Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral [523 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral [1087 KB]
Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE 1Relations de travail (suite)
SECTION 5Droits de négociation (suite)
Accréditation des agents négociateurs (suite)
Détermination des unités habiles à négocier
Note marginale :Définition d’une unité
57 (1) Saisie d’une demande d’accréditation conforme à l’article 54, la Commission définit le groupe de fonctionnaires qui constitue une unité habile à négocier collectivement.
Note marginale :Prise en considération de la classification
(2) Pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels
(3) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes et sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.
Note marginale :Unité définie et unité visée par la demande d’accréditation
(4) L’unité de négociation définie par la Commission ne coïncide pas nécessairement avec le groupe de fonctionnaires visé par la demande d’accréditation.
Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation
58 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.
Postes de direction ou de confiance
Note marginale :Demande
59 (1) Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes suivants :
a) poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d’un ministre fédéral, d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un administrateur général;
b) poste classé par l’employeur dans le groupe de la direction, quelle qu’en soit la dénomination;
c) poste dont le titulaire dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification;
d) poste dont le titulaire a des attributions l’amenant à participer, dans une proportion notable, à l’élaboration d’orientations ou de programmes du gouvernement du Canada;
e) poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1;
f) poste dont le titulaire participe directement aux négociations collectives pour le compte de l’employeur;
g) poste dont le titulaire, bien que ses attributions ne soient pas mentionnées au présent paragraphe, ne doit pas faire partie d’une unité de négociation pour des raisons de conflits d’intérêts ou en raison de ses fonctions auprès de l’employeur;
h) poste de confiance occupé, en matière de relations de travail, auprès des titulaires des postes visés aux alinéas b), c), d) et f).
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de l’employeur mentionne tous les postes qu’il considère comme des postes visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à h).
- 2003, ch. 22, art. 2 « 59 » et 275
- 2017, ch. 9, art. 9
Note marginale :Notification
60 L’employeur envoie une copie de la demande à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation.
Note marginale :Avis d’opposition
61 Si elle estime qu’un poste mentionné dans la demande de l’employeur n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à h), l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation peut déposer un avis d’opposition à l’égard de ce poste auprès de la Commission.
Note marginale :Décision de la Commission en cas d’opposition
62 (1) Si l’organisation syndicale dépose un avis d’opposition à l’égard d’un poste donné, la Commission est tenue, après avoir donné à l’employeur et à l’organisation syndicale l’occasion de présenter des observations, de décider s’il s’agit d’un poste visé à l’un des alinéas 59(1)a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Il revient à l’organisation syndicale d’établir qu’un poste n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à c).
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il revient à l’employeur d’établir qu’un poste est visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)d) à h).
Note marginale :Aucun avis d’opposition
63 Si l’organisation syndicale ne dépose pas d’avis d’opposition à l’égard d’un poste mentionné par l’employeur dans sa demande, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Accréditation
Note marginale :Conditions préalables à l’accréditation
64 (1) La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :
a) que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
b) que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;
c) dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.
(1.1) [Abrogé, 2017, ch. 12, art. 8]
Note marginale :Refus d’accréditation dans les six mois qui suivent le rejet d’une demande antérieure
(2) Lorsque la Commission a refusé la demande d’accréditation d’une organisation syndicale, elle ne peut prendre en considération aucune nouvelle demande d’accréditation de la part de celle-ci à l’égard de la même unité, ou d’une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d’une omission ou d’une erreur de procédure au cours de la demande.
Note marginale :Adhésion à un regroupement d’organisations syndicales
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’adhésion à une organisation syndicale membre d’un regroupement d’organisations syndicales vaut adhésion au regroupement.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 64 »
- 2014, ch. 40, art. 9
- 2017, ch. 9, art. 10 et 70, ch. 12, art. 8
Note marginale :Scrutin de représentation
65 (1) La Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.
Note marginale :Dispositions à prendre
(2) La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes :
a) elle précise quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de voter;
b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 65 »
- 2014, ch. 40, art. 10
- 2017, ch. 12, art. 9
Refus d’accréditation
Note marginale :Participation de l’employeur
66 (1) La Commission n’accorde pas l’accréditation si elle conclut que l’employeur ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Discrimination
(2) La Commission n’accorde pas l’accréditation à l’organisation syndicale qui fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Effet de l’accréditation
Note marginale :Droits de l’organisation syndicale accréditée
67 L’accréditation de toute organisation syndicale à titre d’agent négociateur emporte :
a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des fonctionnaires de l’unité de négociation qu’elle représente;
b) révocation, en ce qui touche les fonctionnaires de l’unité de négociation, de l’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée;
c) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute convention collective ou décision arbitrale s’appliquant à des fonctionnaires de l’unité de négociation, mais à l’égard de ces fonctionnaires seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;
d) assimilation de l’organisation syndicale à l’agent négociateur, pour l’application de l’article 107;
e) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur — à l’agent négociateur nommément désigné dans l’entente ou à tout successeur de celui-ci.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 67 »
- 2013, ch. 40, art. 299
- 2018, ch. 24, art. 3
Note marginale :Convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation
68 L’organisation syndicale qui est accréditée peut, en donnant dans un délai d’un mois à compter de la date de son accréditation un préavis de deux mois à l’employeur, mettre fin — dans la mesure où elle touche les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause — à toute convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation, malgré toute disposition contraire de l’une ou l’autre.
Note marginale :Droits de l’ancien ou du nouvel agent négociateur
69 Sur demande de l’employeur, de l’ancien agent négociateur ou du nouvel agent négociateur, la Commission tranche toute question portant sur les droits et obligations dévolus à l’un ou l’autre de ces agents consécutivement à l’application des alinéas 67b) ou c) ou de l’article 68.
Modification de l’accréditation
Révision de la structure des unités de négociation
Note marginale :Révision de la structure des unités de négociation
70 (1) Dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels
(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.
Note marginale :Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut réviser la structure de l’unité de négociation définie à l’article 238.14.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 70 »
- 2017, ch. 9, art. 11
Postes de direction ou de confiance
Note marginale :Demande
71 (1) Une fois l’agent négociateur accrédité, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes appartenant à l’unité de négociation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes mentionnés aux alinéas 59(1)a) à h).
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de l’employeur mentionne tous les postes qu’il considère comme des postes visés à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à h).
Note marginale :Notification
72 L’employeur envoie une copie de la demande à l’agent négociateur.
Note marginale :Avis d’opposition
73 S’il estime qu’un poste mentionné dans la demande de l’employeur n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à h), l’agent négociateur peut déposer un avis d’opposition à l’égard de ce poste auprès de la Commission.
Note marginale :Décision de la Commission en cas d’opposition
74 (1) Si l’agent négociateur dépose un avis d’opposition à l’égard d’un poste, la Commission est tenue, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, de décider s’il s’agit d’un poste visé à l’un des alinéas 59(1)a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à c).
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il revient à l’employeur d’établir qu’un poste est visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)d) à h).
Note marginale :Aucun avis d’opposition
75 Si l’agent négociateur ne dépose pas d’avis d’opposition à l’égard d’un poste mentionné par l’employeur dans sa demande, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Cotisations syndicales
76 (1) Si un avis d’opposition est déposé auprès de la Commission en vertu de l’article 73, l’employeur conserve le montant de la cotisation syndicale du titulaire du poste qui fait l’objet de l’opposition jusqu’à ce que la Commission statue, par ordonnance, sur la demande à l’égard de ce poste ou, le cas échéant, jusqu’au retrait de l’opposition.
Note marginale :Remise de la cotisation au fonctionnaire
(2) Si la Commission déclare, par ordonnance, que le poste est un poste de direction ou de confiance ou si l’opposition est retirée, le montant conservé par l’employeur est remis à la personne visée.
Note marginale :Remise de la cotisation à l’agent négociateur
(3) Si la Commission rejette la demande à l’égard du poste, le montant conservé par l’employeur est remis à l’agent négociateur.
Note marginale :Demande de révocation par l’agent négociateur
77 (1) S’il estime que le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance, l’agent négociateur peut demander à la Commission qu’elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.
Note marginale :Notification
(2) L’agent négociateur envoie une copie de la demande à l’employeur.
Note marginale :Décision
78 (1) Sur dépôt de la demande de révocation, la Commission décide, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, si le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance et, le cas échéant, elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est plus un poste de direction ou de confiance.
- Date de modification :