Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
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Loi sur les espèces en péril
L.C. 2002, ch. 29
Sanctionnée 2002-12-12
Loi concernant la protection des espèces sauvages en péril au Canada
Préambule
Attendu :
que le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de notre identité nationale et de notre histoire;
que les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques;
que les espèces sauvages et les écosystèmes du Canada font aussi partie du patrimoine mondial et que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique;
que l’attribution d’une protection juridique aux espèces en péril complétera les textes législatifs existants et permettra au Canada de respecter une partie des engagements qu’il a pris aux termes de cette convention;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la diversité biologique et à respecter le principe voulant que, s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne soit pas prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance;
que la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée par les gouvernements du pays et que la collaboration entre eux est importante en vue d’établir des lois et des programmes complémentaires pouvant assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril au Canada;
que la coopération entre les gouvernements du pays pour le maintien et le renforcement des normes nationales de conservation de l’environnement est importante et que le gouvernement du Canada est attaché aux principes énoncés dans les accords intergouvernementaux en matière de conservation de l’environnement;
que le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a la responsabilité d’établir les orientations pour l’ensemble du pays en matière de protection des espèces en péril, notamment en ce qui concerne les activités du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et l’élaboration et la coordination des mesures de protection et de rétablissement de ces espèces;
qu’est essentiel le rôle que peuvent jouer les peuples autochtones du Canada et les conseils de gestion des ressources fauniques établis en application d’accords sur des revendications territoriales dans la conservation des espèces sauvages dans ce pays;
que tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la conservation des espèces sauvages, notamment en ce qui a trait à la prévention de leur disparition du pays ou de la planète;
que, dans certains cas, les frais de la conservation des espèces en péril devraient être partagés;
que les efforts de conservation des Canadiens et des collectivités devraient être encouragés et appuyés;
que les activités d’intendance visant la conservation des espèces sauvages et de leur habitat devraient bénéficier de l’appui voulu pour éviter que celles-ci deviennent des espèces en péril;
que la connaissance et les intérêts — notamment socioéconomiques — des collectivités devraient être pris en compte lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre des mesures de rétablissement;
que les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada devraient être prises en compte pour découvrir quelles espèces sauvages peuvent être en péril et pour l’élaboration et la mise en oeuvre des mesures de rétablissement;
que la connaissance des espèces sauvages et des écosystèmes est essentielle à leur conservation;
que l’habitat des espèces en péril est important pour leur conservation;
que les aires protégées au Canada, plus particulièrement les parcs nationaux, sont importants pour la protection et le rétablissement des espèces en péril,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les espèces en péril.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord sur des revendications territoriales
accord sur des revendications territoriales Accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (land claims agreement)
- Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril
Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril Le conseil visé au paragraphe 7(1). (Canadian Endangered Species Conservation Council)
- conseil de gestion des ressources fauniques
conseil de gestion des ressources fauniques Tout organisme, notamment un conseil, constitué en application d’un accord sur des revendications territoriales qui est habilité à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages. (wildlife management board)
- COSEPAC
COSEPAC Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, constitué en application de l’article 14. (COSEWIC)
- décret d’urgence
décret d’urgence Décret pris au titre de l’article 80. (emergency order)
- espèce aquatique
espèce aquatique Espèce sauvage de poissons, au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l’article 47 de cette loi. (aquatic species)
- espèce disparue du pays
espèce disparue du pays Espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, mais qu’on trouve ailleurs à l’état sauvage. (extirpated species)
- espèce en péril
espèce en péril Espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. (species at risk)
- espèce en voie de disparition
espèce en voie de disparition Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète. (endangered species)
- espèce menacée
espèce menacée Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître. (threatened species)
- espèce préoccupante
espèce préoccupante Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard. (species of special concern)
- espèce sauvage
espèce sauvage Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui, selon le cas :
a) est indigène du Canada;
b) s’est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans. (wildlife species)
- habitat
habitat
a) S’agissant d’une espèce aquatique, les frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont sa survie dépend, directement ou indirectement, ou aires où elle s’est déjà trouvée et où il est possible de la réintroduire;
b) s’agissant de toute autre espèce sauvage, l’aire ou le type d’endroit où un individu ou l’espèce se trouvent ou dont leur survie dépend directement ou indirectement ou se sont déjà trouvés, et où il est possible de les réintroduire. (habitat)
- habitat essentiel
habitat essentiel L’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce. (critical habitat)
- individu
individu Individu d’une espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement. La présente définition vise également les larves, le sperme, les oeufs, les embryons, les semences, le pollen, les spores et les propagules asexuées. (individual)
- infraction
infraction Infraction à la présente loi. (offence)
- inscrite
inscrite Se dit de toute espèce sauvage qui est inscrite sur la liste. (listed)
- liste
liste La Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1. (List)
- mesures de rechange
mesures de rechange Mesures — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises contre une personne à qui une infraction est imputée. (alternative measures)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent
a) En ce qui concerne les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci;
b) en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par l’alinéa a), le ministre des Pêches et des Océans;
c) en ce qui concerne tout autre individu, le ministre de l’Environnement. (competent minister)
- ministre provincial
ministre provincial Tout ministre d’une province chargé de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans la province. (provincial minister)
- ministre territorial
ministre territorial Tout ministre d’un territoire chargé de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans le territoire. (territorial minister)
- moyen de transport
moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)
- plan d’action
plan d’action Plan d’action mis dans le registre en application du paragraphe 50(3), y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l’article 52. (action plan)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada ou, pour l’application des articles 108 à 113, le procureur général du Canada ou son représentant. (Attorney General)
- programme de rétablissement
programme de rétablissement Programme de rétablissement mis dans le registre en application du paragraphe 43(2), y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l’article 45. (recovery strategy)
- rapport de situation
rapport de situation Sommaire de la meilleure information accessible sur la situation d’une espèce sauvage, notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones, dont la forme et le contenu sont conformes aux exigences réglementaires prévues en application du paragraphe 21(2). (status report)
- registre
registre Le registre public dont l’établissement est prévu à l’article 120. (public registry)
- résidence
résidence Gîte — terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable — occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l’élevage, les haltes migratoires, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation. (residence)
- territoire domanial
territoire domanial
a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;
b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada;
c) les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal land)
- traité
traité Traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (treaty)
- vente
vente Sont assimilées à la vente l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location. (sell)
Note marginale :Présomption
(2) Dans la définition de espèce sauvage au paragraphe (1), une espèce, une sous-espèce, une variété ou une population géographiquement ou génétiquement distincte est, sauf preuve contraire, réputée être présente au Canada depuis au moins cinquante ans.
Note marginale :Ministre compétent
(3) La mention de ministre compétent dans une disposition de la présente loi vaut celle du ministre compétent à l’égard d’une espèce sauvage, ou des individus d’une telle espèce, auxquels la disposition s’applique.
- 2002, ch. 29, art. 2 et 141.1
- 2005, ch. 2, art. 14
Note marginale :Droits des autochtones
3 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Organismes vivants sédentaires
4 (1) La présente loi s’applique aussi aux organismes vivants sédentaires se trouvant sur ou sous la partie du plateau continental du Canada située à l’extérieur de la zone économique exclusive.
Sens de sédentaire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un organisme est sédentaire si, au stade où il peut être pêché, il est soit immobile sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapable de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
Note marginale :Objet
6 La présente loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril
Note marginale :Composition du conseil
7 (1) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril se compose du ministre de l’Environnement, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ainsi que des ministres d’une province ou d’un territoire chargés de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans la province ou dans le territoire.
Note marginale :Mission
(2) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a pour mission :
a) de diriger d’une façon générale les activités du COSEPAC, l’élaboration des programmes de rétablissement et l’élaboration et la mise en oeuvre des plans d’action;
b) de coordonner les activités de protection des espèces en péril exercées par les divers gouvernements représentés au conseil.
- 2002, ch. 29, art. 7
- 2005, ch. 2, art. 15
Application de la loi
Note marginale :Responsabilité du ministre
8 (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi conférant une responsabilité particulière à un autre ministre, le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
Note marginale :Délégation
(2) Le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ou le ministre des Pêches et des Océans peut, après consultation des deux autres ministres, déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada telle de ses attributions prévues par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci.
Note marginale :Accord et rapport annuel
(3) La délégation se fait par la conclusion d’un accord, entre le délégant et le délégataire, stipulant que ce dernier fait rapport annuellement au premier sur les activités qu’il exerce dans le cadre de l’accord. Est mise dans le registre une copie de l’accord dans les quarante-cinq jours suivant sa conclusion et une copie de tout rapport annuel dans les quarante-cinq jours suivant sa réception par le délégant.
- 2002, ch. 29, art. 8
- 2005, ch. 2, art. 16
Note marginale :Conseil autochtone national sur les espèces en péril
8.1 Le ministre constitue un conseil, dénommé Conseil autochtone national sur les espèces en péril, composé de six représentants des peuples autochtones du Canada choisis par lui sur recommandation des organisations autochtones qu’il juge indiquées. La mission du conseil est :
a) de conseiller le ministre en matière d’application de la présente loi;
b) de fournir au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril des conseils et des recommandations.
Note marginale :Comités consultatifs : ministre
9 (1) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière d’application de la présente loi.
Note marginale :Comités consultatifs : Conseil
(2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à l’exécution de sa mission.
- 2002, ch. 29, art. 9
- 2005, ch. 2, art. 17
Note marginale :Accords sur l’application de la loi
10 Après consultation de tout autre ministre compétent, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, un conseil de gestion des ressources fauniques ou une organisation un accord relatif à l’application des dispositions de la présente loi dont il est responsable, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion.
Plan d’action pour l’intendance
Note marginale :Plan d’action pour l’intendance
10.1 Le ministre peut, après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, établir un plan d’action pour l’intendance qui prévoit des incitatifs et d’autres mesures destinées à appuyer les activités volontaires d’intendance menées par tout gouvernement au Canada ou toute personne ou organisation. Le cas échéant, une copie du plan d’action pour l’intendance est mise dans le registre.
- Date de modification :