorée pour participant invalide
    • d) lorsque les prestations viagères assurées à un participant par la disposition varient selon qu’il a ou non une déficience mentale ou physique au moment (appelé «début du versement» au présent alinéa) où les prestations de retraite prévues par la disposition commencent à lui être versées :

      • (i) les prestations viagères qui lui sont payables sont conformes au plafond qui serait calculé selon la formule figurant à l’alinéa c) si le participant n’avait pas de déficience au début du versement, dans le cas où :

        • (A) il n’a pas d’invalidité totale et permanente au début du versement,

        • (B) il a une telle invalidité à ce moment et est rattaché, après 1990, à un employeur qui a participé au régime,

      • (ii) les prestations viagères qui lui sont payables pour un mois donné, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, ne dépassent pas le montant calculé pour ce mois selon la formule suivante :

        ((A + B) / 12) × C

        A
        représente les prestations viagères, calculées sur une année, qui lui sont acquises aux termes de la disposition au début du versement, déterminées comme s’il n’avait pas de déficience au début du versement et sans réduction fondée sur son âge ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, et sans autre réduction de même nature;
        B
        s’il avait atteint 65 ans avant le début du versement, zéro; sinon, l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants sur le montant calculé à l’élément A :
        • (A) les prestations viagères, calculées sur une année, qui auraient été vraisemblablement acquises au participant le jour de ses 65 ans s’il avait vécu jusque-là en continuant d’occuper un emploi et si son taux de rémunération n’avait pas augmenté après le début du versement,

        • (B) l’excédent éventuel du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile qui comprend le début du versement sur le montant qui, selon le ministre, doit être déterminé relativement aux prestations assurées au participant par d’autres dispositions à cotisations ou à prestations déterminées du régime et par de semblables dispositions d’autres régimes de pension agréés;

        C
        le plus élevé des montants correspondant chacun au rapport entre l’indice des prix à la consommation pour un mois qui n’est ni antérieur à celui du début du versement ni postérieur au mois donné et l’indice des prix à la consommation pour le mois du début du versement;
    Prestation antérieure à 1991
    • e) le ministre juge acceptables toutes les prestations assurées aux termes de la disposition pour des périodes antérieures à 1991; toutefois, pour l’application de la présente condition, les prestations se rapportant à des périodes antérieures à 1991 et qui sont assurées à partir d’un moment postérieur à 1988 à un participant qui est rattaché à un employeur qui participe au régime, ou qui était ainsi rattaché avant que les prestations soient assurées, sont réputées inacceptables à moins que le ministre ne soit avisé par écrit qu’elles sont assurées au participant;

    Calcul des prestations de retraite
    • f) les prestations de retraite assurées à un participant aux termes de la disposition sont calculées de façon que le crédit de pension du participant (déterminé selon la partie LXXXIII) pour une année civile quant à un employeur dans le cadre de la disposition soit déterminable à la fin de l’année;

    Taux d’accumulation des prestations
    • g) lorsque les prestations viagères assurées à un participant par la disposition sont en partie déterminées par la multiplication de la rémunération du participant (ou d’une fonction de celle-ci) par le taux annuel d’accumulation des prestations, ou selon une méthode équivalente, le taux annuel d’accumulation des prestations ou l’équivalent ne dépasse pas :

      • (i) 2,33 pour cent, s’il s’agit de prestations assurées au participant relativement à l’exercice d’une profession liée à la sécurité publique et s’il est raisonnable de considérer que la formule de calcul des prestations viagères applicable au participant tient compte des prestations de pension de l’État,

      • (ii) 2 pour cent, dans les autres cas;

    Augmentation des prestations acquises
    • h) lorsque, le ministre n’ayant pas renoncé à appliquer la présente condition, le montant des prestations viagères assurées à un participant pour une année civile est fonction :

      • (i) soit de la rémunération du participant au cours des années suivantes,

      • (ii) soit du salaire moyen (ou autre mesure générale des traitements et salaires) pour les années suivantes,

      les prestations viagères sont calculées selon l’une ou l’autre des hypothèses suivantes :

      • (iii) il est raisonnable de s’attendre que le pourcentage d’augmentation d’année en année du montant des prestations viagères acquises au participant pour l’année soit à peu près égal ou soit inférieur au pourcentage d’augmentation d’année en année de la rémunération du participant ou du salaire moyen (ou autre mesure générale des traitements et salaires),

      • (iv) l’hypothèse énoncée au sous-alinéa (iii) est inadmissible du seul fait qu’il est raisonnable de considérer que la formule de calcul des prestations a été conçue compte tenu des prestations de pension de l’État payables aux participants,

      pour l’application de la présente condition, le montant visé au sous-alinéa j)(i) qui est éventuellement déduit dans le calcul des prestations viagères assurées à un participant par la disposition est réputé nul;

    • i) lorsque le montant des prestations viagères assurées à un participant pour une année civile est fonction de la rémunération de celui-ci pour d’autres années, la formule de calcul des prestations viagères est ainsi conçue que toute augmentation du montant des prestations viagères — acquises au participant pour l’année et imputables à l’augmentation de la rémunération — est principalement imputable à l’augmentation du taux de rémunération du participant;

    Prestations compensatoires
    • j) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) est déduit dans le calcul des prestations viagères assurées à un participant par la disposition :

        • (A) soit le montant des prestations viagères qui lui sont assurées aux termes de la disposition à prestations ou à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,

        • (B) soit le montant d’une rente viagère qui lui est assurée aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices,

      • (ii) un montant unique est versé en règlement total ou partiel du droit du participant aux prestations assurées aux termes de la disposition à prestations ou à cotisations déterminées visée à la division (i)(A) ou du régime de participation différée aux bénéfices visé à la division (i)(B),

      le montant qui est ainsi déduit comprend les prestations viagères ou la rente viagère qu’il est raisonnable de considérer comme perdues par suite du versement du montant unique;

    Prestation de raccordement — restriction
    • k) des prestations de raccordement ne sont pas versées aux termes de la disposition au participant qui reçoit de telles prestations aux termes d’une autre disposition à prestations déterminées du régime (appelé «régime donné» au présent alinéa) ou de la disposition à prestations déterminées d’un autre régime de pension agréé; toutefois, la présente condition ne s’applique pas si le ministre y renonce ou si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les prestations de raccordement sont versées au participant aux termes d’une seule disposition à prestations déterminées du régime donné,

      • (ii) la décision d’assurer au participant des prestations de raccordement aux termes du régime donné n’a été prise ni par le participant, ni par des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, ni à la fois par le participant et ces personnes,

      • (iii) l’employeur qui a participé à un régime de pension agréé (sauf le régime donné), dont la disposition à prestations déterminées prévoit le versement de prestations de raccordement au participant :

        • (A) d’une part, n’a pas participé au régime donné,

        • (B) d’autre part, n’a jamais eu de lien de dépendance avec un employeur qui y a participé,

      pour l’application du présent alinéa, ne sont pas des prestations de raccordement assurées au participant aux termes d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé les prestations qui, sans être plus favorables sur le plan actuariel, sont prévues en remplacement de la totalité ou d’une partie des prestations qui lui seraient payables par ailleurs aux termes de la disposition;

    Partage des prestations à l’échec du mariage ou de l’union de fait
    • l) lorsque, aux termes d’une disposition d’une loi visée au sous-alinéa 8501(5)b)(ii), un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant obtient le droit de recevoir tout ou partie des prestations — auxquelles l’alinéa 8501(5)d) s’applique — qui seraient payables par ailleurs au participant aux termes de la disposition à prestations déterminées en question :

      • (i) la valeur actualisée des prestations prévues aux termes de la disposition pour le participant (notamment celles prévues pour le particulier) n’est pas majorée du fait que le particulier obtient ce droit,

      • (ii) les prestations assurées au participant aux termes de la disposition ne sont à aucun moment rajustées pour remplacer tout ou partie de la fraction des prestations du participant à laquelle a droit le particulier.

Autres conditions
  • (4) Pour l’application de l’article 8501, les conditions suivantes s’appliquent à la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension :

    Cotisations des participants
    • a) lorsqu’un participant verse, à titre obligatoire ou facultatif, des cotisations aux termes de la disposition, les règles suivantes s’appliquent :

      • (i) le total des cotisations pour services courants à verser par le participant pour une année civile postérieure à 1990, ne comprenant ni période d’invalidité ni période admissible de salaire réduit ou d’absence temporaire de celui-ci, ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

        • (A) 9 pour cent du total de la rétribution que le participant reçoit pour l’année d’un employeur qui participe au régime au cours de l’année au profit du participant,

        • (B) le total de 1 000 $ et de 70 pour cent de l’ensemble des montants représentant chacun le crédit de pension du participant (déterminé selon la partie LXXXIII) pour l’année quant à l’employeur dans le cadre de la disposition, abstraction faite des alinéas 8302(2)b) et (3)g),

      • (ii) la méthode de calcul des cotisations pour services courants à verser par le participant pour une année civile qui comprend une période d’invalidité ou une période admissible de salaire réduit ou d’absence temporaire de celui-ci — ces périodes étant appelées «périodes de services réduits» au présent sous-alinéa — est conforme à celle qui sert à calculer les cotisations pour les années visées au sous-alinéa (i), sauf que le participant peut verser ou peut être tenu de verser, pour les périodes de services réduits, des cotisations pour services courants ne dépassant pas le montant qui sert à juste titre à financer ses prestations pour ces périodes,

      • (iii) le total des cotisations à verser par le participant relativement aux prestations qui, par suite d’une opération, d’un événement ou de circonstances se produisant à un moment donné, sont assurées aux termes de la disposition pour des périodes antérieures à ce moment, ne dépasse pas le montant qui sert à juste titre à financer ces prestations;

    Versement anticipé des cotisations des participants
    • b) les cotisations d’un participant aux termes de la disposition pour une année civile ne sont pas versées avant cette année;

    Réduction des prestations et remboursement des cotisations
    • c) si le régime n’est pas institué par la législation fédérale ou provinciale, il contient une stipulation qui permet, en vue d’empêcher le retrait de son agrément :

      • (i) d’une part, de le modifier afin de réduire les prestations assurées à un participant aux termes de la disposition,

      • (ii) d’autre part, de rembourser au cotisant la cotisation qu’un participant ou un employeur verse aux termes de la disposition;

      cette stipulation peut prévoir que la modification du régime, ou le remboursement de cotisations est assujetti à l’approbation de l’organe chargé d’appliquer la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable;

    Délai de versement
    • d) chaque montant unique qui est payable après le décès d’un participant est versé dès que possible après ce décès ou, s’il s’agit d’un montant unique visé à l’alinéa (2)j), après le versement de toutes les autres prestations;

    Preuve d’invalidité
    • e) les prestations viagères supplémentaires assurées, le cas échéant, aux termes de la disposition à un participant en raison de son invalidité totale et permanente ne sont versées qu’une fois que l’administrateur du régime a reçu d’un médecin autorisé à exercer sous le régime des lois d’une province ou du lieu où le participant réside un rapport écrit renfermant les renseignements sur l’état de santé de celui-ci dont l’administrateur s’est servi pour établir l’invalidité totale et permanente;

    • f) les prestations viagères assurées, le cas échéant, à un participant aux termes de la disposition pour une période d’invalidité de celui-ci, mais qui ne sont pas conformes à l’alinéa (3)a), abstraction faite du sous-alinéa (3)a)(iv), ne sont versées qu’une fois que l’administrateur du régime a reçu d’un médecin autorisé à exercer sous le régime des lois d’une province ou du lieu où le participant réside un rapport écrit renfermant les renseignements sur l’état de santé de celui-ci dont l’administrateur s’est servi pour établir qu’il s’agit bien d’une période d’invalidité.

Non-application de la condition concernant les cotisations des participants
  • (5) Le ministre peut renoncer à appliquer les conditions énoncées à l’alinéa (4)a) si les cotisations versées par les participants aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont calculées selon des modalités qu’il juge acceptables et s’il est raisonnable de s’attendre à long terme à ce que les cotisations régulières pour services courants versées par l’ensemble des participants aux termes de la disposition ne dépassent pas la moitié du montant nécessaire au financement des prestations au titre desquelles ces cotisations sont versées.

Prestation préretraite consécutive au décès
  • (6) La disposition à prestations déterminées d’un régime de pension peut prévoir, pour les bénéficiaires du participant décédé avant que les prestations de retraite prévues par la disposition commencent à lui être versées mais après qu’il est devenu en droit de les recevoir, des prestations qui seraient conformes au paragraphe (2) si les prestations de retraite prévues par la disposition avaient commencé à être versées au participant immédiatement avant son décès.

Rachat des prestations viagères
  • (7) Lorsqu’un régime de pension permet à un participant de recevoir un montant unique en règlement total ou partiel de son droit aux prestations viagères prévues par une disposition à prestations déterminées du régime, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la condition énoncée au sous-alinéa (2)b)(i) selon laquelle le versement des prestations de raccordement prévues par la disposition ne peut commencer avant le début du versement au participant des prestations viagères qu’elle prévoit ne s’applique pas lorsque, avant le début du versement de celles-ci, un montant unique est versé en règlement total du droit du participant à celles-ci;

    • b) la partie des prestations viagères du participant qui demeure payable une fois un montant unique versé en règlement total de son droit aux prestations viagères qui seraient payables par ailleurs après qu’il a atteint un âge donné est réputée, pour l’application des conditions du présent article, constituer des prestations viagères et non des prestations de raccordement.

Prestations de raccordement et choix
  • (7.1) Lorsqu’un régime de pension permet à un participant, ou à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, de choisir de recevoir des prestations visées à l’un des alinéas (2)b), l) ou l.1) aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime qui, sans être plus favorables sur le plan actuariel, remplacent la totalité ou une partie des prestations qui lui seraient payables par ailleurs aux termes de la disposition, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la condition énoncée au sous-alinéa (2)b)(i) selon laquelle le versement des prestations de raccordement aux termes de la disposition ne peut commencer avant le versement des prestations viagères aux termes de la disposition ne s’applique pas si, par suite du choix, aucune prestation viagère n’est payable au participant aux termes de la disposition;

    • b) il peut être fait abstraction du choix lorsqu’il s’agit de déterminer si les prestations de retraite assurées aux bénéficiaires du participant aux termes de la disposition sont conformes aux alinéas (2)c), d) et k).

Suspension ou cessation de la pension
  • (8) Un régime de pension peut prévoir ce qui suit :

    • a) la suspension du versement des prestations de retraite assurées à un participant aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime si, selon le cas :

      • (i) la suspension n’influe pas sur les prestations de retraite payables au participant après la suspension,

      • (ii) le paragraphe (9) s’applique aux prestations de retraite du participant;

    • b) la cessation du versement des prestations supplémentaires éventuelles qui sont payables à un participant aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime en raison de sa déficience mentale ou physique ou de la cessation de son emploi dans le cadre d’un programme de réduction des effectifs au sens du paragraphe 8505(1).

Participant employé de nouveau
  • (9) Sous réserve du paragraphe (10), lorsqu’un régime de pension prévoit ce qui suit relativement au participant qui devient l’employé d’un employeur participant après le début du versement des prestations de retraite prévues par la disposition à prestations déterminées du régime :

    • a) le versement au participant des prestations de retraite prévues par la disposition est suspendu tant qu’il est au service d’un employeur participant,

    • b) les prestations de retraite payables au participant après la suspension font l’objet d’une des opérations suivantes :

      • (i) les prestations pour tout ou partie de la période de suspension y sont ajoutées,

      • (i.1) lorsque les prestations de retraite payables au participant aux termes de la disposition après la suspension ne font pas l’objet d’un rajustement de coût de vie ou d’un rajustement semblable pour la période de suspension, elles sont calculées de nouveau pour tenir compte de la rémunération que le participant a reçue de l’employeur pendant cette période,

      • (ii) lorsque le participant avait une invalidité totale et permanente au moment où les prestations de retraite ont commencé à lui être versées, les prestations pour tout ou partie de la période d’invalidité y sont ajoutées,

      • (iii) lorsque les prestations de retraite du participant ont été déterminées en fonction d’une réduction fondée sur l’âge de celui-ci ou sur la durée de ses services, ou sur les deux facteurs, ou d’une autre réduction de même nature, le montant de la réduction est calculé de nouveau,

      • (iv) lorsque le versement des prestations de retraite au participant reprend après qu’il a atteint 65 ans, les prestations sont rajustées de façon à compenser, en tout ou en partie, les paiements que le participant perd après avoir atteint cet âge,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) la condition énoncée à l’alinéa (3)b) ne s’applique pas aux prestations assurées au participant aux termes de la disposition pour une période tout au long de laquelle le versement des prestations au participant est suspendu;

    • d) lorsque le participant avait une invalidité totale et permanente au moment où les prestations de retraite ont commencé à lui être versées, la condition énoncée à l’alinéa (3)b) ne s’applique pas aux prestations qui lui sont assurées par la disposition pour une période d’invalidité;

    • e) les conditions énoncées aux alinéas (2)b), (3)c) et d) et à l’article 8504 s’appliquent aux prestations payables au participant aux termes de la disposition après la suspension comme si les prestations de retraite n’avaient pas commencé à lui être versées;

    • f) pour l’application de l’alinéa 8502c) aux prestations prévues par la disposition au décès du participant survenu pendant ou après une période tout au long de laquelle leur versement est suspendu, les paragraphes (2) et (6) s’appliquent comme si le versement des prestations de retraite au participant n’avait pas commencé avant cette période.

Inapplication des règles spéciales au participant employé de nouveau
  • (10) Le paragraphe (9) ne s’applique aux prestations assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension que si les modalités du régime qui permettent de calculer de nouveau ses prestations de retraite ne s’appliquent pas dans le cas où de telles prestations lui ont été versées aux termes de la disposition pendant qu’il était l’employé d’un employeur participant.

Participant employé de nouveau — anti-évitement
  • (11) Lorsque le participant à un régime de pension agréé devient l’employé d’un employeur participant après le début du versement des prestations de retraite prévues par une disposition à prestations déterminées du régime et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’emploi du participant consiste à lui permettre de tirer profit des modalités du régime qui permettent de calculer de nouveau les prestations de retraite qui lui sont assurées pour une période antérieure au début de leur versement, l’agrément du régime peut être retiré au moment de la reprise du versement des prestations au participant.

Règles spéciales applicables aux participants âgés de 70 ou 71 ans en 2007
  • (11.1) Dans le cas où, à la fois :

    • a) le participant à un régime de pension agréé a atteint 69 ans en 2005 ou 2006,

    • b) des prestations de retraite prévues par une disposition à prestations déterminées du régime ont commencé à lui être versées au cours de l’année où il a atteint 69 ans,

    • c) le versement de ces prestations est suspendu en 2007,

    • d) le participant a été au service d’un employeur participant au cours de la période allant du début du versement des prestations jusqu’au moment de la suspension,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • e) les paragraphes (9) et (11) s’appliquent au participant comme s’il était devenu l’employé de l’employeur participant au moment de la suspension;

    • f) pour l’application du paragraphe (10), il n’est pas tenu compte des prestations versées au participant aux termes de la disposition avant le moment de la suspension.

Limites fonction de l’indice des prix à la consommation
  • (12) Les prestations, prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension, auxquelles s’applique une condition énoncée à l’un des sous-alinéas (2)b)(ii) et e)(v) et (vi) et (3)d)(ii) sont réputées conformes à cette condition si elles y sont conformes une fois que le rapport de l’indice des prix à la consommation calculé aux fins de la formule énoncée dans la condition est remplacé par une mesure à peu près semblable de la variation de cet indice.

Règles spéciales applicables aux régimes de l’État
Réduction artificielle du facteur d’équivalence
  • (14) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les prestations viagères assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé sont fonction de sa rémunération,

    • b) certains types de rémunération (appelée «rémunération exclue» au présent paragraphe) n’entrent pas dans le calcul de ses prestations viagères,

    • c) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un employeur lui a versé des sommes sous forme de rémunération exclue consistait à réduire artificiellement son crédit de pension quant à l’employeur dans le cadre de la disposition,

    les présomptions suivantes s’appliquent aux fins des conditions énoncées au paragraphe 8504(1) :

    • d) le participant est réputé avoir été rattaché à l’employeur pendant qu’il était à son service;

    • e) le participant est réputé ne pas avoir reçu les sommes qui constituent de la rémunération exclue.

Cotisation d’employeur pour services passés
  • (15) L’agrément d’un régime de pension agréé peut être retiré en application de l’alinéa 147.1(11)c) de la Loi au dernier en date du 11 décembre 1989 et de la veille du versement d’une cotisation d’employeur au régime, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout ou partie de la cotisation est versée au titre des prestations (appelées «prestations pour services passés» au présent paragraphe) prévues par le régime pour un participant relativement à une période antérieure à 1990 et antérieure à l’année civile au cours de laquelle la cotisation est versée;

    • b) la cotisation est versée :

      • (i) soit après le 10 décembre 1989,

      • (ii) soit avant le 11 décembre 1989 lorsqu’elle n’a pas été approuvée par le ministre avant cette date aux termes de l’alinéa 20(1)s) de la Loi;

    • c) il est raisonnable de considérer que l’employeur, en accord avec le participant, a versé la totalité, ou presque, de la partie de la cotisation qui se rapporte aux prestations pour services passés au lieu de payer au participant un montant ou autre prestation auquel il aurait droit par ailleurs.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 11
  • DORS/99-9, art. 22
  • DORS/2001-67, art. 6
  • DORS/2001-188, art. 11 et 14 à 16
  • DORS/2003-396, art. 1
  • DORS/2005-264, art. 27
  • 2007, ch. 29, art. 35
  • DORS/2007-116, art. 16(F)

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