Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
31 (1) L’ingénieur peut énoncer dans un permis des conditions concernant
a) l’emplacement et la superficie des terres territoriales pouvant être utilisées;
b) les périodes au cours desquelles un travail ou une activité peut être exécutée;
c) le genre et la taille de l’équipement pouvant être employé lors de l’exploitation des terres;
d) les méthodes et techniques que doit employer le détenteur de permis lors de l’exploitation des terres;
e) le genre, l’emplacement, la capacité et le fonctionnement de toutes les installations que doit utiliser le détenteur de permis lors de l’exploitation des terres;
f) les mesures préventives contre l’accumulation d’eau, l’inondation, l’érosion, les glissements et les affaissements de terrain;
g) l’emploi, l’entreposage, la manipulation et l’élimination des matières chimiques ou toxiques, qui doivent être utilisées au cours de l’exploitation des terres;
h) la protection de la faune terrestre et aquatique;
i) la protection des objets et lieux qui ont une valeur récréative, panoramique et écologique;
j) le dépôt d’une garantie selon l’article 36;
k) la mise sur pied d’installations pour l’entreposage du combustible;
l) les méthodes et techniques pour disposer des débris et broussailles;
l.1) la protection d’un site archéologique ou historique ou d’un lieu de sépulture;
m) d’autres matières, compatibles avec le présent règlement, que l’ingénieur juge nécessaires à la protection des caractéristiques physiques et biologiques des zones d’aménagement.
(2) L’ingénieur peut modifier les conditions d’un permis sur réception d’une demande écrite du détenteur, énonçant
a) les conditions du permis que le détenteur désire faire modifier; et
b) la nature et le motif du changement proposé.
(3) Dans les 10 jours de la réception de la demande visée au paragraphe (2), l’ingénieur donne au détenteur de permis un avis motivé de sa décision.
(4) Le permis expire à la fin de la période de validité indiquée dans le permis, celle-ci ne dépassant pas cinq ans et étant fixée selon les dates prévues de commencement et de fin des travaux inscrites dans la demande de permis.
(5) Sur réception d’une demande écrite d’un détenteur de permis pour la prolongation de la durée de validité de son permis, l’ingénieur peut accorder une prolongation n’excédant pas deux ans, sous réserve des conditions prévues au paragraphe (1), si la prolongation est nécessaire à l’achèvement de l’exploitation des terres autorisée par le permis.
(6) La prolongation de la durée de validité d’un permis en vertu du paragraphe (5) n’est accordée qu’une fois.
- DORS/88-169, art. 6(A)
- DORS/2016-132, art. 10
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