Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
31 (1) L’ingénieur peut énoncer dans un permis des conditions concernant
a) l’emplacement et la superficie des terres territoriales pouvant être utilisées;
b) les périodes au cours desquelles un travail ou une activité peut être exécutée;
c) le genre et la taille de l’équipement pouvant être employé lors de l’exploitation des terres;
d) les méthodes et techniques que doit employer le détenteur de permis lors de l’exploitation des terres;
e) le genre, l’emplacement, la capacité et le fonctionnement de toutes les installations que doit utiliser le détenteur de permis lors de l’exploitation des terres;
f) les mesures préventives contre l’accumulation d’eau, l’inondation, l’érosion, les glissements et les affaissements de terrain;
g) l’emploi, l’entreposage, la manipulation et l’élimination des matières chimiques ou toxiques, qui doivent être utilisées au cours de l’exploitation des terres;
h) la protection de la faune terrestre et aquatique;
i) la protection des objets et lieux qui ont une valeur récréative, panoramique et écologique;
j) le dépôt d’une garantie selon l’article 36;
k) la mise sur pied d’installations pour l’entreposage du combustible;
l) les méthodes et techniques pour disposer des débris et broussailles; et
m) d’autres matières, compatibles avec le présent règlement, que l’ingénieur juge nécessaires à la protection des caractéristiques physiques et biologiques de la zone de gestion des terres.
(2) L’ingénieur peut modifier les conditions d’un permis sur réception d’une demande écrite du détenteur, énonçant
a) les conditions du permis que le détenteur désire faire modifier; et
b) la nature et le motif du changement proposé.
(3) Dans les 10 jours de la réception de la demande visée au paragraphe (2), l’ingénieur donne au détenteur de permis un avis motivé de sa décision.
(4) Le permis indique sa période de validité n’excédant pas deux ans et fixée d’après les dates prévues dans la demande de permis pour le commencement et la fin des travaux.
(5) Sur réception d’une demande écrite d’un détenteur de permis pour la prolongation de la durée de validité de son permis, l’ingénieur peut, sous réserve des conditions qu’il juge à propos et non incompatibles avec le présent règlement, accorder la prolongation, n’excédant pas un an, qu’il juge nécessaire à l’achèvement de l’exploitation des terres autorisée par le permis.
- DORS/88-169, art. 6(A)
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