Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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PARTIE 1Relations de travail (suite)
SECTION 6Choix du mode de règlement des différends (suite)
Note marginale :Demande de modification du mode de règlement des différends
104 (1) Tout agent négociateur peut, en conformité avec les règlements, demander à la Commission d’enregistrer une modification du mode de règlement des différends s’appliquant à l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité.
Note marginale :Enregistrement de la modification
(2) Sur réception de la demande, la Commission enregistre la modification.
Note marginale :Date d’application et durée
(3) La modification prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui suit son enregistrement; elle reste en vigueur jusqu’à la modification du mode de règlement des différends conformément au présent article.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 104 »
- 2013, ch. 40, art. 302
- 2018, ch. 24, art. 6
SECTION 7Négociations collectives et conventions collectives
Négociation des conventions collectives
Avis de négocier collectivement
Note marginale :Avis de négocier collectivement
105 (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.
Note marginale :Date de l’avis
(2) L’avis de négocier collectivement peut être donné :
a) n’importe quand, si aucune convention collective ni aucune décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a présenté de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;
b) dans les quatre derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.
(2.1) [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 7]
Note marginale :Copie à la Commission
(3) Copie de l’avis est adressée à la Commission par la partie qui a donné l’avis.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 105 »
- 2013, ch. 40, art. 303
- 2018, ch. 24, art. 7
Effet de l’avis
Note marginale :Obligation de négocier de bonne foi
106 Une fois l’avis de négociation collective donné, l’agent négociateur et l’employeur doivent sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties :
a) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;
b) faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.
Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi
107 Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve de l’article 132, les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :
a) dans le cas où le mode de règlement des différends est l’arbitrage, jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue;
b) dans le cas où le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, jusqu’à ce qu’une grève puisse être déclarée ou autorisée, le cas échéant, sans qu’il y ait contravention au paragraphe 194(1).
- 2003, ch. 22, art. 2 « 107 »
- 2013, ch. 40, art. 304
- 2018, ch. 24, art. 8
Médiation
Note marginale :Nomination de médiateurs
108 (1) Sous réserve des directives qu’il estime indiquées, le président peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un différend et de favoriser entre eux un règlement à l’amiable de la façon que le médiateur juge appropriée, notamment au moyen de la médiation, de la facilitation ou d’une enquête.
Note marginale :Recommandation
(2) À la demande des parties ou du président, le médiateur peut faire des recommandations en vue du règlement du différend.
Convention collective cadre
Note marginale :Négociations
109 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’employeur et un ou plusieurs agents négociateurs peuvent décider conjointement d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d’une convention collective cadre applicable à plusieurs unités de négociation.
Note marginale :Effet de la décision
(2) Le cas échéant, la décision est irrévocable jusqu’à la conclusion de la convention collective cadre.
Négociations à deux niveaux
Note marginale :Négociations à deux niveaux
110 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’employeur, l’agent négociateur d’une unité de négociation et l’administrateur général responsable d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi peuvent décider conjointement d’entamer des négociations collectives sur toutes conditions d’emploi de tout fonctionnaire de l’unité de négociation employé au sein du ministère ou de l’autre secteur.
Note marginale :Négociations à l’égard de plusieurs ministères ou autres secteurs
(2) Les négociations visées au paragraphe (1) ne peuvent avoir lieu à l’égard de plus d’un ministère ou un autre secteur de l’administration publique fédérale que si chacun des administrateurs généraux concernés a décidé d’y participer.
Note marginale :Obligation de négocier de bonne foi
(3) Les parties qui ont décidé d’entamer des négociations collectives au titre du paragraphe (1) doivent sans retard :
a) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;
b) faire tout effort raisonnable pour s’entendre sur les conditions d’emploi en cause.
Conventions collectives
Pouvoir de conclure des conventions
Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor
111 Conformément au règlement intérieur établi aux termes de l’article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires ne travaillant pas pour un organisme distinct.
Note marginale :Pouvoir d’un organisme distinct
112 Avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout organisme distinct peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires travaillant pour lui.
Réserves relatives aux dispositions de la convention collective
Note marginale :Réserves
113 La convention collective qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir :
a) une condition d’emploi de manière que cela nécessiterait l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) une condition d’emploi qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 113 »
- 2017, ch. 9, art. 15
Durée et effet
Note marginale :Caractère obligatoire de la convention
114 Pour l’application de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1 et sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de cette section, la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 114 »
- 2017, ch. 9, art. 16
Note marginale :Entrée en vigueur de la convention
115 La convention collective entre en vigueur à l’égard de l’unité de négociation :
a) à la date d’entrée en vigueur qui y est fixée, le cas échéant;
b) le premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel elle a été signée, dans les autres cas.
Note marginale :Durée minimale d’un an
116 La convention collective est en vigueur pendant un an ou la période plus longue qui y est fixée.
Note marginale :Obligation de mettre en application une convention
117 Sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties à une convention collective commencent à appliquer celle-ci :
a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;
b) en l’absence de délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que fixe la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.
Modifications
Note marginale :Modifications permises
118 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la modification, par les parties, des dispositions d’une convention collective, exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.
SECTION 8Services essentiels
Note marginale :Application
119 La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où le mode de règlement des différends applicable à celle-ci est la conciliation.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 119 »
- 2013, ch. 40, art. 305
- 2018, ch. 24, art. 9
Note marginale :Niveau de services par l’employeur
120 L’employeur a le droit exclusif de fixer le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée de façon à porter atteinte à ce droit.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 120 »
- 2013, ch. 40, art. 305
- 2018, ch. 24, art. 9
Note marginale :Accroissement de certaines fonctions lors d’une grève
121 (1) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.
Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture d’un service essentiel est calculé :
a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;
b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 121 »
- 2013, ch. 40, art. 305
- 2018, ch. 24, art. 9
Note marginale :Obligation de négocier
122 (1) Si l’employeur a avisé par écrit l’agent négociateur qu’il estime que des fonctionnaires de l’unité de négociation occupent des postes nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels, l’agent négociateur et lui font tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels dès que possible.
Note marginale :Délai
(2) L’avis est donné au plus tard vingt jours après la date à laquelle un avis de négociation collective est donné.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 122 »
- 2013, ch. 40, art. 305
- 2018, ch. 24, art. 9
Note marginale :Requête à la Commission
123 (1) S’ils ne parviennent pas à conclure une entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de statuer sur toute question qu’ils n’ont pas réglée et qui peut figurer dans une telle entente. La demande est présentée au plus tard :
a) soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;
b) soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).
Note marginale :Report
(2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
(3) Saisie de la demande, la Commission peut statuer sur toute question en litige pouvant figurer dans l’entente et, par ordonnance, prévoir que :
a) sa décision est réputée faire partie de l’entente;
b) les parties sont réputées avoir conclu une entente sur les services essentiels.
Note marginale :Réserve
(4) L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(5) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.
Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :
a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;
b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.
Note marginale :Demande relative à un poste
(7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 123 »
- 2013, ch. 40, art. 305
- 2018, ch. 24, art. 9
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