Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes (L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.))
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Cautionnement
Note marginale :Cautionnement général
23 (1) L’Office peut ordonner à tout membre d’une conférence de déposer auprès de lui, en argent ou autrement, le cautionnement qu’il estime nécessaire, à concurrence d’un montant ou d’une valeur de dix mille dollars, à titre de garantie d’observation de la présente loi par ce membre, et, si celui-ci n’obtempère pas, autoriser la saisie et la retenue de tout navire du membre jusqu’au dépôt du cautionnement.
Note marginale :Paiement sur le cautionnement
(2) En cas de déclaration de culpabilité d’un membre d’une conférence pour infraction à la présente loi ou à la Loi sur la concurrence et de non-paiement par lui de l’amende infligée, l’Office peut payer celle-ci sur le montant du cautionnement ou le produit de sa réalisation.
Note marginale :Restitution ou annulation du cautionnement
(3) Le cautionnement peut être restitué au membre de la conférence ou annulé, selon le cas, lorsque l’Office estime qu’il n’est plus nécessaire.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 23
- 1992, ch. 1, art. 128
Infractions et peines
Note marginale :Inobservation de la loi ou des règlements
24 (1) Le membre d’une conférence qui manque à une obligation que lui imposent la présente loi ou ses règlements d’application commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 10 000 $.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte au paragraphe (1) pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour infraction au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 24
- 2001, ch. 26, art. 330
Dispositions transitoires
Note marginale :Dispositions transitoires
25 Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 un membre d’une conférence a déjà déposé ou fait déposer, conformément à l’article 7 de la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, un document requis par l’article 6 et non modifié depuis lors, il lui suffit de déposer ou faire déposer, dans les soixante jours suivant la même date, à la place de celui-ci, un certificat dont le signataire est désigné à cette fin par lui et qui donne la description du document; le dépôt du certificat vaut observation de l’article 6 à l’égard du document.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 25
- 1992, ch. 1, art. 127
Modifications corrélatives
26 et 27 [Modifications]
Abrogation
28 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *29 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf paragraphe 4(3), en vigueur le 17 décembre 1987, paragraphe 4(3) en vigueur le 17 février 1988, voir TR/88-9.]
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