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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 65 du 2018-05-20 au 2018-10-16 :

  •  (1) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre qu’un stupéfiant soit vendu, fourni ou administré si ce n’est en conformité avec le présent article ou l’article 65.3.

  • (2) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, à la réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien, permettre qu’un stupéfiant, autre que la marihuana fraîche ou séchée, l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé ou la diacétylmorphine (héroïne), soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.

  • (2.1) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, sur réception d’une ordonnance, d’une commande écrite ou d’un document médical concernant le chanvre indien, signé et daté par un praticien de la santé, permettre que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé soit :

    • a) administrée à une personne qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou vendue ou fournie à cette même personne;

    • b) vendue ou fournie à toute personne physique responsable de cette même personne.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant, autre que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé, soit fourni pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, à la réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une telle commande.

  • (3.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé soit fournie pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien de la santé autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une telle commande.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant, autre que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé, soit vendu ou fourni pour une urgence à un pharmacien, à la réception d’une commande écrite, signée et datée par ce pharmacien.

  • (5) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 7]

  • (5.1) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre que soit vendu ou fourni le stupéfiant visé respectivement aux paragraphes (3) et (4) à moins que la personne qui vend ou fournit le stupéfiant reconnaisse ou sinon vérifie la signature du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une commande.

  • (5.2) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre que soit vendue ou fournie la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien visée au paragraphe (3.1) à moins que la personne qui la vend ou la fournit reconnaisse ou sinon vérifie la signature du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien de la santé autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une commande.

  • (6) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit fourni à la personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à ce stupéfiant et qui est employée dans un laboratoire de recherche de cet hôpital à des fins de recherche.

  • (7) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes peut permettre que de la diacétylmorphine (héroïne) soit vendue, fournie ou administrée à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital, à la réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien de la médecine, un dentiste ou un infirmier praticien.

  • DORS/85-588, art. 22
  • DORS/85-930, art. 8
  • DORS/88-279, art. 2(F)
  • DORS/99-124, art. 7
  • DORS/2004-237, art. 25
  • DORS/2012-230, art. 23
  • DORS/2013-119, art. 225
  • DORS/2013-172, art. 8
  • DORS/2014-51, art. 2
  • DORS/2016-230, art. 276
  • DORS/2016-239, art. 7
  • DORS/2018-37, art. 7

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