Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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PARTIE 1Mesures extrajudiciaires (suite)
Avertissements, mises en garde et renvois
Note marginale :Avertissements, mises en garde et renvois
6 (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.
Note marginale :Validité des accusations
(2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’adolescent pour l’infraction en cause.
- 2002, ch. 1, art. 6
- 2019, ch. 25, art. 362
Note marginale :Mise en garde par la police
7 Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir un programme autorisant les corps policiers à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer contre lui des procédures judiciaires sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Mise en garde par le procureur général
8 Le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures
9 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant le tribunal pour adolescents pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
Sanctions extrajudiciaires
Note marginale :Sanctions extrajudiciaires
10 (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés aux articles 6, 7 ou 8.
Note marginale :Conditions
(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :
a) la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par lui;
b) la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société;
c) l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet;
d) l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en consulter un;
e) l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée;
f) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
g) aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle.
Note marginale :Restriction à la mise en oeuvre de la sanction
(3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l’adolescent a soit dénié toute participation à la perpétration de l’infraction, soit manifesté le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
(4) Les aveux de culpabilité ou déclarations par lesquels l’adolescent reconnaît sa responsabilité pour un fait précis ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier d’une mesure extrajudiciaire, admissibles en preuve contre un adolescent dans toutes poursuites civiles ou pénales.
Note marginale :Possibilité d’une sanction extrajudiciaire et de poursuites
(5) Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l’introduction de poursuites dans le cadre de la présente loi. Toutefois, lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’y est conformé seulement en partie, il peut les rejeter s’il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction.
Note marginale :Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation
(6) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 24 (poursuites privées seulement sur consentement du procureur général), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de déposer une dénonciation ou un acte d’accusation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte, ou d’entamer ou de continuer des poursuites, conformément aux règles de droit.
Note marginale :Avis au père ou à la mère
11 La personne chargée de la mise en oeuvre du programme dans le cadre duquel il est fait recours à la sanction extrajudiciaire doit informer de la sanction le père ou la mère de l’adolescent qui en fait l’objet.
Note marginale :Droit des victimes à l’information
12 L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.
PARTIE 2Organisation du système de justice pénale pour les adolescents
Tribunal pour adolescents
Note marginale :Tribunal pour adolescents
13 (1) Le tribunal pour adolescents est le tribunal établi ou désigné à ce titre pour l’application de la présente loi soit sous le régime d’une loi provinciale, soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province; le juge du tribunal pour adolescents est la personne nommée ou désignée à ce titre ou celle qui est juge d’un tribunal établi ou désigné à titre de tribunal pour adolescents.
Note marginale :Assimilation au tribunal pour adolescent
(2) Dans le cas où l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury, le juge est alors le juge visé à la définition de ce terme à l’article 552 du Code criminel ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’article 469 de cette loi, le juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été fait. Le juge est réputé être un juge du tribunal pour adolescents et la cour est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause.
Note marginale :Assimilation au tribunal pour adolescent
(3) Dans le cas où l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal formé d’un juge et d’un jury, la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été ou est réputé avoir été fait est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause et le juge de la cour supérieure est réputé être un juge du tribunal pour adolescents.
Note marginale :Cour d’archives
(4) Le tribunal est une cour d’archives.
Note marginale :Compétence exclusive du tribunal
14 (1) Malgré toute autre loi fédérale, mais sous réserve de la Loi sur les contraventions et de la Loi sur la défense nationale, le tribunal a compétence exclusive pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours de son adolescence; la personne bénéficie alors des dispositions de la présente loi.
Note marginale :Ordonnances
(2) Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.
Note marginale :Prescription
(3) À moins d’entente à l’effet contraire entre le procureur général et l’adolescent, l’infraction dont le délai de prescription fixé par une autre loi fédérale ou par ses règlements est expiré ne peut donner lieu à des mesures judiciaires ou extrajudiciaires fondées sur la présente loi.
Note marginale :Continuation des mesures
(4) Les mesures judiciaires ou extrajudiciaires prises sous le régime de la présente loi à l’égard d’un adolescent peuvent se continuer sous son régime après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Mesures à l’égard d’un adolescent parvenu à l’âge adulte
(5) La présente loi s’applique à la personne de plus de dix-huit ans qui aurait commis une infraction en cours d’adolescence.
Note marginale :Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents
(6) Pour l’application de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents est juge de paix et juge de la cour provinciale et a les attributions que le Code criminel confère à la cour des poursuites sommaires.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(7) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui est réputé être un juge du tribunal pour adolescents conserve les attributions de cette cour.
- 2002, ch. 1, art. 14
- 2015, ch. 20, art. 32 et 36, ch. 29, art. 14
- 2019, ch. 13, art. 159
Note marginale :Outrage au tribunal
15 (1) Le tribunal pour adolescents exerce, en matière d’outrage au tribunal, toutes les attributions conférées à la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où il siège.
Note marginale :Compétence du tribunal
(2) Il a compétence pour tout outrage au tribunal commis par un adolescent soit à son égard, même en dehors de ses audiences, soit envers tout autre tribunal en dehors des audiences de celui-ci.
Note marginale :Compétence concurrente
(3) Il est également compétent pour tout outrage au tribunal commis soit par un adolescent envers un autre tribunal au cours des audiences de celui-ci, soit par un adulte à son encontre au cours de ses audiences. Toutefois, le présent paragraphe ne porte aucune atteinte aux attributions conférées à tout autre tribunal pour statuer et imposer une peine en matière d’outrage au tribunal.
Note marginale :Outrage au tribunal : peine spécifique
(4) Tout tribunal qui déclare un adolescent coupable d’outrage au tribunal peut imposer à titre de peine spécifique une ou plusieurs des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), compatibles entre elles, à l’exclusion de toute autre peine.
Note marginale :Application de l’art. 708 du Code criminel
(5) L’article 708 (outrage au tribunal) du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées contre des adultes devant le tribunal pour adolescents dans le cadre du présent article.
Note marginale :Incertitude sur le statut de l’accusé
16 Le tribunal pour adolescents a compétence pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours d’une période comprenant le jour où elle a atteint l’âge de dix-huit ans. En cas de déclaration de culpabilité de la personne, le tribunal, après avoir donné à la personne la possibilité de faire le choix prévu à l’article 67 (peine applicable aux adultes), le cas échéant :
a) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise avant qu’elle n’atteigne l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi;
b) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose toute peine dont serait passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;
c) soit, s’il n’a pas été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi.
Note marginale :Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents
17 (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.
Note marginale :Règles de fonctionnement
(2) Les règles en question peuvent être établies aux fins suivantes :
a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et l’exécution de la présente loi;
b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 155b), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;
c) prescrire, en cas de silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Publication des règles
(3) Les règles établies sous le régime du présent article doivent être publiées dans la gazette provinciale indiquée.
Comités de justice pour la jeunesse
Note marginale :Comités de justice pour la jeunesse
18 (1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents.
Note marginale :Rôle des comités
(2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes :
a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction :
(i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de l’adolescent,
(ii) soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l’adolescent,
(iii) veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme,
(iv) aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents;
b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non;
c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents;
d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents;
e) jouer le rôle de groupe consultatif;
f) exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis.
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