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Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (C.R.C., ch. 1370)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

Règlement sur les dispositifs émettant des radiations

C.R.C., ch. 1370

LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS

Règlement sur les dispositifs émettant des radiations

 [Abrogé, DORS/2022-197, art. 24]

Interprétation

 Dans le présent règlement,

dispositif

dispositif désigne un dispositif émettant des radiations d’une catégorie prescrite par le présent règlement; (device)

Loi

Loi désigne la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; (Act)

ministre

ministre désigne le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social. (Minister)

Catégories et normes prescrites pour les dispositifs émettant des radiations

  •  (1) Les catégories de dispositifs émettant des radiations décrites à l’annexe I sont les catégories de dispositifs émettant des radiations prescrites aux fins de la Loi.

  • (2) Les normes énoncées à l’annexe II pour les catégories prescrites de dispositifs émettant des radiations sont les normes prescrites qui régissent la conception, la construction et le fonctionnement de ces catégories de dispositifs émettant des radiations et de leurs éléments.

Importation

 La personne qui importe, à des fins de vente ou de location, un dispositif qui est un instrument médical au sens du Règlement sur les instruments médicaux et qui n’est pas étiqueté conformément au présent règlement veille, avant de vendre ou de louer l’instrument, à ce que celui-ci ait fait l’objet d’un nouvel étiquetage par son fabricant, conformément au présent règlement, dans les trois mois suivant la date de l’importation.

  • DORS/2018-226, art. 1

Rétention des dispositifs saisis

  •  (1) Un inspecteur qui saisit un dispositif ou l’un des éléments d’un dispositif en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi peut

    • a) retenir ce dispositif ou cet élément pendant la période nécessaire pour établir si le dispositif ou l’élément est conforme aux exigences prévues au présent règlement;

    • b) garder ou conserver le dispositif ou l’élément dans le bâtiment ou à l’endroit où il a été saisi ou le transporter à un autre endroit pour essai afin de constater si le dispositif ou l’élément est conforme aux normes prescrites qui lui sont applicables; ou

    • c) libérer le dispositif ou l’élément sans conditions ou à la condition

      • (i) qu’il soit détruit sans délai ou retenu par le propriétaire jusqu’à ce qu’il soit détruit, ou

      • (ii) que, dans un délai fixé par l’inspecteur, il soit retourné

        • (A) dans le pays exportateur, ou

        • (B) au fabricant, au distributeur ou à l’importateur en cause pour que ce dernier le rende conforme aux normes prescrites qui lui sont applicables.

  • (2) Tout inspecteur qui saisit un dispositif ou l’un des éléments d’un dispositif en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi doit garder un rapport écrit de la saisie, portant sa signature et les renseignements suivants :

    • a) le lieu, la date et l’heure de la saisie;

    • b) le nom de la personne à qui appartient le dispositif ou l’élément ou du propriétaire des locaux où le dispositif ou l’élément a été saisi;

    • c) le nom du fabricant, le numéro du modèle ainsi que la date et le lieu de fabrication du dispositif ou de l’élément;

    • d) le lieu, s’il en est, où le dispositif ou l’élément a été transporté; et

    • e) des détails sur la façon dont il a été disposé du dispositif ou de l’élément après la saisie.

  • (3) Lorsqu’un dispositif ou un élément d’un tel dispositif a été saisi en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne à qui appartient le dispositif ou l’élément ou les locaux où la saisie a été faite, ou un employé ou mandataire de cette personne, doit signer le rapport à garder conformément au paragraphe (2) et doit en recevoir copie.

  • (4) Lorsqu’un dispositif ou un élément d’un tel dispositif a été libéré en vertu de l’alinéa (1)c) à une condition et que cette condition n’a pas été remplie, l’inspecteur peut de nouveau saisir le dispositif ou l’élément et le retenir.

  • DORS/2018-226, art. 2

Droit de disposer des dispositifs confisqués

 Lorsque le tribunal a ordonné, en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi, la confiscation d’un dispositif ou d’un élément de celui-ci au profit de Sa Majesté et qu’aucune demande n’a été présentée en vertu de l’article 75 de la Loi sur les pêches ou que l’ordonnance finale rendue sous le régime de cet article ne contient pas la déclaration visée au paragraphe 75(4) de cette loi, il doit être disposé du dispositif ou de l’élément suivant les instructions du ministre.

  • DORS/91-408, art. 1
 

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