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Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté (L.C. 2019, ch. 29, art. 270)

Loi à jour 2024-11-26

Contrôle d’application (suite)

Note marginale :Défense

 Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue aux articles 46 ou 47 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction aux articles 46 ou 47 sur déclaration de culpabilité.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner des aérodromes pour l’application de la présente loi;

  • b) désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 24(2)d) ou du paragraphe 24(3);

  • c) régir la perception des redevances au titre de l’article 37 et leur versement au titre de l’article 38;

  • d) rendre obligatoire pour l’administration de contrôle désignée la communication au ministre des renseignements qu’il peut exiger;

  • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Examen quinquennal

Note marginale :Examen de l’application de la loi

  •  (1) Au cours de la cinquième année qui suit la date de cession, le ministre complète un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Dispositions transitoires

Note marginale :Vente ou disposition des actifs et obligations

 Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien peut :

  • a) vendre en tout ou en partie ses actifs et ses obligations à l’administration de contrôle désignée ou en disposer autrement;

  • b) prendre toute mesure utile à la réalisation d’une mesure visée à l’alinéa a).

Note marginale :Instructions

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut donner des instructions écrites à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour qu’elle prenne toute mesure visée à l’article 52. Il peut assortir ces instructions des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Date limite

    (2) Les instructions visées au paragraphe (1) ne peuvent être données qu’avant la date de cession.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux instructions dès que possible. Quiconque s’y conforme est réputé agir au mieux des intérêts de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (4) L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien avise le ministre dès que possible après la mise en oeuvre des instructions.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions.

Note marginale :Produit de disposition

 L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des actifs et des obligations visés à l’article 52.

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

 L’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux mesures visées à l’article 52.

Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ou à son égard.

Note marginale :Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

 Les articles 6 à 9, 27 à 30.1 et 34 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien sont inopérants à compter de la date de cession.

Note marginale :Règlements et endroits désignés

 À la date de cession :

  • a) les règlements pris en vertu de l’alinéa 34a) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien sont réputés être pris en vertu de l’article 50 de la présente loi;

  • b) tout endroit désigné par le ministre en vertu du paragraphe 6(1.1) de cette loi est réputé être désigné en vertu du paragraphe 18(3) de la présente loi.

Note marginale :Paiement – période de transition

  •  (1) Le ministre peut conclure un accord avec l’administration de contrôle désignée prévoyant le versement, après la date de cession, à l’administration de contrôle désignée par Sa Majesté du chef du Canada de sommes affectées à la période de transition.

  • Note marginale :Affectation

    (2) Sont affectés à la mise en oeuvre de l’accord prévu au paragraphe (1) 872 000 000 $, ou toute somme supérieure précisée dans une loi de crédits, à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

Note marginale :Approbation de redevances initiales par le ministre

  •  (1) Dans la première année suivant la date de cession, l’administration de contrôle désignée peut demander au ministre d’approuver les redevances initiales qu’elle se propose d’établir pour les services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement.

  • Note marginale :Délai

    (2) Dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande, le ministre doit décider si les redevances proposées sont conformes aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).

  • Note marginale :Décision

    (3) S’il conclut que les redevances sont conformes aux paramètres, il approuve la proposition.

  • Note marginale :Avis écrit

    (4) Le ministre avise l’administration de contrôle désignée par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Obligation de publication

    (5) L’administration de contrôle désignée publie, conformément à l’article 29, un avis de la proposition approuvée par le ministre et l’avis comporte une mention du fait que la proposition a été approuvée.

Note marginale :Liquidation des affaires

  •  (1) À compter de la date de cession, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses actifs et de ses obligations ou en disposer autrement, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Capacité d’une personne physique

    (2) Pour l’application du présent article, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien a la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) À compter de la date de cession, le ministre peut exiger de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien qu’elle prenne les mesures qu’il estime nécessaires pour vendre la totalité ou quasi-totalité de ses actifs et de ses obligations ou en disposer autrement, acquitter ses dettes, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (4) L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est tenue de prendre les mesures exigées par le ministre en vertu du paragraphe (3).

 [Modifications]

Note marginale :Dissolution

 L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est dissoute à la date fixée par décret.

 

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