Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 22, art. 9
9 Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances
(2) Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), 810.03 (engagement — crainte de violence familiale) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.
— 2024, ch. 22, art. 10
10 L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), 810.03 (engagement — crainte de violence familiale) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;
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