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Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Statistique générale (suite)

Note marginale :Relevé des importations et exportations

 Pour l’application de la présente loi et sous réserve de l’article 17, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait envoyer au statisticien en chef les relevés des importations qui entrent au Canada et des exportations qui sortent du Canada et des précisions sur les modes de transport utilisés, de la manière et aux dates que le gouverneur en conseil peut prescrire sur proposition du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 25
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Statistique criminelle

Note marginale :Transmission par les tribunaux de statistiques criminelles

 Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal transmet, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 26
  • 2017, ch. 31, art. 14

Note marginale :Directeurs et shérifs

 Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription transmettent, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, à une maison de correction ou à une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 27
  • 2017, ch. 31, art. 14

Note marginale :Registres

 Toute personne qui est tenue de transmettre des renseignements mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre aux demandes de renseignements qui lui sont faites.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 28
  • 2017, ch. 31, art. 14

Note marginale :Pardons

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait transmettre au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que celui-ci peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des cas où la prérogative de clémence a été exercée.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 29
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2017, ch. 31, art. 14

Infractions et peines

Note marginale :Abandon de fonctions ou fausse déclaration

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment énoncé au paragraphe 6(1), selon le cas :

  • a) abandonne ses fonctions, ou fait volontairement une fausse déclaration ou un faux relevé dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) sous prétexte de l’accomplissement de ses fonctions, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu’il n’est pas dûment autorisé à obtenir;

  • c) contrevient au paragraphe 17(1).

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 28

Note marginale :Renseignements faux ou illégaux

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars, quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :

  • a) refuse ou néglige, à la suite d’une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi :

    • (i) soit de fournir les renseignements demandés dont il a connaissance ou qu’il croit connaître,

    • (ii) soit de les fournir au moment et de la manière fixés par application de la présente loi;

  • b) donne, sciemment, des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 31
  • 2017, ch. 31, art. 15

Note marginale :Refus de permettre l’accès aux archives

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars, quiconque, selon le cas :

  • a) ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

  • b) autrement, volontairement, fait obstacle ou cherche à faire obstacle d’une façon quelconque à une personne chargée d’exercer une fonction prévue par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 32
  • 2017, ch. 31, art. 16

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

 Par dérogation au paragraphe 787(1) du Code criminel, la personne reconnue coupable d’une infraction aux articles 31 ou 32 ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction.

  • 2017, ch. 31, art. 17

Note marginale :Avis laissé à domicile

  •  (1) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada, dans un délai déterminé et de la manière indiquée, par l’occupant de cette maison ou de ce logement ou, en son absence, par un autre membre de la famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de le faire, bien que celui-ci ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en ait pas reçu signification personnelle.

  • Note marginale :Avis laissé au bureau

    (2) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada dans un délai déterminé et de la manière indiquée, constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de le faire.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 33
  • 2017, ch. 31, art. 17

Note marginale :Révélation de renseignements secrets

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment énoncé au paragraphe 6(1) :

  • a) soit, volontairement, révèle ou divulgue, directement ou indirectement, à quiconque n’est pas autorisé par la présente loi à les obtenir, des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui pourraient avoir une influence ou une incidence sur la valeur marchande d’actions, d’obligations ou autres valeurs ou d’un produit ou article;

  • b) soit se sert de tels renseignements pour spéculer sur des actions, obligations ou autres valeurs ou sur un produit ou article.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 33

Note marginale :Usurpation de la qualité d’employé de Statistique Canada

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque :

  • a) soit se fait passer pour un employé de Statistique Canada aux fins d’obtenir de quelqu’un des renseignements;

  • b) soit se présente comme faisant une enquête sous l’autorité de la présente loi alors qu’il n’est pas un fonctionnaire, employé ou agent de Statistique Canada.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 34

Note marginale :Imputation des amendes

 Toute amende imposée en application de la présente loi appartient à Sa Majesté du chef du Canada et est versée au receveur général.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 35

Note marginale :Prescription

 Les poursuites sommaires relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 36
 

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