Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’utilisation des terres territoriales

Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :

  •  (1) L’ingénieur peut énoncer dans un permis des conditions concernant

    • a) l’emplacement et la superficie des terres territoriales pouvant être utilisées;

    • b) les périodes au cours desquelles un travail ou une activité peut être exécutée;

    • c) le genre et la taille de l’équipement pouvant être employé lors de l’exploitation des terres;

    • d) les méthodes et techniques que doit employer le détenteur de permis lors de l’exploitation des terres;

    • e) le genre, l’emplacement, la capacité et le fonctionnement de toutes les installations que doit utiliser le détenteur de permis lors de l’exploitation des terres;

    • f) les mesures préventives contre l’accumulation d’eau, l’inondation, l’érosion, les glissements et les affaissements de terrain;

    • g) l’emploi, l’entreposage, la manipulation et l’élimination des matières chimiques ou toxiques, qui doivent être utilisées au cours de l’exploitation des terres;

    • h) la protection de la faune terrestre et aquatique;

    • i) la protection des objets et lieux qui ont une valeur récréative, panoramique et écologique;

    • j) le dépôt d’une garantie selon l’article 36;

    • k) la mise sur pied d’installations pour l’entreposage du combustible;

    • l) les méthodes et techniques pour disposer des débris et broussailles; et

    • m) d’autres matières, compatibles avec le présent règlement, que l’ingénieur juge nécessaires à la protection des caractéristiques physiques et biologiques de la zone de gestion des terres.

  • (2) L’ingénieur peut modifier les conditions d’un permis sur réception d’une demande écrite du détenteur, énonçant

    • a) les conditions du permis que le détenteur désire faire modifier; et

    • b) la nature et le motif du changement proposé.

  • (3) Dans les 10 jours de la réception de la demande visée au paragraphe (2), l’ingénieur donne au détenteur de permis un avis motivé de sa décision.

  • (4) Le permis indique sa période de validité n’excédant pas deux ans et fixée d’après les dates prévues dans la demande de permis pour le commencement et la fin des travaux.

  • (5) Sur réception d’une demande écrite d’un détenteur de permis pour la prolongation de la durée de validité de son permis, l’ingénieur peut, sous réserve des conditions qu’il juge à propos et non incompatibles avec le présent règlement, accorder la prolongation, n’excédant pas un an, qu’il juge nécessaire à l’achèvement de l’exploitation des terres autorisée par le permis.

  • DORS/88-169, art. 6(A)

Date de modification :