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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 31 du 2018-05-20 au 2018-10-16 :

  •  (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec le présent article et les articles 34 à 36 et 45.

  • (2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant, autre que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé, aux personnes suivantes :

    • a) toute personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant;

    • b) sauf s’il s’agit de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s’il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas;

    • c) s’agissant de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s’il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien de la médecine ou un infirmier praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas.

  • (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.

  • (3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes ci-après, en plus des personnes mentionnées au paragraphe (2) :

    • a) un distributeur autorisé;

    • b) un autre pharmacien;

    • c) un employé d’un hôpital;

    • d) un praticien.

  • (4) S’il est autorisé à le faire par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital, le pharmacien qui exerce dans un hôpital peut vendre, fournir ou retourner de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé en vertu des paragraphes 65(2.1) ou (3.1) ou de l’article 65.3.

  • DORS/81-361, art. 2
  • DORS/85-588, art. 9
  • DORS/99-124, art. 4
  • DORS/2004-237, art. 14
  • DORS/2012-230, art. 20
  • DORS/2013-119, art. 212
  • DORS/2014-51, art. 1
  • DORS/2016-230, art. 268
  • DORS/2018-37, art. 4

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